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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/12/2005
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités
d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9; notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux
contre la pollution, rendu le 22 juin 2005; contre la pollution, rendu le 22 juin 2005;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, rendu le 30 juin Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, rendu le 30 juin
2005; 2005;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux activités

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux activités

d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus visées à la d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus visées à la
rubrique 01.20.01. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon rubrique 01.20.01. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences et des installations et activités classées. d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par :

Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par :

1° abri de plein air : construction située sur les parcelles de 1° abri de plein air : construction située sur les parcelles de
pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries; pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries;
2° aire de parcours ou d'attente : aire empruntée régulièrement par 2° aire de parcours ou d'attente : aire empruntée régulièrement par
les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de
ceux-ci; ceux-ci;
3° aire de passage : aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se 3° aire de passage : aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se
déplacent d'un lieu à l'autre sans phase d'attente; déplacent d'un lieu à l'autre sans phase d'attente;
4° eaux blanches : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite 4° eaux blanches : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite
et de stockage du lait; et de stockage du lait;
5° eaux brunes : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou 5° eaux brunes : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou
d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux; d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux;
6° eaux de cour : eaux issues des aires en dur, souillées 6° eaux de cour : eaux issues des aires en dur, souillées
occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les
engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire
de stockage proprement dite; de stockage proprement dite;
7° eaux vertes : les eaux issues du nettoyage des quais de traite; 7° eaux vertes : les eaux issues du nettoyage des quais de traite;
8° effluents d'élevage : les fertilisants organiques d'origine 8° effluents d'élevage : les fertilisants organiques d'origine
agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges,
quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et
d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une
transformation; transformation;
9° enclos : l'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de 9° enclos : l'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de
parcours, à l'exception des prairies de pâturage; parcours, à l'exception des prairies de pâturage;
10° habitation de tiers : tout immeuble dans lequel une ou plusieurs 10° habitation de tiers : tout immeuble dans lequel une ou plusieurs
personnes séjournent habituellement; personnes séjournent habituellement;
11° jus d'écoulement : le liquide provenant de source agricole, à 11° jus d'écoulement : le liquide provenant de source agricole, à
l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de
l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales
ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;
12° litière : la paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière 12° litière : la paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière
servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu
d'hébergement des animaux; d'hébergement des animaux;
13° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement : 13° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement :
installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les
agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont
pas visés. pas visés.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction
Section 1re. - Implantation Section 1re. - Implantation

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de

l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de
prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle
infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins : infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins :
- de 10 m d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un - de 10 m d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un
piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public; piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;
- de 20 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins - de 20 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins
hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur
ou égal à 50; ou égal à 50;
- de 50 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins - de 50 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins
hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à
50. 50.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de § 2. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de
prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage
des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres
d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre,
d'un point d'entrée d'égout public. d'un point d'entrée d'égout public.
Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux
reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec
les réglementations environnementales. les réglementations environnementales.
Section 2. - Construction Section 2. - Construction

Art. 4.Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux

Art. 4.Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux

est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une
aération naturelle optimale. Au besoin, une ventilation mécanique avec aération naturelle optimale. Au besoin, une ventilation mécanique avec
un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la
température est installée dans les bâtiments d'hébergement. température est installée dans les bâtiments d'hébergement.

Art. 5.Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est

Art. 5.Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est

couvert et conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type couvert et conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type
d'élevage. d'élevage.

Art. 6.§ 1er. Tous les sols des bâtiments ou des infrastructures

Art. 6.§ 1er. Tous les sols des bâtiments ou des infrastructures

d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou
d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les
animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et
maintenus en parfait état d'étanchéité. maintenus en parfait état d'étanchéité.
§ 2. La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus § 2. La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus
d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage
étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des
canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement. canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement.
§ 3. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux § 3. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux
abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les
prairies de pâturage. prairies de pâturage.
§ 4. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux § 4. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux
aires sous litières accumulées. Celles-ci doivent être conçues et aires sous litières accumulées. Celles-ci doivent être conçues et
gérées de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage gérées de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage
sous la litière. sous la litière.
§ 5. Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de § 5. Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de
manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement
ou de toiture. ou de toiture.

Art. 7.Les installations de nourrissage telles que notamment les

Art. 7.Les installations de nourrissage telles que notamment les

mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs,
stables dans le temps et facilement lavables. stables dans le temps et facilement lavables.

Art. 8.Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des

Art. 8.Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des

jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux
dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code
de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.
CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 9.§ 1er. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux

Art. 9.§ 1er. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux

fait l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections fait l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections
régulièrement au moyen de produits adéquats. régulièrement au moyen de produits adéquats.
§ 2. S'il y a présence d'une litière, celle-ci est suffisante, saine § 2. S'il y a présence d'une litière, celle-ci est suffisante, saine
et régulièrement renouvelée. et régulièrement renouvelée.

Art. 10.L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de

Art. 10.L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de

stockage des cadavres d'animaux. stockage des cadavres d'animaux.

Art. 11.Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter

Art. 11.Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter

l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération
de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de
lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le
maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des
conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de
fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides
électriques ou de tout autre système équivalent. électriques ou de tout autre système équivalent.

Art. 12.Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et

Art. 12.Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et

l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables,
toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la
pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que
les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont
stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions
propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel. propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.
Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en
vigueur. vigueur.

Art. 13.Les aliments sont entreposés dans des endroits spécifiques ou

Art. 13.Les aliments sont entreposés dans des endroits spécifiques ou

dans des silos. dans des silos.

Art. 14.Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour

Art. 14.Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour

empêcher les animaux de s'échapper. empêcher les animaux de s'échapper.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 15.Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du

Art. 15.Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du

public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si
nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger. Dans nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger. Dans
l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en
permanence dégagés. permanence dégagés.

Art. 16.La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des

Art. 16.La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des

piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des
clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal. Au clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal. Au
besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées. besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées.

Art. 17.Dans le cas d'une exposition des animaux au public,

Art. 17.Dans le cas d'une exposition des animaux au public,

l'exploitant met en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces afin l'exploitant met en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces afin
d'éviter tout risque d'accident. d'éviter tout risque d'accident.
CHAPITRE V. - Eau CHAPITRE V. - Eau

Art. 18.Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus

Art. 18.Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus

d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et
pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de
surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit. surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

Art. 19.§ 1er. Le stockage et la manutention des effluents d'élevage,

Art. 19.§ 1er. Le stockage et la manutention des effluents d'élevage,

des matières végétales et des jus d'écoulement sont conformes aux des matières végétales et des jus d'écoulement sont conformes aux
dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code
de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.
§ 2. Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour, la § 2. Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour, la
cour est régulièrement nettoyée mécaniquement et les déchets récoltés cour est régulièrement nettoyée mécaniquement et les déchets récoltés
sont évacués soit vers une infrastructure de stockage d'effluents sont évacués soit vers une infrastructure de stockage d'effluents
d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions
susvisées du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de susvisées du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de
l'eau. l'eau.
§ 3. Les eaux brunes ne peuvent être rejetées directement dans le § 3. Les eaux brunes ne peuvent être rejetées directement dans le
sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Elles sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Elles
peuvent être acheminées vers une infrastructure de stockage peuvent être acheminées vers une infrastructure de stockage
d'effluents d'élevage. d'effluents d'élevage.
§ 4. La gestion des eaux vertes est conforme aux dispositions du Livre § 4. La gestion des eaux vertes est conforme aux dispositions du Livre
II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à
la gestion durable de l'azote en agriculture. la gestion durable de l'azote en agriculture.
§ 5. Le stockage des eaux blanches peut être effectué dans une § 5. Le stockage des eaux blanches peut être effectué dans une
infrastructure de stockage d'effluents d'élevage pour autant qu'il infrastructure de stockage d'effluents d'élevage pour autant qu'il
soit fait dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être soit fait dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être
animal ou de bonne gestion agronomique et que le dimensionnement de animal ou de bonne gestion agronomique et que le dimensionnement de
l'infrastructure de stockage soit conforme aux dispositions du Livre l'infrastructure de stockage soit conforme aux dispositions du Livre
II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à
la gestion durable de l'azote dans l'agriculture. la gestion durable de l'azote dans l'agriculture.

Art. 20.Sans préjudice de l'application d'autres législations, les

Art. 20.Sans préjudice de l'application d'autres législations, les

eaux pluviales collectées sur les toitures sont évacuées par des puits eaux pluviales collectées sur les toitures sont évacuées par des puits
perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement
ou par des eaux de surface. ou par des eaux de surface.
CHAPITRE VI. - Air CHAPITRE VI. - Air

Art. 21.L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour

Art. 21.L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour

limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des
infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes. infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes.
Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures
d'hébergement d'animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas d'hébergement d'animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas
rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des
locaux habituellement occupés par des tiers. locaux habituellement occupés par des tiers.

Art. 22.Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère,

Art. 22.Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère,

l'air rejeté respecte la valeur limite suivante : poussières totales : l'air rejeté respecte la valeur limite suivante : poussières totales :
50 mg/Nm3. 50 mg/Nm3.
CHAPITRE VII. - Gestion des déchets autres que les effluents d'élevage CHAPITRE VII. - Gestion des déchets autres que les effluents d'élevage

Art. 23.Les dispositions visées dans le présent chapitre ne préjugent

Art. 23.Les dispositions visées dans le présent chapitre ne préjugent

pas de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui pas de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui
pourraient être prises par les pouvoirs publics en cas de force pourraient être prises par les pouvoirs publics en cas de force
majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au
sein du cheptel détenu dans l'exploitation. sein du cheptel détenu dans l'exploitation.

Art. 24.L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des

Art. 24.L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des

cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la
mort d'un animal. mort d'un animal.
Dans l'attente de cet enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé Dans l'attente de cet enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé
sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit
facilement accessible aux seules personnes autorisées. facilement accessible aux seules personnes autorisées.
Art.25. L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres Art.25. L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres
fournis par le collecteur ou le transporteur agréé. fournis par le collecteur ou le transporteur agréé.
CHAPITRE VIII. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance CHAPITRE VIII. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance

Art. 26.L'inventaire SANITEL et les relevés visés à l'article 26 sont

Art. 26.L'inventaire SANITEL et les relevés visés à l'article 26 sont

conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la
disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 27.Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du

Art. 27.Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 22 décembre 2005. Namur, le 22 décembre 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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