Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités | conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités |
d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus | d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9; | notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9; |
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux | Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux |
contre la pollution, rendu le 22 juin 2005; | contre la pollution, rendu le 22 juin 2005; |
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, rendu le 30 juin | Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, rendu le 30 juin |
2005; | 2005; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005 en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux activités |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux activités |
d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus visées à la | d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus visées à la |
rubrique 01.20.01. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon | rubrique 01.20.01. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude | du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude |
d'incidences et des installations et activités classées. | d'incidences et des installations et activités classées. |
Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par : |
1° abri de plein air : construction située sur les parcelles de | 1° abri de plein air : construction située sur les parcelles de |
pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries; | pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries; |
2° aire de parcours ou d'attente : aire empruntée régulièrement par | 2° aire de parcours ou d'attente : aire empruntée régulièrement par |
les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de | les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de |
ceux-ci; | ceux-ci; |
3° aire de passage : aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se | 3° aire de passage : aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se |
déplacent d'un lieu à l'autre sans phase d'attente; | déplacent d'un lieu à l'autre sans phase d'attente; |
4° eaux blanches : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite | 4° eaux blanches : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite |
et de stockage du lait; | et de stockage du lait; |
5° eaux brunes : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou | 5° eaux brunes : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou |
d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux; | d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux; |
6° eaux de cour : eaux issues des aires en dur, souillées | 6° eaux de cour : eaux issues des aires en dur, souillées |
occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les | occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les |
engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire | engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire |
de stockage proprement dite; | de stockage proprement dite; |
7° eaux vertes : les eaux issues du nettoyage des quais de traite; | 7° eaux vertes : les eaux issues du nettoyage des quais de traite; |
8° effluents d'élevage : les fertilisants organiques d'origine | 8° effluents d'élevage : les fertilisants organiques d'origine |
agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, | agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, |
quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et | quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et |
d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une | d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une |
transformation; | transformation; |
9° enclos : l'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de | 9° enclos : l'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de |
parcours, à l'exception des prairies de pâturage; | parcours, à l'exception des prairies de pâturage; |
10° habitation de tiers : tout immeuble dans lequel une ou plusieurs | 10° habitation de tiers : tout immeuble dans lequel une ou plusieurs |
personnes séjournent habituellement; | personnes séjournent habituellement; |
11° jus d'écoulement : le liquide provenant de source agricole, à | 11° jus d'écoulement : le liquide provenant de source agricole, à |
l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de | l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de |
l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales | l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales |
ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; | ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; |
12° litière : la paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière | 12° litière : la paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière |
servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu | servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu |
d'hébergement des animaux; | d'hébergement des animaux; |
13° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement : | 13° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement : |
installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les | installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les |
agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont | agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont |
pas visés. | pas visés. |
CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Section 1re. - Implantation | Section 1re. - Implantation |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de |
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de |
prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle | prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle |
infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins : | infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins : |
- de 10 m d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un | - de 10 m d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un |
piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public; | piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public; |
- de 20 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins | - de 20 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins |
hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur | hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur |
ou égal à 50; | ou égal à 50; |
- de 50 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins | - de 50 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins |
hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à | hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à |
50. | 50. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de | § 2. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de |
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de |
prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage | prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage |
des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres | des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres |
d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, | d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, |
d'un point d'entrée d'égout public. | d'un point d'entrée d'égout public. |
Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux | Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux |
reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec | reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec |
les réglementations environnementales. | les réglementations environnementales. |
Section 2. - Construction | Section 2. - Construction |
Art. 4.Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux |
Art. 4.Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux |
est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une | est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une |
aération naturelle optimale. Au besoin, une ventilation mécanique avec | aération naturelle optimale. Au besoin, une ventilation mécanique avec |
un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la | un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la |
température est installée dans les bâtiments d'hébergement. | température est installée dans les bâtiments d'hébergement. |
Art. 5.Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est |
Art. 5.Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est |
couvert et conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type | couvert et conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type |
d'élevage. | d'élevage. |
Art. 6.§ 1er. Tous les sols des bâtiments ou des infrastructures |
Art. 6.§ 1er. Tous les sols des bâtiments ou des infrastructures |
d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou | d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou |
d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les | d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les |
animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et | animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et |
maintenus en parfait état d'étanchéité. | maintenus en parfait état d'étanchéité. |
§ 2. La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus | § 2. La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus |
d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage | d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage |
étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des | étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des |
canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement. | canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement. |
§ 3. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux | § 3. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux |
abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les | abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les |
prairies de pâturage. | prairies de pâturage. |
§ 4. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux | § 4. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux |
aires sous litières accumulées. Celles-ci doivent être conçues et | aires sous litières accumulées. Celles-ci doivent être conçues et |
gérées de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage | gérées de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage |
sous la litière. | sous la litière. |
§ 5. Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de | § 5. Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de |
manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement | manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement |
ou de toiture. | ou de toiture. |
Art. 7.Les installations de nourrissage telles que notamment les |
Art. 7.Les installations de nourrissage telles que notamment les |
mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, | mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, |
stables dans le temps et facilement lavables. | stables dans le temps et facilement lavables. |
Art. 8.Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des |
Art. 8.Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des |
jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux | jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux |
dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code | dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code |
de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. | de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. |
CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Art. 9.§ 1er. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux |
Art. 9.§ 1er. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux |
fait l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections | fait l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections |
régulièrement au moyen de produits adéquats. | régulièrement au moyen de produits adéquats. |
§ 2. S'il y a présence d'une litière, celle-ci est suffisante, saine | § 2. S'il y a présence d'une litière, celle-ci est suffisante, saine |
et régulièrement renouvelée. | et régulièrement renouvelée. |
Art. 10.L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de |
Art. 10.L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de |
stockage des cadavres d'animaux. | stockage des cadavres d'animaux. |
Art. 11.Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter |
Art. 11.Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter |
l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération | l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération |
de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de | de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de |
lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le | lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le |
maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des | maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des |
conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de | conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de |
fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides | fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides |
électriques ou de tout autre système équivalent. | électriques ou de tout autre système équivalent. |
Art. 12.Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et |
Art. 12.Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et |
l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, | l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, |
toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la | toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la |
pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que | pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que |
les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont | les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont |
stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions | stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions |
propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel. | propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel. |
Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en | Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 13.Les aliments sont entreposés dans des endroits spécifiques ou |
Art. 13.Les aliments sont entreposés dans des endroits spécifiques ou |
dans des silos. | dans des silos. |
Art. 14.Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour |
Art. 14.Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour |
empêcher les animaux de s'échapper. | empêcher les animaux de s'échapper. |
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies | CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies |
Art. 15.Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du |
Art. 15.Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du |
public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si | public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si |
nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger. Dans | nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger. Dans |
l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en | l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en |
permanence dégagés. | permanence dégagés. |
Art. 16.La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des |
Art. 16.La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des |
piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des | piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des |
clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal. Au | clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal. Au |
besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées. | besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées. |
Art. 17.Dans le cas d'une exposition des animaux au public, |
Art. 17.Dans le cas d'une exposition des animaux au public, |
l'exploitant met en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces afin | l'exploitant met en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces afin |
d'éviter tout risque d'accident. | d'éviter tout risque d'accident. |
CHAPITRE V. - Eau | CHAPITRE V. - Eau |
Art. 18.Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus |
Art. 18.Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus |
d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et | d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et |
pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de | pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de |
surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit. | surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit. |
Art. 19.§ 1er. Le stockage et la manutention des effluents d'élevage, |
Art. 19.§ 1er. Le stockage et la manutention des effluents d'élevage, |
des matières végétales et des jus d'écoulement sont conformes aux | des matières végétales et des jus d'écoulement sont conformes aux |
dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code | dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code |
de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. | de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. |
§ 2. Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour, la | § 2. Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour, la |
cour est régulièrement nettoyée mécaniquement et les déchets récoltés | cour est régulièrement nettoyée mécaniquement et les déchets récoltés |
sont évacués soit vers une infrastructure de stockage d'effluents | sont évacués soit vers une infrastructure de stockage d'effluents |
d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions | d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions |
susvisées du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de | susvisées du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de |
l'eau. | l'eau. |
§ 3. Les eaux brunes ne peuvent être rejetées directement dans le | § 3. Les eaux brunes ne peuvent être rejetées directement dans le |
sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Elles | sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Elles |
peuvent être acheminées vers une infrastructure de stockage | peuvent être acheminées vers une infrastructure de stockage |
d'effluents d'élevage. | d'effluents d'élevage. |
§ 4. La gestion des eaux vertes est conforme aux dispositions du Livre | § 4. La gestion des eaux vertes est conforme aux dispositions du Livre |
II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à | II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à |
la gestion durable de l'azote en agriculture. | la gestion durable de l'azote en agriculture. |
§ 5. Le stockage des eaux blanches peut être effectué dans une | § 5. Le stockage des eaux blanches peut être effectué dans une |
infrastructure de stockage d'effluents d'élevage pour autant qu'il | infrastructure de stockage d'effluents d'élevage pour autant qu'il |
soit fait dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être | soit fait dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être |
animal ou de bonne gestion agronomique et que le dimensionnement de | animal ou de bonne gestion agronomique et que le dimensionnement de |
l'infrastructure de stockage soit conforme aux dispositions du Livre | l'infrastructure de stockage soit conforme aux dispositions du Livre |
II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à | II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à |
la gestion durable de l'azote dans l'agriculture. | la gestion durable de l'azote dans l'agriculture. |
Art. 20.Sans préjudice de l'application d'autres législations, les |
Art. 20.Sans préjudice de l'application d'autres législations, les |
eaux pluviales collectées sur les toitures sont évacuées par des puits | eaux pluviales collectées sur les toitures sont évacuées par des puits |
perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement | perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement |
ou par des eaux de surface. | ou par des eaux de surface. |
CHAPITRE VI. - Air | CHAPITRE VI. - Air |
Art. 21.L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour |
Art. 21.L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour |
limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des | limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des |
infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes. | infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes. |
Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures | Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures |
d'hébergement d'animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas | d'hébergement d'animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas |
rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des | rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des |
locaux habituellement occupés par des tiers. | locaux habituellement occupés par des tiers. |
Art. 22.Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère, |
Art. 22.Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère, |
l'air rejeté respecte la valeur limite suivante : poussières totales : | l'air rejeté respecte la valeur limite suivante : poussières totales : |
50 mg/Nm3. | 50 mg/Nm3. |
CHAPITRE VII. - Gestion des déchets autres que les effluents d'élevage | CHAPITRE VII. - Gestion des déchets autres que les effluents d'élevage |
Art. 23.Les dispositions visées dans le présent chapitre ne préjugent |
Art. 23.Les dispositions visées dans le présent chapitre ne préjugent |
pas de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui | pas de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui |
pourraient être prises par les pouvoirs publics en cas de force | pourraient être prises par les pouvoirs publics en cas de force |
majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au | majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au |
sein du cheptel détenu dans l'exploitation. | sein du cheptel détenu dans l'exploitation. |
Art. 24.L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des |
Art. 24.L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des |
cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la | cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la |
mort d'un animal. | mort d'un animal. |
Dans l'attente de cet enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé | Dans l'attente de cet enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé |
sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit | sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit |
facilement accessible aux seules personnes autorisées. | facilement accessible aux seules personnes autorisées. |
Art.25. L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres | Art.25. L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres |
fournis par le collecteur ou le transporteur agréé. | fournis par le collecteur ou le transporteur agréé. |
CHAPITRE VIII. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance | CHAPITRE VIII. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance |
Art. 26.L'inventaire SANITEL et les relevés visés à l'article 26 sont |
Art. 26.L'inventaire SANITEL et les relevés visés à l'article 26 sont |
conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la | conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la |
disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. | disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 27.Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 27.Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 22 décembre 2005. | Namur, le 22 décembre 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |