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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/12/2005
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Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à Quaregnon Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à Quaregnon
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société
publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des
mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à
Quaregnon Quaregnon
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement
du fonctionnement du Gouvernement; du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il
définit les missions spécifiques de la « SPAQuE »; définit les missions spécifiques de la « SPAQuE »;
Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le
Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et, notamment, le point n°6 Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et, notamment, le point n°6
en ce qu'il précise le rôle de la « SPAQuE » en matière de sols en ce qu'il précise le rôle de la « SPAQuE » en matière de sols
pollués; pollués;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la « Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la «
SPAQUE » en date du 29 avril 1999; SPAQUE » en date du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 approuvant la Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 approuvant la
convention n° 4 de mission déléguée connexe conclue entre la Région convention n° 4 de mission déléguée connexe conclue entre la Région
wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de réhabilitation de wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de réhabilitation de
SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER; SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 approuvant la Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 approuvant la
fiche-projet du SAED dit « Centrale électrique », à Quaregnon; fiche-projet du SAED dit « Centrale électrique », à Quaregnon;
Vu la convention n°4 de mission déléguée connexe conclue entre la Vu la convention n°4 de mission déléguée connexe conclue entre la
Région wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de Région wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de
réhabilitation de SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER réhabilitation de SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER
entrée en vigueur le 1er janvier 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2002,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide

Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide

à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à la à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à la
réalisation des mesures de réhabilitation sur le site dit « Centrale réalisation des mesures de réhabilitation sur le site dit « Centrale
électrique », sur la communes de Saint-Ghislain et Quaregnon : électrique », sur la communes de Saint-Ghislain et Quaregnon :
soit sur les terrains cadastrés à Saint-Ghislain 2e division Baudour, soit sur les terrains cadastrés à Saint-Ghislain 2e division Baudour,
section C, nos 707y, 707a2, 707c2, 707x, 713h, 713m, 713y, 713z, section C, nos 707y, 707a2, 707c2, 707x, 713h, 713m, 713y, 713z,
713c2, 714b, 713b2, 716k, 714c, 716l, 716h, 707b2, 714d; 713c2, 714b, 713b2, 716k, 714c, 716l, 716h, 707b2, 714d;
et sur les terrains cadastrés à Quaregnon 1re division, section A, nos et sur les terrains cadastrés à Quaregnon 1re division, section A, nos
284r, 284s, 282p4, 282/02, 282v4, 282n4, 276y2, 284p, 289s6, 289a7, 284r, 284s, 282p4, 282/02, 282v4, 282n4, 276y2, 284p, 289s6, 289a7,
289h6, 289m6, 289b7, 289l6. 289h6, 289m6, 289b7, 289l6.

Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de

Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de

réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du
site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives
suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de
l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront
comprendre : comprendre :
1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire 1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire
l'enlèvement des clôtures existantes; l'enlèvement des clôtures existantes;
2° le bornage du site avec les propriétés voisines; 2° le bornage du site avec les propriétés voisines;
3° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de 3° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de
l'impact environnemental du site consécutive aux travaux l'impact environnemental du site consécutive aux travaux
d'assainissement; d'assainissement;
4° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement 4° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement
ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant; ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;
5° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et 5° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et
leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante
soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée
à la « SPAQuE » par arrêté du Gouvernement wallon; à la « SPAQuE » par arrêté du Gouvernement wallon;
6° la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement 6° la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement
incinération et/ou valorisation; incinération et/ou valorisation;
7° la mise en place de toute autre installation utile à 7° la mise en place de toute autre installation utile à
l'assainissement du site; l'assainissement du site;
8° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à 8° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à
l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes
d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son
environnement bâti et non bâti; environnement bâti et non bâti;
9° la constitution d'ouvrages de confinement afin d'assurer 9° la constitution d'ouvrages de confinement afin d'assurer
l'isolement des matières; l'isolement des matières;
10° la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies 10° la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies
ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations
mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus
de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors
site de ceux-ci; site de ceux-ci;
11° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents 11° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents
sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées; sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;
12° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations; 12° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;
13° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin 13° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin
définitive des nuisances environnementales potentielles. définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3.La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement

Art. 3.La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement

peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux
tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants
l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation,
y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non
bâti. bâti.

Art. 4.Le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de

Art. 4.Le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de

l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er,
du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine en vertu du § 4 de l'article 43, du décret du 27 juin 1996 Patrimoine en vertu du § 4 de l'article 43, du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets. relatif aux déchets.
Namur, le 22 décembre 2005. Namur, le 22 décembre 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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