← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à Quaregnon "
Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à Quaregnon | Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à Quaregnon |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société | 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société |
publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des | publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des |
mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à | mesures de réhabilitation du site dit « Centrale électrique », à |
Quaregnon | Quaregnon |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; | Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement |
du fonctionnement du Gouvernement; | du fonctionnement du Gouvernement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la |
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la | répartition des compétences entre les Ministres et réglant la |
signature des actes du Gouvernement; | signature des actes du Gouvernement; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il | Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il |
définit les missions spécifiques de la « SPAQuE »; | définit les missions spécifiques de la « SPAQuE »; |
Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le | Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le |
Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et, notamment, le point n°6 | Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et, notamment, le point n°6 |
en ce qu'il précise le rôle de la « SPAQuE » en matière de sols | en ce qu'il précise le rôle de la « SPAQuE » en matière de sols |
pollués; | pollués; |
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la « | Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la « |
SPAQUE » en date du 29 avril 1999; | SPAQUE » en date du 29 avril 1999; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 approuvant la | Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 approuvant la |
convention n° 4 de mission déléguée connexe conclue entre la Région | convention n° 4 de mission déléguée connexe conclue entre la Région |
wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de réhabilitation de | wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de réhabilitation de |
SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER; | SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 approuvant la | Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 approuvant la |
fiche-projet du SAED dit « Centrale électrique », à Quaregnon; | fiche-projet du SAED dit « Centrale électrique », à Quaregnon; |
Vu la convention n°4 de mission déléguée connexe conclue entre la | Vu la convention n°4 de mission déléguée connexe conclue entre la |
Région wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de | Région wallonne et la « SPAQuE » relative à des missions de |
réhabilitation de SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER | réhabilitation de SAED et de décharges dans le cadre des fonds FEDER |
entrée en vigueur le 1er janvier 2002, | entrée en vigueur le 1er janvier 2002, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide |
Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide |
à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à la | à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à la |
réalisation des mesures de réhabilitation sur le site dit « Centrale | réalisation des mesures de réhabilitation sur le site dit « Centrale |
électrique », sur la communes de Saint-Ghislain et Quaregnon : | électrique », sur la communes de Saint-Ghislain et Quaregnon : |
soit sur les terrains cadastrés à Saint-Ghislain 2e division Baudour, | soit sur les terrains cadastrés à Saint-Ghislain 2e division Baudour, |
section C, nos 707y, 707a2, 707c2, 707x, 713h, 713m, 713y, 713z, | section C, nos 707y, 707a2, 707c2, 707x, 713h, 713m, 713y, 713z, |
713c2, 714b, 713b2, 716k, 714c, 716l, 716h, 707b2, 714d; | 713c2, 714b, 713b2, 716k, 714c, 716l, 716h, 707b2, 714d; |
et sur les terrains cadastrés à Quaregnon 1re division, section A, nos | et sur les terrains cadastrés à Quaregnon 1re division, section A, nos |
284r, 284s, 282p4, 282/02, 282v4, 282n4, 276y2, 284p, 289s6, 289a7, | 284r, 284s, 282p4, 282/02, 282v4, 282n4, 276y2, 284p, 289s6, 289a7, |
289h6, 289m6, 289b7, 289l6. | 289h6, 289m6, 289b7, 289l6. |
Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de |
Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de |
réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du | réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du |
site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives | site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives |
suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de | suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de |
l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront | l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront |
comprendre : | comprendre : |
1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire | 1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire |
l'enlèvement des clôtures existantes; | l'enlèvement des clôtures existantes; |
2° le bornage du site avec les propriétés voisines; | 2° le bornage du site avec les propriétés voisines; |
3° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de | 3° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de |
l'impact environnemental du site consécutive aux travaux | l'impact environnemental du site consécutive aux travaux |
d'assainissement; | d'assainissement; |
4° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement | 4° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement |
ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant; | ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant; |
5° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et | 5° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et |
leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante | leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante |
soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée | soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée |
à la « SPAQuE » par arrêté du Gouvernement wallon; | à la « SPAQuE » par arrêté du Gouvernement wallon; |
6° la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement | 6° la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement |
incinération et/ou valorisation; | incinération et/ou valorisation; |
7° la mise en place de toute autre installation utile à | 7° la mise en place de toute autre installation utile à |
l'assainissement du site; | l'assainissement du site; |
8° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à | 8° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à |
l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes | l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes |
d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son | d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son |
environnement bâti et non bâti; | environnement bâti et non bâti; |
9° la constitution d'ouvrages de confinement afin d'assurer | 9° la constitution d'ouvrages de confinement afin d'assurer |
l'isolement des matières; | l'isolement des matières; |
10° la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies | 10° la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies |
ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations | ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations |
mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus | mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus |
de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors | de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors |
site de ceux-ci; | site de ceux-ci; |
11° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents | 11° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents |
sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées; | sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées; |
12° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations; | 12° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations; |
13° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin | 13° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin |
définitive des nuisances environnementales potentielles. | définitive des nuisances environnementales potentielles. |
Art. 3.La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement |
Art. 3.La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement |
peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux | peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux |
tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants | tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants |
l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, | l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, |
y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non | y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non |
bâti. | bâti. |
Art. 4.Le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de |
Art. 4.Le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de |
l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, | d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, |
du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine en vertu du § 4 de l'article 43, du décret du 27 juin 1996 | Patrimoine en vertu du § 4 de l'article 43, du décret du 27 juin 1996 |
relatif aux déchets. | relatif aux déchets. |
Namur, le 22 décembre 2005. | Namur, le 22 décembre 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |