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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21/05/2015
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Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville
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21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve 21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve
naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9,
l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que
l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6
décembre 2001; décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement
relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les
réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique; circulation publique;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de
la Nature, donné le 24 janvier 2012; la Nature, donné le 24 janvier 2012;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du
Luxembourg; Luxembourg;
Vu l'avis favorable du Parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril Vu l'avis favorable du Parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril
2013; 2013;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du
Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement),
donné le 12 avril 2013; donné le 12 avril 2013;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale «
La Fagne de Falgaude » à Tenneville établi par le Ministre de la La Fagne de Falgaude » à Tenneville établi par le Ministre de la
Nature; Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement
qui a été réalisée par la commune de Tenneville du 10 janvier 2013 au qui a été réalisée par la commune de Tenneville du 10 janvier 2013 au
8 février 2013; 8 février 2013;
Vu la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune Vu la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune
de Bastogne et la Région wallonne; de Bastogne et la Région wallonne;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000, Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000,
constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, ses constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, ses
belles zones de bas-marais, de landes sèches et tourbeuses; belles zones de bas-marais, de landes sèches et tourbeuses;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour
lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi
scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de
protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de
morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces
animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont
limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité
des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour
ces populations; ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la
flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de
la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de
gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels
évoluer de manière totalement libre; évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver
ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis
d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a
priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors
même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de
la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de
la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de
conservation favorable des milieux concernés; conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non
seulement la création de mares, qui entraîne une modification du seulement la création de mares, qui entraîne une modification du
relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces
végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou
d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des
espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la
prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir
être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates; être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses
dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à
l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et
de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment
la situation va évoluer; la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale
aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature
lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations
d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la
protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la
conservation des habitats naturels de cette réserve; conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces
interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve; interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée; Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant le contexte socio-économique de la commune concernée, Considérant le contexte socio-économique de la commune concernée,
notamment la présence de l'aérodrome de Saint-Hubert, l'éco-tourisme, notamment la présence de l'aérodrome de Saint-Hubert, l'éco-tourisme,
les pratiques de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits les pratiques de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits
fruits; fruits;
Considérant l'avis d'initiative du Conseil supérieur wallon de la Considérant l'avis d'initiative du Conseil supérieur wallon de la
Conservation de la Nature du 20 septembre 2005 relatif aux dérogations Conservation de la Nature du 20 septembre 2005 relatif aux dérogations
associées à la mise sous statut des sites du Plateau de Saint-Hubert; associées à la mise sous statut des sites du Plateau de Saint-Hubert;
Sur la proposition du Ministre de la Nature; Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La

Fagne de Falgaude » les 6 ha 03 a 60 ca du terrain appartenant à la Fagne de Falgaude » les 6 ha 03 a 60 ca du terrain appartenant à la
commune de Bastogne cadastré ou l'ayant été comme suit : commune de Bastogne cadastré ou l'ayant été comme suit :
Commune Commune
Division Division
Section Section
Lieu-dit Lieu-dit
N° parcelle N° parcelle
Surface (ha) Surface (ha)
Tenneville Tenneville
1 (Tenneville) 1 (Tenneville)
C C
Falgaude Falgaude
1219d pie 1219d pie
6,0360 6,0360
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en
annexe du présent arrêté. annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être
consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur
lequel se trouve la réserve. lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de

la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur Chef de Cantonnement du la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur Chef de Cantonnement du
Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur
lequel se trouve la réserve. lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserve s Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserve s
naturelles domaniale de Marche-en-Famenne. naturelles domaniale de Marche-en-Famenne.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la
réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de
la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de
gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de
la réserve. la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et
des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux
interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la
mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient
pas reprises dans le plan de gestion de la réserve. pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore

sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels,
l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut
autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12
juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur
avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et

Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et

endroits dûment signalés. endroits dûment signalés.

Art. 6.Par dérogation aux articles 5, a, b, c, d, et 7, alinéa 2, de

Art. 6.Par dérogation aux articles 5, a, b, c, d, et 7, alinéa 2, de

l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement
relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les
réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique, il est permis d'utiliser des cycles non circulation publique, il est permis d'utiliser des cycles non
motorisés, de pratiquer de l'équitation, de circuler à skis et d'être motorisés, de pratiquer de l'équitation, de circuler à skis et d'être
accompagné d'un animal tenu en laisse, et ce sans préjudice de accompagné d'un animal tenu en laisse, et ce sans préjudice de
l'article 5. l'article 5.

Art. 7.Par dérogation aux articles 5, o, et 7, alinéa 2, de l'arrêté

Art. 7.Par dérogation aux articles 5, o, et 7, alinéa 2, de l'arrêté

ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation dans les réserve s surveillance, la police et la circulation dans les réserve s
naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la circulation naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la circulation
publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et
airelles au moyen d'un peigne. airelles au moyen d'un peigne.
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des
modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon
qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont
visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 8.Par dérogation à l'article 5, l, de l'arrêté ministériel du 23

Art. 8.Par dérogation à l'article 5, l, de l'arrêté ministériel du 23

octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la
police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en
dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis
aux avions de tourisme de survoler à basse altitude la réserve aux avions de tourisme de survoler à basse altitude la réserve
uniquement dans les phases de décollage ou d'atterrissage. uniquement dans les phases de décollage ou d'atterrissage.

Art. 9.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12

Art. 9.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12

juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de
la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière. la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des
modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon
qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont
visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles
indemnisations dues à des dégâts de gibier. indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent

Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 21 mai 2015. Namur, le 21 mai 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du
Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation
à la Grande Région, à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
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