Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville | Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve | 21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve |
naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville | naturelle domaniale de « La Fagne de Falgaude » à Tenneville |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, |
l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, | l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, |
l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que | l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que |
l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 | l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 |
décembre 2001; | décembre 2001; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement | Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement |
relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les | relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les |
réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la | réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la |
circulation publique; | circulation publique; |
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de | Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de |
la Nature, donné le 24 janvier 2012; | la Nature, donné le 24 janvier 2012; |
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du | Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du |
Luxembourg; | Luxembourg; |
Vu l'avis favorable du Parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril | Vu l'avis favorable du Parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril |
2013; | 2013; |
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du | Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du |
Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale | Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale |
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), | opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), |
donné le 12 avril 2013; | donné le 12 avril 2013; |
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « | Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « |
La Fagne de Falgaude » à Tenneville établi par le Ministre de la | La Fagne de Falgaude » à Tenneville établi par le Ministre de la |
Nature; | Nature; |
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement | Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement |
qui a été réalisée par la commune de Tenneville du 10 janvier 2013 au | qui a été réalisée par la commune de Tenneville du 10 janvier 2013 au |
8 février 2013; | 8 février 2013; |
Vu la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune | Vu la convention de location établie le 30 mai 2008 entre la commune |
de Bastogne et la Région wallonne; | de Bastogne et la Région wallonne; |
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000, | Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000, |
constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, ses | constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, ses |
belles zones de bas-marais, de landes sèches et tourbeuses; | belles zones de bas-marais, de landes sèches et tourbeuses; |
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour | Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour |
lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi | lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi |
scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de | scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de |
protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de | protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de |
morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces | morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces |
animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont | animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont |
limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité | limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité |
des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour | des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour |
ces populations; | ces populations; |
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la | Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la |
flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de | flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de |
la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de | la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de |
gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels | gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels |
évoluer de manière totalement libre; | évoluer de manière totalement libre; |
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver | Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver |
ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis | ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis |
d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a | d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a |
priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors | priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors |
même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de | même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de |
la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de | la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de |
la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de | la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de |
conservation favorable des milieux concernés; | conservation favorable des milieux concernés; |
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non | Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non |
seulement la création de mares, qui entraîne une modification du | seulement la création de mares, qui entraîne une modification du |
relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces | relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces |
végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou | végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou |
d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des | d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des |
espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la | espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la |
prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir | prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir |
être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates; | être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates; |
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses | Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses |
dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à | dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à |
l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et | l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et |
de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment | de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment |
la situation va évoluer; | la situation va évoluer; |
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale | Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale |
aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature | aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature |
lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations | lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations |
d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la | d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la |
protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la | protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la |
conservation des habitats naturels de cette réserve; | conservation des habitats naturels de cette réserve; |
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces | Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces |
interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve; | interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve; |
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée; | Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée; |
Considérant le contexte socio-économique de la commune concernée, | Considérant le contexte socio-économique de la commune concernée, |
notamment la présence de l'aérodrome de Saint-Hubert, l'éco-tourisme, | notamment la présence de l'aérodrome de Saint-Hubert, l'éco-tourisme, |
les pratiques de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits | les pratiques de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits |
fruits; | fruits; |
Considérant l'avis d'initiative du Conseil supérieur wallon de la | Considérant l'avis d'initiative du Conseil supérieur wallon de la |
Conservation de la Nature du 20 septembre 2005 relatif aux dérogations | Conservation de la Nature du 20 septembre 2005 relatif aux dérogations |
associées à la mise sous statut des sites du Plateau de Saint-Hubert; | associées à la mise sous statut des sites du Plateau de Saint-Hubert; |
Sur la proposition du Ministre de la Nature; | Sur la proposition du Ministre de la Nature; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La |
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La |
Fagne de Falgaude » les 6 ha 03 a 60 ca du terrain appartenant à la | Fagne de Falgaude » les 6 ha 03 a 60 ca du terrain appartenant à la |
commune de Bastogne cadastré ou l'ayant été comme suit : | commune de Bastogne cadastré ou l'ayant été comme suit : |
Commune | Commune |
Division | Division |
Section | Section |
Lieu-dit | Lieu-dit |
N° parcelle | N° parcelle |
Surface (ha) | Surface (ha) |
Tenneville | Tenneville |
1 (Tenneville) | 1 (Tenneville) |
C | C |
Falgaude | Falgaude |
1219d pie | 1219d pie |
6,0360 | 6,0360 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en | La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en |
annexe du présent arrêté. | annexe du présent arrêté. |
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être | Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être |
consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur | consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur |
lequel se trouve la réserve. | lequel se trouve la réserve. |
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de |
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de |
la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur Chef de Cantonnement du | la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur Chef de Cantonnement du |
Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur | Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur |
lequel se trouve la réserve. | lequel se trouve la réserve. |
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserve s | Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserve s |
naturelles domaniale de Marche-en-Famenne. | naturelles domaniale de Marche-en-Famenne. |
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la | sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la |
réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de | réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de |
la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de | la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de |
gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de | gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de |
la réserve. | la réserve. |
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et | Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et |
des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux | des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux |
interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la | interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la |
mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient | mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient |
pas reprises dans le plan de gestion de la réserve. | pas reprises dans le plan de gestion de la réserve. |
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore |
sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, | sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, |
l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut | l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut |
autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 | autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 |
juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur | juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur |
avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. | avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. |
Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et |
Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et |
endroits dûment signalés. | endroits dûment signalés. |
Art. 6.Par dérogation aux articles 5, a, b, c, d, et 7, alinéa 2, de |
Art. 6.Par dérogation aux articles 5, a, b, c, d, et 7, alinéa 2, de |
l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement | l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement |
relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les | relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les |
réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la | réserve s naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la |
circulation publique, il est permis d'utiliser des cycles non | circulation publique, il est permis d'utiliser des cycles non |
motorisés, de pratiquer de l'équitation, de circuler à skis et d'être | motorisés, de pratiquer de l'équitation, de circuler à skis et d'être |
accompagné d'un animal tenu en laisse, et ce sans préjudice de | accompagné d'un animal tenu en laisse, et ce sans préjudice de |
l'article 5. | l'article 5. |
Art. 7.Par dérogation aux articles 5, o, et 7, alinéa 2, de l'arrêté |
Art. 7.Par dérogation aux articles 5, o, et 7, alinéa 2, de l'arrêté |
ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la | ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la |
surveillance, la police et la circulation dans les réserve s | surveillance, la police et la circulation dans les réserve s |
naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la circulation | naturelles domaniale en dehors des chemins ouverts à la circulation |
publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et | publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et |
airelles au moyen d'un peigne. | airelles au moyen d'un peigne. |
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des | Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des |
modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon | modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon |
qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont | qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont |
visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. | visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 5, l, de l'arrêté ministériel du 23 |
Art. 8.Par dérogation à l'article 5, l, de l'arrêté ministériel du 23 |
octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la | octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la |
police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en | police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en |
dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis | dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis |
aux avions de tourisme de survoler à basse altitude la réserve | aux avions de tourisme de survoler à basse altitude la réserve |
uniquement dans les phases de décollage ou d'atterrissage. | uniquement dans les phases de décollage ou d'atterrissage. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 |
Art. 9.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 |
juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de | juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de |
la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière. | la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière. |
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des | Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des |
modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon | modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon |
qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont | qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont |
visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. | visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. |
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles | Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles |
indemnisations dues à des dégâts de gibier. | indemnisations dues à des dégâts de gibier. |
Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent |
Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 21 mai 2015. | Namur, le 21 mai 2015. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du |
Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation | Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation |
à la Grande Région, | à la Grande Région, |
R. COLLIN | R. COLLIN |