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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/09/2009
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Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve forestière de « Enneilles - Sur Base » à Grandhan Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve forestière de « Enneilles - Sur Base » à Grandhan
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
17 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de 17 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de
la réserve forestière de « Enneilles - Sur Base » à Grandhan (Durbuy) la réserve forestière de « Enneilles - Sur Base » à Grandhan (Durbuy)
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7
septembre 1989, notamment les articles 6, 20, 21, 22, 23 et 24; septembre 1989, notamment les articles 6, 20, 21, 22, 23 et 24;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion
des réserves forestières, notamment ses articles 7 et 8; des réserves forestières, notamment ses articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 17 juillet 2009 portant règlement Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 17 juillet 2009 portant règlement
du fonctionnement du Gouvernement; du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature,
donné le 17 mars 2009; donné le 17 mars 2009;
Vu l'avis du collège provincial du Luxembourg, donné le 26 mars 2009; Vu l'avis du collège provincial du Luxembourg, donné le 26 mars 2009;
Considérant l'intérêt de conserver ce type d'habitat rare et Considérant l'intérêt de conserver ce type d'habitat rare et
caractéristique des associations forestières typiques de la région; caractéristique des associations forestières typiques de la région;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture,
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve forestière de Enneilles B Sur

Article 1er.Sont constitués en réserve forestière de Enneilles B Sur

Base, les 13 ha 12 a 30 ca de terrains appartenant à la Région Base, les 13 ha 12 a 30 ca de terrains appartenant à la Région
wallonne et cadastrés ou l'ayant été comme suit : wallonne et cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune Commune
Division Division
Section Section
Lieu-dit Lieu-dit
Surface en hectare Surface en hectare
Durbuy Durbuy
6 6
Grandhan Grandhan
D D
Sur Base Sur Base
276e 276e
7,5518 7,5518
Durbuy Durbuy
6 6
Grandhan Grandhan
D D
Sur Base Sur Base
276g 276g
5,5712 5,5712
13,1230 13,1230
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 2.A l'exception de l'abattage des arbres présentant un risque

Art. 2.A l'exception de l'abattage des arbres présentant un risque

pour la sécurité publique, de l'élimination des résineux non pour la sécurité publique, de l'élimination des résineux non
indigènes, de la fauche annuelle tardive des chemins et des talus et indigènes, de la fauche annuelle tardive des chemins et des talus et
de l'élimination des espèces animales et végétales dites « invasives de l'élimination des espèces animales et végétales dites « invasives
», les terrains désignés à l'article premier ne font l'objet d'aucune », les terrains désignés à l'article premier ne font l'objet d'aucune
autre intervention. autre intervention.
Les arbres indigènes abattus pour des raisons de sécurité publique Les arbres indigènes abattus pour des raisons de sécurité publique
seront laissés sur place. seront laissés sur place.

Art. 3.L'exercice de la chasse reste autorisé sous réserve du respect

Art. 3.L'exercice de la chasse reste autorisé sous réserve du respect

de l'article 2 et de l'absence de nourrissage. Le nombre de battue est de l'article 2 et de l'absence de nourrissage. Le nombre de battue est
limité à deux opérations par saison cynégétique. limité à deux opérations par saison cynégétique.

Art. 4.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion et

Art. 4.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion et

de la surveillance de la réserve forestière est l'ingénieur - chef de de la surveillance de la réserve forestière est l'ingénieur - chef de
cantonnement du Département de la Nature et des Forêts du ressort cantonnement du Département de la Nature et des Forêts du ressort
territorial concerné. territorial concerné.

Art. 5.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses

Art. 5.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 septembre 2009. Namur, le 17 septembre 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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