Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/07/2008
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités et les montants alloués aux producteurs de la partie rétroactive du paiement supplémentaire du Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à inuline "
Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités et les montants alloués aux producteurs de la partie rétroactive du paiement supplémentaire du Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à inuline Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités et les montants alloués aux producteurs de la partie rétroactive du paiement supplémentaire du Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à inuline
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les 17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les
modalités et les montants alloués aux producteurs de la partie modalités et les montants alloués aux producteurs de la partie
rétroactive du paiement supplémentaire du Fonds de restructuration de rétroactive du paiement supplémentaire du Fonds de restructuration de
l'industrie sucrière de la chicorée à inuline l'industrie sucrière de la chicorée à inuline
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 Vu le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006
instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie
sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le Règlement (CE) sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le Règlement (CE)
n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune,
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1261/2007 du Conseil modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1261/2007 du Conseil
du 9 octobre 2007; du 9 octobre 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 Vu le Règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006
portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil
instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie
sucrière dans la Communauté européenne; sucrière dans la Communauté européenne;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
son article 3, § 1er, 1, tel que modifié par la loi du 29 décembre son article 3, § 1er, 1, tel que modifié par la loi du 29 décembre
1990 et ses articles 5 à 8 tels que modifiés, d'une part, par les lois 1990 et ses articles 5 à 8 tels que modifiés, d'une part, par les lois
des 5 février 1999 et 1er mars 2007 et, d'autre part, par arrêté royal des 5 février 1999 et 1er mars 2007 et, d'autre part, par arrêté royal
du 22 février 2001; du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 établissant les
modalités de paiement et les montants alloués de la part agricole du modalités de paiement et les montants alloués de la part agricole du
Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à Fonds de restructuration de l'industrie sucrière de la chicorée à
inuline; inuline;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche; l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche; l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 28 juin 2007 entre le Gouvernement Vu l'accord de coopération du 28 juin 2007 entre le Gouvernement
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du Fonds de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du Fonds de
restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n° 320/2006 restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n° 320/2006
dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline; dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline;
Vu la concertation entre l'autorité fédérale et les Gouvernements Vu la concertation entre l'autorité fédérale et les Gouvernements
régionaux intervenue le 14 juillet 2008; régionaux intervenue le 14 juillet 2008;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine
de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002; de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
Considérant qu'en juillet 2006, les usines d'Oreye et de Warcoing ont Considérant qu'en juillet 2006, les usines d'Oreye et de Warcoing ont
introduit chacune une demande d'aide à la restructuration; introduit chacune une demande d'aide à la restructuration;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer sans délai pour la partie Considérant qu'il est nécessaire de fixer sans délai pour la partie
rétroactive les modalités d'allocation du soutien au secteur ainsi que rétroactive les modalités d'allocation du soutien au secteur ainsi que
les montants alloués à partir du Fonds de Restructuration de les montants alloués à partir du Fonds de Restructuration de
l'industrie sucrière; l'industrie sucrière;
Considérant que le paiement de la partie rétroactive des compensations Considérant que le paiement de la partie rétroactive des compensations
financières aux bénéficiaires prévues au Règlement (CE) n° 320/2006 du financières aux bénéficiaires prévues au Règlement (CE) n° 320/2006 du
Conseil, doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard; Conseil, doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des
délais imposés pour la mise en place du Fonds de restructuration de délais imposés pour la mise en place du Fonds de restructuration de
l'industrie sucrière de la chicorée à inuline; l'industrie sucrière de la chicorée à inuline;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 1° "Ministre" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
2° "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture de la 2° "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture de la
Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région
wallonne; wallonne;
3° "accord de coopération" : l'accord de coopération du 28 juin 2007 3° "accord de coopération" : l'accord de coopération du 28 juin 2007
entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du
Fonds de restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n° Fonds de restructuration temporaire conformément au Règlement (CE) n°
320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline; 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline;
4° "planteur" : le producteur qui disposait d'un contrat de livraison 4° "planteur" : le producteur qui disposait d'un contrat de livraison
de chicorées en 2003 auprès de l'usine de Warcoing et/ou en 2005 de chicorées en 2003 auprès de l'usine de Warcoing et/ou en 2005
auprès de l'usine d'Oreye. auprès de l'usine d'Oreye.

Art. 2.Les planteurs de chicorées bénéficient d'un paiement basé sur

Art. 2.Les planteurs de chicorées bénéficient d'un paiement basé sur

le tonnage repris dans le contrat de livraison de chicorées de le tonnage repris dans le contrat de livraison de chicorées de
l'usine. Les montants de l'aide s'élèvent à : l'usine. Les montants de l'aide s'élèvent à :
- 81,04140 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine de - 81,04140 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine de
Warcoing; Warcoing;
- 46,53631 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine - 46,53631 euros par tonne pour les contrats établis avec l'usine
d'Oreye. d'Oreye.

Art. 3.Les bénéficiaires doivent fournir tous les renseignements

Art. 3.Les bénéficiaires doivent fournir tous les renseignements

demandés par l'administration et permettant d'établir l'éligibilité de demandés par l'administration et permettant d'établir l'éligibilité de
l'aide. l'aide.

Art. 4.L'administration est chargée du paiement de l'aide ainsi que

Art. 4.L'administration est chargée du paiement de l'aide ainsi que

du recouvrement des paiements indus. du recouvrement des paiements indus.

Art. 5.L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture

Art. 5.L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture

de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région
wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui
le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les
dépenses relatives aux compensations prévues par le présent arrêté. dépenses relatives aux compensations prévues par le présent arrêté.

Art. 6.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées

Art. 6.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées

et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce
des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche
maritime. maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende
administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975
précitée. précitée.
Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les
actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives
visées à l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale visées à l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale
de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 2008.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 2008.

Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 2008. Namur, le 17 juillet 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
^