| Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune d'Estinnes | Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune d'Estinnes |
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| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le | 14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le |
| programme communal de développement rural de la commune d'Estinnes | programme communal de développement rural de la commune d'Estinnes |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment l'article 1er, § 3; | notamment l'article 1er, § 3; |
| Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
| Patrimoine; | Patrimoine; |
| Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural; | Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural; |
| Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif |
| au développement rural; | au développement rural; |
| Vu la délibération du conseil communal d'Estinnes du 31 août 1999 | Vu la délibération du conseil communal d'Estinnes du 31 août 1999 |
| approuvant le plan communal de développement rural; | approuvant le plan communal de développement rural; |
| Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 5 | Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 5 |
| novembre 1999; | novembre 1999; |
| Considérant que la commune d'Estinnes ne peut supporter seule le coût | Considérant que la commune d'Estinnes ne peut supporter seule le coût |
| des acquisitions et travaux nécessaires; | des acquisitions et travaux nécessaires; |
| Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le programme communal de développement rural de la |
Article 1er.Le programme communal de développement rural de la |
| commune d'Estinnes est approuvé à la date de sa signature et pour une | commune d'Estinnes est approuvé à la date de sa signature et pour une |
| période prenant fin le 30 juin 2003. | période prenant fin le 30 juin 2003. |
Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour |
Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour |
| l'exécution de son opération de développement rural. | l'exécution de son opération de développement rural. |
Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits |
Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits |
| budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions | budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions |
| fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement | fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement |
| rural dans ses attributions. | rural dans ses attributions. |
Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des |
Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des |
| acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, | acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, |
| frais accessoires compris. | frais accessoires compris. |
Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en |
Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en |
| vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. | vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. |
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de |
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature. |
| Namur, le 14 septembre 2000. | Namur, le 14 septembre 2000. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
| J. HAPPART | J. HAPPART |