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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14/03/2024
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Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la carte archéologique pour la Province du Brabant wallon en exécution de l'article D.60 du Code wallon du Patrimoine Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la carte archéologique pour la Province du Brabant wallon en exécution de l'article D.60 du Code wallon du Patrimoine
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14 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la carte 14 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la carte
archéologique pour la Province du Brabant wallon en exécution de archéologique pour la Province du Brabant wallon en exécution de
l'article D.60 du Code wallon du Patrimoine l'article D.60 du Code wallon du Patrimoine
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Patrimoine - partie décrétale, l'article D.60 ; Vu le Code wallon du Patrimoine - partie décrétale, l'article D.60 ;
Vu le Code wallon du Patrimoine - partie réglementaire, les articles Vu le Code wallon du Patrimoine - partie réglementaire, les articles
R.60-1 à R.60-4 ; R.60-1 à R.60-4 ;
Vu l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, Vu l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles,
donné le 27 février 2024 ; donné le 27 février 2024 ;
Considérant la Convention européenne pour la protection du patrimoine Considérant la Convention européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée), signée à La Valette le 16 janvier 1992 et archéologique (révisée), signée à La Valette le 16 janvier 1992 et
ratifiée par la Belgique le 8 octobre 2010, qui invite les parties, ratifiée par la Belgique le 8 octobre 2010, qui invite les parties,
d'une part, à assurer une consultation systématique entre d'une part, à assurer une consultation systématique entre
archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire et, d'autre part, archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire et, d'autre part,
à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs
de l'archéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des de l'archéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des
archéologues participent aux politiques de planification visant à archéologues participent aux politiques de planification visant à
établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et
de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique ; de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique ;
Considérant la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur Considérant la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur
du patrimoine culturel pour la société signée à Faro le 27 octobre du patrimoine culturel pour la société signée à Faro le 27 octobre
2005 et ratifiée par la Belgique le 13 mai 2022 qui, en matière de 2005 et ratifiée par la Belgique le 13 mai 2022 qui, en matière de
gestion du patrimoine culturel, engage les parties à promouvoir une gestion du patrimoine culturel, engage les parties à promouvoir une
approche intégrée et bien informée de l'action des pouvoirs publics approche intégrée et bien informée de l'action des pouvoirs publics
dans tous les secteurs et à tous les niveaux ; dans tous les secteurs et à tous les niveaux ;
Sur la proposition de la Ministre du Patrimoine ; Sur la proposition de la Ministre du Patrimoine ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La carte archéologique pour la Province du Brabant wallon

Article 1er.La carte archéologique pour la Province du Brabant wallon

visée à l'article D.60 du Code wallon du Patrimoine est adoptée visée à l'article D.60 du Code wallon du Patrimoine est adoptée
conformément aux plans ci-annexés. conformément aux plans ci-annexés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la publication du présent arrêté au Par dérogation à l'alinéa 1er, si la publication du présent arrêté au
Moniteur belge est postérieure à la date visée à l'alinéa 1er, le Moniteur belge est postérieure à la date visée à l'alinéa 1er, le
présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre du Patrimoine est chargée de l'exécution du

Art. 3.La Ministre du Patrimoine est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 14 mars 2024. Namur, le 14 mars 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, Simplification administrative, en charge des allocations familiales,
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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