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Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie d'Anderlues" à Anderlues | Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie d'Anderlues" à Anderlues |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE | 13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE |
de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie | de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie |
d'Anderlues" à Anderlues | d'Anderlues" à Anderlues |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article | Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article |
39; | 39; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement |
du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du | du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005; | Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la |
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la | répartition des compétences entre les Ministres et réglant la |
signature des actes du Gouvernement; | signature des actes du Gouvernement; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il | Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il |
définit les missions spécifiques de la SPAQuE; | définit les missions spécifiques de la SPAQuE; |
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la | Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la |
SPAQuE en date du 29 avril 1999; | SPAQuE en date du 29 avril 1999; |
Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le | Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le |
Parlement wallon en date du 17 avril 2002, notamment le point n° 6 en | Parlement wallon en date du 17 avril 2002, notamment le point n° 6 en |
ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués; | ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant | Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant |
l'avenant n° 1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne | l'avenant n° 1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne |
et la SPAQuE en date du 29 avril 1999; | et la SPAQuE en date du 29 avril 1999; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la | Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la |
constitution de la Société wallonne de Financement alternatif, en | constitution de la Société wallonne de Financement alternatif, en |
abrégé SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité | abrégé SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité |
économique désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des | économique désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des |
activités économiques et des zones portuaires; | activités économiques et des zones portuaires; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une |
mission déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement | mission déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement |
alternatif du programme d'assainissement des sites d'activité | alternatif du programme d'assainissement des sites d'activité |
économique désaffectés pollués; | économique désaffectés pollués; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la | Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la |
liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués | liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués |
à traiter prioritairement ainsi que la liste provisoire de 12 sites à | à traiter prioritairement ainsi que la liste provisoire de 12 sites à |
étudier; | étudier; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la | Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la |
liste et les budgets prévisionnels de 21 sites d'activité économique | liste et les budgets prévisionnels de 21 sites d'activité économique |
désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir | désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir |
wallon, axe 2.6., et complétant la liste définitive des sites pollués | wallon, axe 2.6., et complétant la liste définitive des sites pollués |
émargeant au financement alternatif adoptée par le Gouvernement wallon | émargeant au financement alternatif adoptée par le Gouvernement wallon |
en date du 9 février 2006; | en date du 9 février 2006; |
Vu l'étude des caractérisations réalisée par la SPAQuE en 2006; | Vu l'étude des caractérisations réalisée par la SPAQuE en 2006; |
Considérant que cette étude des caractérisations a mis en évidence des | Considérant que cette étude des caractérisations a mis en évidence des |
contaminations des sols, principalement en huiles minérales, en | contaminations des sols, principalement en huiles minérales, en |
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en hydrocarbures | hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en hydrocarbures |
aromatiques monocycliques (HAM), en cyanures et localement en métaux | aromatiques monocycliques (HAM), en cyanures et localement en métaux |
lourds, PCB, solvants(EOX) et phénols et des contaminations des eaux | lourds, PCB, solvants(EOX) et phénols et des contaminations des eaux |
souterraines principalement en huiles minérales, HAP et HAM.; | souterraines principalement en huiles minérales, HAP et HAM.; |
Considérant que l'ensemble des déchets liquides et solides ayant fait | Considérant que l'ensemble des déchets liquides et solides ayant fait |
l'objet d'analyses lors de l'étude des caractérisations présentent des | l'objet d'analyses lors de l'étude des caractérisations présentent des |
concentrations en divers contaminants supérieures aux normes en | concentrations en divers contaminants supérieures aux normes en |
vigueur et que de l'amiante a également été décelée dans un tas de | vigueur et que de l'amiante a également été décelée dans un tas de |
déchets et dans les poussières des bâtiments; | déchets et dans les poussières des bâtiments; |
Considérant que l'étude des caractérisations à mis en évidence pour | Considérant que l'étude des caractérisations à mis en évidence pour |
les eaux de surface des bassins de rejet des eaux résiduaires, des | les eaux de surface des bassins de rejet des eaux résiduaires, des |
contaminations en HAP et HAM; | contaminations en HAP et HAM; |
Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement | Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement |
pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé | pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé |
humaine et imposant d'intervenir prioritairement; | humaine et imposant d'intervenir prioritairement; |
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir | Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir |
dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques | dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques |
pour l'environnement et/ou la santé humaine; | pour l'environnement et/ou la santé humaine; |
Considérant que l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin | Considérant que l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin |
1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la | 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la |
présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme | présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme |
ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir | ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir |
le danger ou pour y remédier; | le danger ou pour y remédier; |
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend | Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend |
charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la | charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la |
réhabilitation du site; | réhabilitation du site; |
Considérant que le présent arrêté ne préjuge pas des recours en | Considérant que le présent arrêté ne préjuge pas des recours en |
récupération des montants exposés par la SPAQuE auprès du débiteur des | récupération des montants exposés par la SPAQuE auprès du débiteur des |
obligations de réhabilitation ou de mesures prises pour limiter les | obligations de réhabilitation ou de mesures prises pour limiter les |
risques à l'environnement et à l'homme, | risques à l'environnement et à l'homme, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la |
Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la |
réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Cokeries | réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Cokeries |
d'Anderlues" à Anderlues sur la commune d'Anderlues; soit sur les | d'Anderlues" à Anderlues sur la commune d'Anderlues; soit sur les |
terrains cadastrés ou l'ayant été à Anderlues - DIVISION d'Anderlues 1 | terrains cadastrés ou l'ayant été à Anderlues - DIVISION d'Anderlues 1 |
- Section B, nos 190m, 192d, 190k, 191g, 189f6, 184d, 191f, 189m5, | - Section B, nos 190m, 192d, 190k, 191g, 189f6, 184d, 191f, 189m5, |
187c, 182n2, 185c, 182c, 176e, 177a, 180a2, 179/2, 179a, 178a, 164d, | 187c, 182n2, 185c, 182c, 176e, 177a, 180a2, 179/2, 179a, 178a, 164d, |
134k2, 164w4, 164e, 165a, 152b, 150c, 153z, 153a2, 141b2, 141c2, 158r, | 134k2, 164w4, 164e, 165a, 152b, 150c, 153z, 153a2, 141b2, 141c2, 158r, |
213l, 381c, 193y, 193w, 193l, 294c3, 294y2, 294c3, 292f, 380n, 300f, | 213l, 381c, 193y, 193w, 193l, 294c3, 294y2, 294c3, 292f, 380n, 300f, |
300e, 308c, 305c, 378t, 305f, 378y, 378v, 379f, 379g, 380m, 380l, | 300e, 308c, 305c, 378t, 305f, 378y, 378v, 379f, 379g, 380m, 380l, |
421d, 421e, 421h, 422b, 425c, 427 et 430a. | 421d, 421e, 421h, 422b, 425c, 427 et 430a. |
Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de |
Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de |
réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du | réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du |
site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives | site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives |
suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de | suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de |
l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront | l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront |
comprendre : | comprendre : |
1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire | 1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire |
l'enlèvement des clôtures existantes; | l'enlèvement des clôtures existantes; |
2. le bornage du site avec les propriétés voisines; | 2. le bornage du site avec les propriétés voisines; |
3. le déboisement; | 3. le déboisement; |
4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de | 4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de |
l'impact environnemental du site consécutive aux travaux | l'impact environnemental du site consécutive aux travaux |
d'assainissement; | d'assainissement; |
5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement | 5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement |
ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant; | ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant; |
6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et | 6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et |
leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante | leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante |
soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée | soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée |
à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon; | à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon; |
7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par | 7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par |
incinération et/ou valorisation; | incinération et/ou valorisation; |
8. la mise en place de toute autre installation utile à | 8. la mise en place de toute autre installation utile à |
l'assainissement du site; | l'assainissement du site; |
9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à | 9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à |
l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes | l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes |
d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son | d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son |
environnement bâti et non bâti; | environnement bâti et non bâti; |
10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement | 10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement |
des matières; | des matières; |
11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies | 11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies |
ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations | ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations |
mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus | mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus |
de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors | de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors |
site de ceux-ci; | site de ceux-ci; |
12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents | 12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents |
sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées; | sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées; |
13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou | 13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou |
leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas | leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas |
échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une | échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une |
valorisation; | valorisation; |
14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations; | 14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations; |
15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin | 15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin |
définitive des nuisances environnementales potentielles. | définitive des nuisances environnementales potentielles. |
Art. 3.La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin |
Art. 3.La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin |
d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs | d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs |
sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète | sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète |
réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son | réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son |
environnement bâti et non bâti. | environnement bâti et non bâti. |
Art. 4.Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret |
Art. 4.Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret |
du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement | du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement |
au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au | au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au |
permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, | permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, |
§ 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme | § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme |
et du Patrimoine. | et du Patrimoine. |
Namur, le 13 septembre 2007. | Namur, le 13 septembre 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |