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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13/09/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie d'Anderlues" à Anderlues Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie d'Anderlues" à Anderlues
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE 13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE
de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie
d'Anderlues" à Anderlues d'Anderlues" à Anderlues
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article
39; 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement
du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005; Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il
définit les missions spécifiques de la SPAQuE; définit les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la
SPAQuE en date du 29 avril 1999; SPAQuE en date du 29 avril 1999;
Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le
Parlement wallon en date du 17 avril 2002, notamment le point n° 6 en Parlement wallon en date du 17 avril 2002, notamment le point n° 6 en
ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués; ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant
l'avenant n° 1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne l'avenant n° 1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne
et la SPAQuE en date du 29 avril 1999; et la SPAQuE en date du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la
constitution de la Société wallonne de Financement alternatif, en constitution de la Société wallonne de Financement alternatif, en
abrégé SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité abrégé SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité
économique désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des économique désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des
activités économiques et des zones portuaires; activités économiques et des zones portuaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une
mission déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement mission déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement
alternatif du programme d'assainissement des sites d'activité alternatif du programme d'assainissement des sites d'activité
économique désaffectés pollués; économique désaffectés pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la
liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués
à traiter prioritairement ainsi que la liste provisoire de 12 sites à à traiter prioritairement ainsi que la liste provisoire de 12 sites à
étudier; étudier;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la
liste et les budgets prévisionnels de 21 sites d'activité économique liste et les budgets prévisionnels de 21 sites d'activité économique
désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir
wallon, axe 2.6., et complétant la liste définitive des sites pollués wallon, axe 2.6., et complétant la liste définitive des sites pollués
émargeant au financement alternatif adoptée par le Gouvernement wallon émargeant au financement alternatif adoptée par le Gouvernement wallon
en date du 9 février 2006; en date du 9 février 2006;
Vu l'étude des caractérisations réalisée par la SPAQuE en 2006; Vu l'étude des caractérisations réalisée par la SPAQuE en 2006;
Considérant que cette étude des caractérisations a mis en évidence des Considérant que cette étude des caractérisations a mis en évidence des
contaminations des sols, principalement en huiles minérales, en contaminations des sols, principalement en huiles minérales, en
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en hydrocarbures hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en hydrocarbures
aromatiques monocycliques (HAM), en cyanures et localement en métaux aromatiques monocycliques (HAM), en cyanures et localement en métaux
lourds, PCB, solvants(EOX) et phénols et des contaminations des eaux lourds, PCB, solvants(EOX) et phénols et des contaminations des eaux
souterraines principalement en huiles minérales, HAP et HAM.; souterraines principalement en huiles minérales, HAP et HAM.;
Considérant que l'ensemble des déchets liquides et solides ayant fait Considérant que l'ensemble des déchets liquides et solides ayant fait
l'objet d'analyses lors de l'étude des caractérisations présentent des l'objet d'analyses lors de l'étude des caractérisations présentent des
concentrations en divers contaminants supérieures aux normes en concentrations en divers contaminants supérieures aux normes en
vigueur et que de l'amiante a également été décelée dans un tas de vigueur et que de l'amiante a également été décelée dans un tas de
déchets et dans les poussières des bâtiments; déchets et dans les poussières des bâtiments;
Considérant que l'étude des caractérisations à mis en évidence pour Considérant que l'étude des caractérisations à mis en évidence pour
les eaux de surface des bassins de rejet des eaux résiduaires, des les eaux de surface des bassins de rejet des eaux résiduaires, des
contaminations en HAP et HAM; contaminations en HAP et HAM;
Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement
pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé
humaine et imposant d'intervenir prioritairement; humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir
dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques
pour l'environnement et/ou la santé humaine; pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin Considérant que l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la
présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme
ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir
le danger ou pour y remédier; le danger ou pour y remédier;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend
charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la
réhabilitation du site; réhabilitation du site;
Considérant que le présent arrêté ne préjuge pas des recours en Considérant que le présent arrêté ne préjuge pas des recours en
récupération des montants exposés par la SPAQuE auprès du débiteur des récupération des montants exposés par la SPAQuE auprès du débiteur des
obligations de réhabilitation ou de mesures prises pour limiter les obligations de réhabilitation ou de mesures prises pour limiter les
risques à l'environnement et à l'homme, risques à l'environnement et à l'homme,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la

Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la

réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Cokeries réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Cokeries
d'Anderlues" à Anderlues sur la commune d'Anderlues; soit sur les d'Anderlues" à Anderlues sur la commune d'Anderlues; soit sur les
terrains cadastrés ou l'ayant été à Anderlues - DIVISION d'Anderlues 1 terrains cadastrés ou l'ayant été à Anderlues - DIVISION d'Anderlues 1
- Section B, nos 190m, 192d, 190k, 191g, 189f6, 184d, 191f, 189m5, - Section B, nos 190m, 192d, 190k, 191g, 189f6, 184d, 191f, 189m5,
187c, 182n2, 185c, 182c, 176e, 177a, 180a2, 179/2, 179a, 178a, 164d, 187c, 182n2, 185c, 182c, 176e, 177a, 180a2, 179/2, 179a, 178a, 164d,
134k2, 164w4, 164e, 165a, 152b, 150c, 153z, 153a2, 141b2, 141c2, 158r, 134k2, 164w4, 164e, 165a, 152b, 150c, 153z, 153a2, 141b2, 141c2, 158r,
213l, 381c, 193y, 193w, 193l, 294c3, 294y2, 294c3, 292f, 380n, 300f, 213l, 381c, 193y, 193w, 193l, 294c3, 294y2, 294c3, 292f, 380n, 300f,
300e, 308c, 305c, 378t, 305f, 378y, 378v, 379f, 379g, 380m, 380l, 300e, 308c, 305c, 378t, 305f, 378y, 378v, 379f, 379g, 380m, 380l,
421d, 421e, 421h, 422b, 425c, 427 et 430a. 421d, 421e, 421h, 422b, 425c, 427 et 430a.

Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de

Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de

réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du
site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives
suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de
l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront
comprendre : comprendre :
1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire 1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire
l'enlèvement des clôtures existantes; l'enlèvement des clôtures existantes;
2. le bornage du site avec les propriétés voisines; 2. le bornage du site avec les propriétés voisines;
3. le déboisement; 3. le déboisement;
4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de 4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de
l'impact environnemental du site consécutive aux travaux l'impact environnemental du site consécutive aux travaux
d'assainissement; d'assainissement;
5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement 5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement
ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant; ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;
6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et 6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et
leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante
soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée
à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon; à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;
7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par 7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par
incinération et/ou valorisation; incinération et/ou valorisation;
8. la mise en place de toute autre installation utile à 8. la mise en place de toute autre installation utile à
l'assainissement du site; l'assainissement du site;
9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à 9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à
l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes
d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son
environnement bâti et non bâti; environnement bâti et non bâti;
10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement 10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement
des matières; des matières;
11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies 11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies
ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations
mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus
de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors
site de ceux-ci; site de ceux-ci;
12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents 12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents
sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées; sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;
13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou 13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou
leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas
échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une
valorisation; valorisation;
14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations; 14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;
15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin 15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin
définitive des nuisances environnementales potentielles. définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3.La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin

Art. 3.La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin

d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs
sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète
réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son
environnement bâti et non bâti. environnement bâti et non bâti.

Art. 4.Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret

Art. 4.Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret

du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement
au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84,
§ 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et du Patrimoine. et du Patrimoine.
Namur, le 13 septembre 2007. Namur, le 13 septembre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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