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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13/11/2002
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement
(CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la
sortie de la Communauté européenne sortie de la Communauté européenne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les
articles 1er, alinéa 3, 1°, et 23; articles 1er, alinéa 3, 1°, et 23;
Vu le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 Vu le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,
notamment les articles 4, 7, 27, 30, 36 et 37; notamment les articles 4, 7, 27, 30, 36 et 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application
du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à
l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets du 4 juillet 2002; Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets du 4 juillet 2002;
Vu l'avis 33.909/4 du Conseil d'Etat donné le 9 octobre 2002, en Vu l'avis 33.909/4 du Conseil d'Etat donné le 9 octobre 2002, en
application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du 9 juin 1994 pris en

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du 9 juin 1994 pris en

application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,
les mots « pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er les mots « pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er
février 1993 » sont supprimés. février 1993 » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin

1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté
européenne est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : européenne est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
« Toutefois, l'article 10, alinéas 2 et 3, du présent arrêté est « Toutefois, l'article 10, alinéas 2 et 3, du présent arrêté est
également applicable aux transferts des déchets à l'intérieur, vers également applicable aux transferts des déchets à l'intérieur, vers
l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne. » l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les mots :

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les mots :

« L'autorité compétente, au sens de la première phrase de l'article 36 « L'autorité compétente, au sens de la première phrase de l'article 36
du Règlement, est le Ministre ou son délégué. du Règlement, est le Ministre ou son délégué.
Tout courrier est communiqué à l'adresse suivante : Tout courrier est communiqué à l'adresse suivante :
Ministère de la Région wallonne, Ministère de la Région wallonne,
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement,
Avenue Prince de Liège 15, Avenue Prince de Liège 15,
B-5100 Jambes. » B-5100 Jambes. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les mots :

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les mots :

«

Art. 4.Le correspondant, au sens de l'article 37 du Règlement, est

«

Art. 4.Le correspondant, au sens de l'article 37 du Règlement, est

le directeur de la Direction des statistiques et transferts de déchets le directeur de la Direction des statistiques et transferts de déchets
de l'Office wallon des Déchets, ou son délégué. » de l'Office wallon des Déchets, ou son délégué. »

Art. 5.A l'article 7, § 1er, point 2, du même arrêté, les termes « au

Art. 5.A l'article 7, § 1er, point 2, du même arrêté, les termes « au

numéro 081-30 12 00 » sont supprimés. numéro 081-30 12 00 » sont supprimés.
Au § 2 de la même disposition, les termes « le numéro de télécopie ou Au § 2 de la même disposition, les termes « le numéro de télécopie ou
» sont insérés entre les termes « notamment » et les termes « le mot » sont insérés entre les termes « notamment » et les termes « le mot
de passe permettant l'accès à la messagerie électronique ». de passe permettant l'accès à la messagerie électronique ».
Le § 3 de la même disposition est supprimé. Le § 3 de la même disposition est supprimé.

Art. 6.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes «

Art. 6.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes «

de valorisation ou » sont insérés entre les termes « coût moyen » et « de valorisation ou » sont insérés entre les termes « coût moyen » et «
d'élimination ». d'élimination ».

Art. 7.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les termes « document de

Art. 7.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les termes « document de

suivi » sont remplacés par les termes « formulaire de suivi » sont remplacés par les termes « formulaire de
mouvement/accompagnement ». mouvement/accompagnement ».
Au § 4 du même article, les termes « ouvert au Crédit communal de Au § 4 du même article, les termes « ouvert au Crédit communal de
Belgique » sont supprimés. Belgique » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 10, du même arrêté,

Art. 8.A l'article 10, du même arrêté,

- alinéa 1er, les termes « 30.2, dernier tiret » sont remplacés par - alinéa 1er, les termes « 30.2, dernier tiret » sont remplacés par
les termes « 30 »; les termes « 30 »;
- alinéa 2, les termes « entre 22 heures et 6 heures » sont remplacés - alinéa 2, les termes « entre 22 heures et 6 heures » sont remplacés
par les termes « entre 23 heures et 5 heures »; par les termes « entre 23 heures et 5 heures »;
- alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par « le - alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par « le
Ministre ou son délégué ». Ministre ou son délégué ».

Art. 9.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré entre les

Art. 9.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré entre les

articles 12 et 13 du même arrêté : articles 12 et 13 du même arrêté :
« Les autorisations de transferts sont publiées par extraits au « Les autorisations de transferts sont publiées par extraits au
Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du notifiant, Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du notifiant,
l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens
de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997
établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la
période de validité de l'autorisation. » période de validité de l'autorisation. »

Art. 10.Les transferts de déchets sont permis entre 23 heures et 5

Art. 10.Les transferts de déchets sont permis entre 23 heures et 5

heures, pourvu qu'une demande de dérogation ait été introduite auprès heures, pourvu qu'une demande de dérogation ait été introduite auprès
du Ministre conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du du Ministre conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement
CEE n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le CEE n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la
sortie de la Communauté européenne. sortie de la Communauté européenne.
Cette permission est valable jusqu'à décision du Ministre concernant Cette permission est valable jusqu'à décision du Ministre concernant
la dérogation et au plus tard jusqu'au 30 mai 2003. la dérogation et au plus tard jusqu'au 30 mai 2003.
Namur, le 13 novembre 2002. Namur, le 13 novembre 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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