| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement | du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement |
| (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le | (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le |
| contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la | contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la |
| sortie de la Communauté européenne | sortie de la Communauté européenne |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les | Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les |
| articles 1er, alinéa 3, 1°, et 23; | articles 1er, alinéa 3, 1°, et 23; |
| Vu le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 | Vu le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 |
| concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à | concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à |
| l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, | l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, |
| notamment les articles 4, 7, 27, 30, 36 et 37; | notamment les articles 4, 7, 27, 30, 36 et 37; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application |
| du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la | du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la |
| surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à | surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à |
| l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; | l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; |
| Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets du 4 juillet 2002; | Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets du 4 juillet 2002; |
| Vu l'avis 33.909/4 du Conseil d'Etat donné le 9 octobre 2002, en | Vu l'avis 33.909/4 du Conseil d'Etat donné le 9 octobre 2002, en |
| application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
| l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du 9 juin 1994 pris en |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du 9 juin 1994 pris en |
| application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 | application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 |
| concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à | concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à |
| l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, | l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, |
| les mots « pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er | les mots « pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er |
| février 1993 » sont supprimés. | février 1993 » sont supprimés. |
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin |
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin |
| 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février | 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février |
| 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de | 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de |
| déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté | déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté |
| européenne est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : | européenne est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : |
| « Toutefois, l'article 10, alinéas 2 et 3, du présent arrêté est | « Toutefois, l'article 10, alinéas 2 et 3, du présent arrêté est |
| également applicable aux transferts des déchets à l'intérieur, vers | également applicable aux transferts des déchets à l'intérieur, vers |
| l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne. » | l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne. » |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les mots : |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les mots : |
| « L'autorité compétente, au sens de la première phrase de l'article 36 | « L'autorité compétente, au sens de la première phrase de l'article 36 |
| du Règlement, est le Ministre ou son délégué. | du Règlement, est le Ministre ou son délégué. |
| Tout courrier est communiqué à l'adresse suivante : | Tout courrier est communiqué à l'adresse suivante : |
| Ministère de la Région wallonne, | Ministère de la Région wallonne, |
| Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, | Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, |
| Avenue Prince de Liège 15, | Avenue Prince de Liège 15, |
| B-5100 Jambes. » | B-5100 Jambes. » |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les mots : |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les mots : |
| « Art. 4.Le correspondant, au sens de l'article 37 du Règlement, est |
« Art. 4.Le correspondant, au sens de l'article 37 du Règlement, est |
| le directeur de la Direction des statistiques et transferts de déchets | le directeur de la Direction des statistiques et transferts de déchets |
| de l'Office wallon des Déchets, ou son délégué. » | de l'Office wallon des Déchets, ou son délégué. » |
Art. 5.A l'article 7, § 1er, point 2, du même arrêté, les termes « au |
Art. 5.A l'article 7, § 1er, point 2, du même arrêté, les termes « au |
| numéro 081-30 12 00 » sont supprimés. | numéro 081-30 12 00 » sont supprimés. |
| Au § 2 de la même disposition, les termes « le numéro de télécopie ou | Au § 2 de la même disposition, les termes « le numéro de télécopie ou |
| » sont insérés entre les termes « notamment » et les termes « le mot | » sont insérés entre les termes « notamment » et les termes « le mot |
| de passe permettant l'accès à la messagerie électronique ». | de passe permettant l'accès à la messagerie électronique ». |
| Le § 3 de la même disposition est supprimé. | Le § 3 de la même disposition est supprimé. |
Art. 6.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « |
Art. 6.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « |
| de valorisation ou » sont insérés entre les termes « coût moyen » et « | de valorisation ou » sont insérés entre les termes « coût moyen » et « |
| d'élimination ». | d'élimination ». |
Art. 7.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les termes « document de |
Art. 7.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les termes « document de |
| suivi » sont remplacés par les termes « formulaire de | suivi » sont remplacés par les termes « formulaire de |
| mouvement/accompagnement ». | mouvement/accompagnement ». |
| Au § 4 du même article, les termes « ouvert au Crédit communal de | Au § 4 du même article, les termes « ouvert au Crédit communal de |
| Belgique » sont supprimés. | Belgique » sont supprimés. |
Art. 8.A l'article 10, du même arrêté, |
Art. 8.A l'article 10, du même arrêté, |
| - alinéa 1er, les termes « 30.2, dernier tiret » sont remplacés par | - alinéa 1er, les termes « 30.2, dernier tiret » sont remplacés par |
| les termes « 30 »; | les termes « 30 »; |
| - alinéa 2, les termes « entre 22 heures et 6 heures » sont remplacés | - alinéa 2, les termes « entre 22 heures et 6 heures » sont remplacés |
| par les termes « entre 23 heures et 5 heures »; | par les termes « entre 23 heures et 5 heures »; |
| - alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par « le | - alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par « le |
| Ministre ou son délégué ». | Ministre ou son délégué ». |
Art. 9.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré entre les |
Art. 9.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré entre les |
| articles 12 et 13 du même arrêté : | articles 12 et 13 du même arrêté : |
| « Les autorisations de transferts sont publiées par extraits au | « Les autorisations de transferts sont publiées par extraits au |
| Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du notifiant, | Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du notifiant, |
| l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens | l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens |
| de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 | de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 |
| établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la | établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la |
| période de validité de l'autorisation. » | période de validité de l'autorisation. » |
Art. 10.Les transferts de déchets sont permis entre 23 heures et 5 |
Art. 10.Les transferts de déchets sont permis entre 23 heures et 5 |
| heures, pourvu qu'une demande de dérogation ait été introduite auprès | heures, pourvu qu'une demande de dérogation ait été introduite auprès |
| du Ministre conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du | du Ministre conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement | Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement |
| CEE n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le | CEE n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le |
| contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la | contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la |
| sortie de la Communauté européenne. | sortie de la Communauté européenne. |
| Cette permission est valable jusqu'à décision du Ministre concernant | Cette permission est valable jusqu'à décision du Ministre concernant |
| la dérogation et au plus tard jusqu'au 30 mai 2003. | la dérogation et au plus tard jusqu'au 30 mai 2003. |
| Namur, le 13 novembre 2002. | Namur, le 13 novembre 2002. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
| l'Environnement, | l'Environnement, |
| M. FORET | M. FORET |