| Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Hannerhaassel | Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Hannerhaassel |
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| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 12 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la | 12 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la |
| réserve naturelle de Hannerhaassel | réserve naturelle de Hannerhaassel |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle |
| que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37; | que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37; |
| Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, tel que | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, tel que |
| modifié, concernant l'agrément des réserves naturelles et le | modifié, concernant l'agrément des réserves naturelles et le |
| subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves | subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves |
| naturelles par les associations privées, et notamment l'article 11; | naturelles par les associations privées, et notamment l'article 11; |
| Vu la demande d'agrément présentée par l'asbl « Les Réserves | Vu la demande d'agrément présentée par l'asbl « Les Réserves |
| naturelles et ornithologiques de Belgique »; | naturelles et ornithologiques de Belgique »; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature; | Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature; |
| Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du | Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du |
| Luxembourg; | Luxembourg; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources |
| naturelles et de l'Agriculture, | naturelles et de l'Agriculture, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est agréée en tant que réserve naturelle de |
Article 1er.Est agréée en tant que réserve naturelle de |
| Hannerhaassel, les 5 ha 42 a 95 ca cadastrés comme suit : | Hannerhaassel, les 5 ha 42 a 95 ca cadastrés comme suit : |
| - commune de Bastogne, 3e division, section B, n°s 131b, 131h, 184, | - commune de Bastogne, 3e division, section B, n°s 131b, 131h, 184, |
| 190, 191, 193a, 193g, 207, 298a et 493a, | 190, 191, 193a, 193g, 207, 298a et 493a, |
| et appartenant à l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques | et appartenant à l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques |
| de Belgique ». | de Belgique ». |
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts |
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts |
| chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de | chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de |
| Hannerhaassel est le chef de cantonnement de Neufchâteau. | Hannerhaassel est le chef de cantonnement de Neufchâteau. |
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif |
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif |
| régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves | régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves |
| naturelles et au subventionnement des achats de terrains à ériger en | naturelles et au subventionnement des achats de terrains à ériger en |
| réserves naturelles agréées par les associations privées et par | réserves naturelles agréées par les associations privées et par |
| dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, telle que | dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, telle que |
| modifiée, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les | modifiée, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les |
| opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre | opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre |
| du plan de gestion : | du plan de gestion : |
| - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, | - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, |
| détruire ou endommager le tapis végétal; | détruire ou endommager le tapis végétal; |
| - installer des panneaux didactiques. | - installer des panneaux didactiques. |
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 |
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 |
| octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la | octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la |
| police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en | police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en |
| dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à | dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à |
| l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de | l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de |
| gestion, d'être porteurs d'outils de coupe. | gestion, d'être porteurs d'outils de coupe. |
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un |
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un |
| écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont | écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont |
| personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux | personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux |
| agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant | agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant |
| est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au | est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au |
| fonctionnaire désigné à l'article 2 et au service de la Conservation | fonctionnaire désigné à l'article 2 et au service de la Conservation |
| de la Nature. | de la Nature. |
Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant |
Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant |
| cours à la date de signature du présent arrêté. | cours à la date de signature du présent arrêté. |
Art. 7.Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses |
Art. 7.Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 12 juin 1997. | Namur, le 12 juin 1997. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et |
| du Patrimoine, | du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
| l'Agriculture, | l'Agriculture, |
| G. LUTGEN | G. LUTGEN |