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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12/06/1997
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Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Hannerhaassel Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Hannerhaassel
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
12 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la 12 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la
réserve naturelle de Hannerhaassel réserve naturelle de Hannerhaassel
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle
que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37; que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, tel que Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, tel que
modifié, concernant l'agrément des réserves naturelles et le modifié, concernant l'agrément des réserves naturelles et le
subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves
naturelles par les associations privées, et notamment l'article 11; naturelles par les associations privées, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément présentée par l'asbl « Les Réserves Vu la demande d'agrément présentée par l'asbl « Les Réserves
naturelles et ornithologiques de Belgique »; naturelles et ornithologiques de Belgique »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du
Luxembourg; Luxembourg;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture, naturelles et de l'Agriculture,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est agréée en tant que réserve naturelle de

Article 1er.Est agréée en tant que réserve naturelle de

Hannerhaassel, les 5 ha 42 a 95 ca cadastrés comme suit : Hannerhaassel, les 5 ha 42 a 95 ca cadastrés comme suit :
- commune de Bastogne, 3e division, section B, n°s 131b, 131h, 184, - commune de Bastogne, 3e division, section B, n°s 131b, 131h, 184,
190, 191, 193a, 193g, 207, 298a et 493a, 190, 191, 193a, 193g, 207, 298a et 493a,
et appartenant à l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques et appartenant à l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques
de Belgique ». de Belgique ».

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts

chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de
Hannerhaassel est le chef de cantonnement de Neufchâteau. Hannerhaassel est le chef de cantonnement de Neufchâteau.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif

régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves
naturelles et au subventionnement des achats de terrains à ériger en naturelles et au subventionnement des achats de terrains à ériger en
réserves naturelles agréées par les associations privées et par réserves naturelles agréées par les associations privées et par
dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, telle que dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, telle que
modifiée, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les modifiée, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les
opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre
du plan de gestion : du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes,
détruire ou endommager le tapis végétal; détruire ou endommager le tapis végétal;
- installer des panneaux didactiques. - installer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23

octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la
police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en
dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à
l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de
gestion, d'être porteurs d'outils de coupe. gestion, d'être porteurs d'outils de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un

écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont
personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux
agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant
est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au
fonctionnaire désigné à l'article 2 et au service de la Conservation fonctionnaire désigné à l'article 2 et au service de la Conservation
de la Nature. de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant

cours à la date de signature du présent arrêté. cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses

Art. 7.Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 juin 1997. Namur, le 12 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et
du Patrimoine, du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
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