| Arrêté du Gouvernement wallon pris en application du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution | Arrêté du Gouvernement wallon pris en application du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en application | 12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en application |
| du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique | du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique |
| des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les matières | des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les matières |
| réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution | réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique | Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique |
| des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les matières | des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les matières |
| réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; | réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2006; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.170/2, donné le 18 juin 2007; | Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.170/2, donné le 18 juin 2007; |
| Sur la proposition du Ministre-Président, | Sur la proposition du Ministre-Président, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
| de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
| celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
| - formulaire : tout document structuré, utilisé dans le cadre d'une | - formulaire : tout document structuré, utilisé dans le cadre d'une |
| procédure, au moyen duquel un usager externe aux administrations de la | procédure, au moyen duquel un usager externe aux administrations de la |
| Région wallonne adresse des demandes ou échange des informations avec | Région wallonne adresse des demandes ou échange des informations avec |
| ces dernières; | ces dernières; |
| - formulaire électronique : version électronique d'un formulaire | - formulaire électronique : version électronique d'un formulaire |
| papier; | papier; |
| - administrations de la Région wallonne : les services administratifs | - administrations de la Région wallonne : les services administratifs |
| relevant des services du Gouvernement wallon ou des organismes | relevant des services du Gouvernement wallon ou des organismes |
| d'intérêt public wallon; | d'intérêt public wallon; |
| - données de journalisation : toutes données techniques de connexion | - données de journalisation : toutes données techniques de connexion |
| ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des | ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des |
| administrations de la Région wallonne; | administrations de la Région wallonne; |
| - signature qualifiée : la signature électronique avancée définie à | - signature qualifiée : la signature électronique avancée définie à |
| l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles | l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles |
| relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les | relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les |
| services de certification, certifiée par un certificat qualifié visé à | services de certification, certifiée par un certificat qualifié visé à |
| l'article 2, 4°, de cette loi et créée avec un dispositif sécurisé au | l'article 2, 4°, de cette loi et créée avec un dispositif sécurisé au |
| sens de l'article 2, 7°, de cette loi. | sens de l'article 2, 7°, de cette loi. |
Art. 3.Dès le moment où l'ensemble de la procédure entourant un |
Art. 3.Dès le moment où l'ensemble de la procédure entourant un |
| formulaire électronique a été organisée, le service administratif dont | formulaire électronique a été organisée, le service administratif dont |
| il relève procède à sa mise en ligne sur le site des formulaires de la | il relève procède à sa mise en ligne sur le site des formulaires de la |
| Région wallonne dont l'adresse est http://formulaires.wallonie.be. | Région wallonne dont l'adresse est http://formulaires.wallonie.be. |
Art. 4.Lorsqu'une ou plusieurs signatures ou paraphes sont requis |
Art. 4.Lorsqu'une ou plusieurs signatures ou paraphes sont requis |
| pour assurer la validation d'un formulaire ou d'une pièce qui s'y | pour assurer la validation d'un formulaire ou d'une pièce qui s'y |
| rattache, cette exigence est remplie par l'utilisation de signatures | rattache, cette exigence est remplie par l'utilisation de signatures |
| qualifiées. | qualifiées. |
| L'exigence explicite d'une signature manuscrite ou d'un paraphe | L'exigence explicite d'une signature manuscrite ou d'un paraphe |
| manuscrit ne fait pas obstacle à la disposition qui précède sauf s'il | manuscrit ne fait pas obstacle à la disposition qui précède sauf s'il |
| est dérogé explicitement au présent arrêté. | est dérogé explicitement au présent arrêté. |
Art. 5.L'exigence de la mention "lu et approuvé" ou de toute autre |
Art. 5.L'exigence de la mention "lu et approuvé" ou de toute autre |
| mention manuscrite sont réputées accomplies au moyen de l'indication | mention manuscrite sont réputées accomplies au moyen de l'indication |
| électronique de la mention par celui qui adresse la demande ou | électronique de la mention par celui qui adresse la demande ou |
| transmet les informations. | transmet les informations. |
Art. 6.L'exigence de sceau ou de cachet se rapportant à une pièce |
Art. 6.L'exigence de sceau ou de cachet se rapportant à une pièce |
| justificative est satisfaite par l'utilisation d'une signature | justificative est satisfaite par l'utilisation d'une signature |
| qualifiée, émanant soit de la personne morale titulaire du sceau, soit | qualifiée, émanant soit de la personne morale titulaire du sceau, soit |
| d'une personne susceptible d'engager cette personne morale. | d'une personne susceptible d'engager cette personne morale. |
Art. 7.L'exigence d'envoi en plusieurs exemplaires est réputée |
Art. 7.L'exigence d'envoi en plusieurs exemplaires est réputée |
| satisfaite dès que les documents ont été transmis par voie | satisfaite dès que les documents ont été transmis par voie |
| électronique et ce, moyennant le respect des modalités d'envoi prévues | électronique et ce, moyennant le respect des modalités d'envoi prévues |
| pour chaque formulaire électronique. | pour chaque formulaire électronique. |
Art. 8.Sous réserve du droit de chaque service administratif |
Art. 8.Sous réserve du droit de chaque service administratif |
| d'exiger, si nécessaire et avant toute prise de décision, la remise | d'exiger, si nécessaire et avant toute prise de décision, la remise |
| par le demandeur de la pièce originale au format papier, les pièces | par le demandeur de la pièce originale au format papier, les pièces |
| justificatives qui doivent accompagner un formulaire électronique | justificatives qui doivent accompagner un formulaire électronique |
| peuvent être remises sous forme électronique. | peuvent être remises sous forme électronique. |
| A défaut de pouvoir remettre une pièce électronique ayant valeur | A défaut de pouvoir remettre une pièce électronique ayant valeur |
| d'original, le demandeur est autorisé à remettre une version | d'original, le demandeur est autorisé à remettre une version |
| électronique constituant une copie de la pièce originale. Dans cette | électronique constituant une copie de la pièce originale. Dans cette |
| hypothèse, il accompagne cette pièce d'une déclaration sur l'honneur | hypothèse, il accompagne cette pièce d'une déclaration sur l'honneur |
| attestant qu'il est en possession de la pièce originale qu'il conserve | attestant qu'il est en possession de la pièce originale qu'il conserve |
| à la disposition des administrations de la Région wallonne. | à la disposition des administrations de la Région wallonne. |
Art. 9.Moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque |
Art. 9.Moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque |
| formulaire électronique, un formulaire peut être valablement envoyé | formulaire électronique, un formulaire peut être valablement envoyé |
| par voie électronique, et ce malgré l'exigence d'envoi postal à une | par voie électronique, et ce malgré l'exigence d'envoi postal à une |
| adresse déterminée. | adresse déterminée. |
| L'accusé d'enregistrement transmis au demandeur ainsi que les données | L'accusé d'enregistrement transmis au demandeur ainsi que les données |
| de journalisation détenues par les administrations de la Région | de journalisation détenues par les administrations de la Région |
| wallonne font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la réception du | wallonne font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la réception du |
| formulaire et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que du moment de | formulaire et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que du moment de |
| cette réception et des données transmises. | cette réception et des données transmises. |
Art. 10.L'exigence d'accusé de réception prévue dans la circulaire du |
Art. 10.L'exigence d'accusé de réception prévue dans la circulaire du |
| 26 mai 2000 concernant le traitement des demandes entrant à | 26 mai 2000 concernant le traitement des demandes entrant à |
| l'administration peut être valablement satisfaite par voie | l'administration peut être valablement satisfaite par voie |
| électronique. | électronique. |
Art. 11.L'exigence d'envoi recommandé d'un formulaire peut |
Art. 11.L'exigence d'envoi recommandé d'un formulaire peut |
| valablement être remplie par le recours à des procédés de recommandé | valablement être remplie par le recours à des procédés de recommandé |
| électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de | électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de |
| l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. En outre, | l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. En outre, |
| lorsque l'exigence de recommandé s'accompagne d'une exigence d'accusé | lorsque l'exigence de recommandé s'accompagne d'une exigence d'accusé |
| de réception, cette exigence peut être rencontrée par tous procédés de | de réception, cette exigence peut être rencontrée par tous procédés de |
| recommandé électronique assurant la preuve de la réception de l'envoi | recommandé électronique assurant la preuve de la réception de l'envoi |
| par le destinataire et du moment de la réception et établissant avec | par le destinataire et du moment de la réception et établissant avec |
| certitude l'identité du destinataire. | certitude l'identité du destinataire. |
Art. 12.Le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance |
Art. 12.Le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance |
| juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les | juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne pour les |
| matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en | matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en |
| vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 13.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent |
Art. 13.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Namur, le 12 juillet 2007. | Namur, le 12 juillet 2007. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |