| Arrêté du Gouvernement wallon portant création du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Arrêté du Gouvernement wallon portant création du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud |
|---|---|
| MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
| 8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création du | 8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création du |
| comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de | comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de |
| Charleroi-Bruxelles Sud | Charleroi-Bruxelles Sud |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle |
| que modifiée, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et | que modifiée, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et |
| 83, § 1er; | 83, § 1er; |
| Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation | Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation |
| des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne; | des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne; |
| Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 avril 1991; | Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 avril 1991; |
| Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 portant sur | Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 portant sur |
| l'accord-cadre visant les conditions du développement des aéroports | l'accord-cadre visant les conditions du développement des aéroports |
| régionaux et les mesures environnementales y relatives; | régionaux et les mesures environnementales y relatives; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
| Recherche et des Technologies nouvelles, | Recherche et des Technologies nouvelles, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Disposition introductive | CHAPITRE Ier. - Disposition introductive |
Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de |
Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de |
| l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dénommé ci-après le comité, est | l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dénommé ci-après le comité, est |
| créé en vue d'assurer au mieux l'intégration de l'aéroport dans son | créé en vue d'assurer au mieux l'intégration de l'aéroport dans son |
| environnement, notamment dans le cadre de l'exécution et du suivi des | environnement, notamment dans le cadre de l'exécution et du suivi des |
| mesures adoptées par le Gouvernement. | mesures adoptées par le Gouvernement. |
| CHAPITRE II. - Composition du comité | CHAPITRE II. - Composition du comité |
Art. 2.Le comité est composé comme suit : |
Art. 2.Le comité est composé comme suit : |
| a) en qualité de membres : | a) en qualité de membres : |
| 1er groupe : | 1er groupe : |
| - un représentant du Ministre-Président; | - un représentant du Ministre-Président; |
| - un représentant du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des | - un représentant du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des |
| aéroports dans ses attributions; | aéroports dans ses attributions; |
| - un représentant du Ministre de l'Environnement; | - un représentant du Ministre de l'Environnement; |
| - un représentant du Ministre de la Mobilité et des Transports; | - un représentant du Ministre de la Mobilité et des Transports; |
| - un représentant de la société de gestion de l'aéroport de | - un représentant de la société de gestion de l'aéroport de |
| Charleroi-Bruxelles Sud; | Charleroi-Bruxelles Sud; |
| - un représentant de Belgocontrol. | - un représentant de Belgocontrol. |
| 2ème groupe : trois représentants des utilisateurs de l'aéroport de | 2ème groupe : trois représentants des utilisateurs de l'aéroport de |
| Charleroi-Bruxelles Sud; | Charleroi-Bruxelles Sud; |
| 3ème groupe : un représentant de chacun des conseils communaux des | 3ème groupe : un représentant de chacun des conseils communaux des |
| communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport; | communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport; |
| 4ème groupe : six représentants des riverains de l'aéroport de | 4ème groupe : six représentants des riverains de l'aéroport de |
| Charleroi-Bruxelles Sud; | Charleroi-Bruxelles Sud; |
| b) en qualité d'observateurs : | b) en qualité d'observateurs : |
| 1° un représentant de l'administration de l'Aéronautique; | 1° un représentant de l'administration de l'Aéronautique; |
| 2° deux représentants du Ministère wallon de l'Equipement et des | 2° deux représentants du Ministère wallon de l'Equipement et des |
| Transports; | Transports; |
| 3° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport; | 3° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport; |
| 4° un représentant de SERINFO-Charleroi. | 4° un représentant de SERINFO-Charleroi. |
| Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des | Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des |
| éléments d'information à ses délibérations. | éléments d'information à ses délibérations. |
Art. 3.§ 1er. Les membres et observateurs du comité sont nommés pour |
Art. 3.§ 1er. Les membres et observateurs du comité sont nommés pour |
| une durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du | une durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du |
| Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses | Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses |
| attributions. | attributions. |
| § 2. Chaque autorité et organe siégeant au comité transmettra une | § 2. Chaque autorité et organe siégeant au comité transmettra une |
| liste double de candidats. | liste double de candidats. |
| § 3. Pour ce qui concerne la représentation des riverains, ces | § 3. Pour ce qui concerne la représentation des riverains, ces |
| derniers seront désignés par le Gouvernement, sur proposition du | derniers seront désignés par le Gouvernement, sur proposition du |
| Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses | Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses |
| attributions, parmi les habitants des communes concernées par le plan | attributions, parmi les habitants des communes concernées par le plan |
| d'exposition au bruit et après une procédure d'appel public à | d'exposition au bruit et après une procédure d'appel public à |
| candidature, qui sera annoncé par SERINFO tant par voie d'affiches que | candidature, qui sera annoncé par SERINFO tant par voie d'affiches que |
| par voie de presse. | par voie de presse. |
| La représentation des riverains respecte, d'une part, une répartition | La représentation des riverains respecte, d'une part, une répartition |
| géographique équilibrée et, d'autre part, une représentation | géographique équilibrée et, d'autre part, une représentation |
| équilibrée spécifique : | équilibrée spécifique : |
| - des catégories socio-professionnelles; | - des catégories socio-professionnelles; |
| - des propriétaires et des locataires; | - des propriétaires et des locataires; |
| - des riverains membres ou non d'associations de riverains. | - des riverains membres ou non d'associations de riverains. |
| Une même association ou organe représentatif des riverains ne peut | Une même association ou organe représentatif des riverains ne peut |
| disposer que de deux représentants maximum au sein du comité de | disposer que de deux représentants maximum au sein du comité de |
| concertation. | concertation. |
| Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans | Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans |
| ses attributions détermine les modalités visant à organiser les | ses attributions détermine les modalités visant à organiser les |
| candidatures des représentants des riverains. | candidatures des représentants des riverains. |
Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
| de la même manière que lui. | de la même manière que lui. |
| Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit | Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit |
| lui-même son suppléant. | lui-même son suppléant. |
| Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a | Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a |
| donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa | donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa |
| nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en | nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en |
| cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le | cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le |
| suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité | suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité |
| ou le titre qui justifiait sa nomination. | ou le titre qui justifiait sa nomination. |
Art. 5.Le président est désigné parmi les représentants des communes |
Art. 5.Le président est désigné parmi les représentants des communes |
| participant au comité. Il est élu lors de la réunion de mise en place | participant au comité. Il est élu lors de la réunion de mise en place |
| du comité. | du comité. |
| CHAPITRE III. - Fonctionnement du comité | CHAPITRE III. - Fonctionnement du comité |
Art. 6.§ 1er. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur en vue |
Art. 6.§ 1er. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur en vue |
| de l'exécution des dispositions reprises au présent chapitre. | de l'exécution des dispositions reprises au présent chapitre. |
| § 2. Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de | § 2. Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de |
| son président. | son président. |
| § 3. Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque le | § 3. Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque le |
| comité de concertation à la demande d'un tiers au moins de ses | comité de concertation à la demande d'un tiers au moins de ses |
| membres, à la demande du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation | membres, à la demande du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation |
| des aéroports dans ses attributions ou de sa propre initiative. | des aéroports dans ses attributions ou de sa propre initiative. |
| La demande doit être assortie d'une proposition d'ordre du jour. | La demande doit être assortie d'une proposition d'ordre du jour. |
| § 4. Pour qu'un avis soit valablement donné, les deux tiers des | § 4. Pour qu'un avis soit valablement donné, les deux tiers des |
| membres ayant voix délibérative ou la moitié des membres de chaque | membres ayant voix délibérative ou la moitié des membres de chaque |
| groupe doivent être présents. | groupe doivent être présents. |
| § 5. Les membres du comité ont voix délibérative. Toutefois, | § 5. Les membres du comité ont voix délibérative. Toutefois, |
| l'ensemble des voix de chaque groupe est pondéré de manière à | l'ensemble des voix de chaque groupe est pondéré de manière à |
| représenter 25 % du vote final. | représenter 25 % du vote final. |
| § 6. Les avis émis par le comité sont donnés à la majorité des deux | § 6. Les avis émis par le comité sont donnés à la majorité des deux |
| tiers des voix après pondération. | tiers des voix après pondération. |
| Les avis valablement émis par le comité, à savoir les avis de majorité | Les avis valablement émis par le comité, à savoir les avis de majorité |
| et les avis de minorité, sont transmis, par l'intermédiaire de son | et les avis de minorité, sont transmis, par l'intermédiaire de son |
| secrétariat, au Ministre compétent. | secrétariat, au Ministre compétent. |
| § 7. Une information générale destinée à l'ensemble de la population | § 7. Une information générale destinée à l'ensemble de la population |
| concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. | concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. |
| § 8. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant du | § 8. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant du |
| service SERINFO. | service SERINFO. |
Art. 7.Le mandat des membres est exercé à titre gratuit. |
Art. 7.Le mandat des membres est exercé à titre gratuit. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Le Ministre qui a l'Equipement et l'exploitation des Aéroports |
Art. 9.Le Ministre qui a l'Equipement et l'exploitation des Aéroports |
| dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. |
| Namur, le 8 novembre 2000. | Namur, le 8 novembre 2000. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
| Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
| S. KUBLA | S. KUBLA |