Arrêté du Gouvernement wallon portant création du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Arrêté du Gouvernement wallon portant création du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création du | 8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création du |
comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de | comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de |
Charleroi-Bruxelles Sud | Charleroi-Bruxelles Sud |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle |
que modifiée, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et | que modifiée, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et |
83, § 1er; | 83, § 1er; |
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation | Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation |
des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne; | des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 avril 1991; | Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 avril 1991; |
Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 portant sur | Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 portant sur |
l'accord-cadre visant les conditions du développement des aéroports | l'accord-cadre visant les conditions du développement des aéroports |
régionaux et les mesures environnementales y relatives; | régionaux et les mesures environnementales y relatives; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
Recherche et des Technologies nouvelles, | Recherche et des Technologies nouvelles, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive | CHAPITRE Ier. - Disposition introductive |
Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de |
Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de |
l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dénommé ci-après le comité, est | l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, dénommé ci-après le comité, est |
créé en vue d'assurer au mieux l'intégration de l'aéroport dans son | créé en vue d'assurer au mieux l'intégration de l'aéroport dans son |
environnement, notamment dans le cadre de l'exécution et du suivi des | environnement, notamment dans le cadre de l'exécution et du suivi des |
mesures adoptées par le Gouvernement. | mesures adoptées par le Gouvernement. |
CHAPITRE II. - Composition du comité | CHAPITRE II. - Composition du comité |
Art. 2.Le comité est composé comme suit : |
Art. 2.Le comité est composé comme suit : |
a) en qualité de membres : | a) en qualité de membres : |
1er groupe : | 1er groupe : |
- un représentant du Ministre-Président; | - un représentant du Ministre-Président; |
- un représentant du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des | - un représentant du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des |
aéroports dans ses attributions; | aéroports dans ses attributions; |
- un représentant du Ministre de l'Environnement; | - un représentant du Ministre de l'Environnement; |
- un représentant du Ministre de la Mobilité et des Transports; | - un représentant du Ministre de la Mobilité et des Transports; |
- un représentant de la société de gestion de l'aéroport de | - un représentant de la société de gestion de l'aéroport de |
Charleroi-Bruxelles Sud; | Charleroi-Bruxelles Sud; |
- un représentant de Belgocontrol. | - un représentant de Belgocontrol. |
2ème groupe : trois représentants des utilisateurs de l'aéroport de | 2ème groupe : trois représentants des utilisateurs de l'aéroport de |
Charleroi-Bruxelles Sud; | Charleroi-Bruxelles Sud; |
3ème groupe : un représentant de chacun des conseils communaux des | 3ème groupe : un représentant de chacun des conseils communaux des |
communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport; | communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport; |
4ème groupe : six représentants des riverains de l'aéroport de | 4ème groupe : six représentants des riverains de l'aéroport de |
Charleroi-Bruxelles Sud; | Charleroi-Bruxelles Sud; |
b) en qualité d'observateurs : | b) en qualité d'observateurs : |
1° un représentant de l'administration de l'Aéronautique; | 1° un représentant de l'administration de l'Aéronautique; |
2° deux représentants du Ministère wallon de l'Equipement et des | 2° deux représentants du Ministère wallon de l'Equipement et des |
Transports; | Transports; |
3° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport; | 3° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport; |
4° un représentant de SERINFO-Charleroi. | 4° un représentant de SERINFO-Charleroi. |
Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des | Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des |
éléments d'information à ses délibérations. | éléments d'information à ses délibérations. |
Art. 3.§ 1er. Les membres et observateurs du comité sont nommés pour |
Art. 3.§ 1er. Les membres et observateurs du comité sont nommés pour |
une durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du | une durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du |
Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses | Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses |
attributions. | attributions. |
§ 2. Chaque autorité et organe siégeant au comité transmettra une | § 2. Chaque autorité et organe siégeant au comité transmettra une |
liste double de candidats. | liste double de candidats. |
§ 3. Pour ce qui concerne la représentation des riverains, ces | § 3. Pour ce qui concerne la représentation des riverains, ces |
derniers seront désignés par le Gouvernement, sur proposition du | derniers seront désignés par le Gouvernement, sur proposition du |
Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses | Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses |
attributions, parmi les habitants des communes concernées par le plan | attributions, parmi les habitants des communes concernées par le plan |
d'exposition au bruit et après une procédure d'appel public à | d'exposition au bruit et après une procédure d'appel public à |
candidature, qui sera annoncé par SERINFO tant par voie d'affiches que | candidature, qui sera annoncé par SERINFO tant par voie d'affiches que |
par voie de presse. | par voie de presse. |
La représentation des riverains respecte, d'une part, une répartition | La représentation des riverains respecte, d'une part, une répartition |
géographique équilibrée et, d'autre part, une représentation | géographique équilibrée et, d'autre part, une représentation |
équilibrée spécifique : | équilibrée spécifique : |
- des catégories socio-professionnelles; | - des catégories socio-professionnelles; |
- des propriétaires et des locataires; | - des propriétaires et des locataires; |
- des riverains membres ou non d'associations de riverains. | - des riverains membres ou non d'associations de riverains. |
Une même association ou organe représentatif des riverains ne peut | Une même association ou organe représentatif des riverains ne peut |
disposer que de deux représentants maximum au sein du comité de | disposer que de deux représentants maximum au sein du comité de |
concertation. | concertation. |
Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans | Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans |
ses attributions détermine les modalités visant à organiser les | ses attributions détermine les modalités visant à organiser les |
candidatures des représentants des riverains. | candidatures des représentants des riverains. |
Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et |
de la même manière que lui. | de la même manière que lui. |
Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit | Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit |
lui-même son suppléant. | lui-même son suppléant. |
Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a | Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a |
donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa | donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa |
nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en | nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en |
cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le | cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le |
suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité | suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité |
ou le titre qui justifiait sa nomination. | ou le titre qui justifiait sa nomination. |
Art. 5.Le président est désigné parmi les représentants des communes |
Art. 5.Le président est désigné parmi les représentants des communes |
participant au comité. Il est élu lors de la réunion de mise en place | participant au comité. Il est élu lors de la réunion de mise en place |
du comité. | du comité. |
CHAPITRE III. - Fonctionnement du comité | CHAPITRE III. - Fonctionnement du comité |
Art. 6.§ 1er. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur en vue |
Art. 6.§ 1er. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur en vue |
de l'exécution des dispositions reprises au présent chapitre. | de l'exécution des dispositions reprises au présent chapitre. |
§ 2. Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de | § 2. Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de |
son président. | son président. |
§ 3. Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque le | § 3. Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque le |
comité de concertation à la demande d'un tiers au moins de ses | comité de concertation à la demande d'un tiers au moins de ses |
membres, à la demande du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation | membres, à la demande du Ministre qui a l'équipement et l'exploitation |
des aéroports dans ses attributions ou de sa propre initiative. | des aéroports dans ses attributions ou de sa propre initiative. |
La demande doit être assortie d'une proposition d'ordre du jour. | La demande doit être assortie d'une proposition d'ordre du jour. |
§ 4. Pour qu'un avis soit valablement donné, les deux tiers des | § 4. Pour qu'un avis soit valablement donné, les deux tiers des |
membres ayant voix délibérative ou la moitié des membres de chaque | membres ayant voix délibérative ou la moitié des membres de chaque |
groupe doivent être présents. | groupe doivent être présents. |
§ 5. Les membres du comité ont voix délibérative. Toutefois, | § 5. Les membres du comité ont voix délibérative. Toutefois, |
l'ensemble des voix de chaque groupe est pondéré de manière à | l'ensemble des voix de chaque groupe est pondéré de manière à |
représenter 25 % du vote final. | représenter 25 % du vote final. |
§ 6. Les avis émis par le comité sont donnés à la majorité des deux | § 6. Les avis émis par le comité sont donnés à la majorité des deux |
tiers des voix après pondération. | tiers des voix après pondération. |
Les avis valablement émis par le comité, à savoir les avis de majorité | Les avis valablement émis par le comité, à savoir les avis de majorité |
et les avis de minorité, sont transmis, par l'intermédiaire de son | et les avis de minorité, sont transmis, par l'intermédiaire de son |
secrétariat, au Ministre compétent. | secrétariat, au Ministre compétent. |
§ 7. Une information générale destinée à l'ensemble de la population | § 7. Une information générale destinée à l'ensemble de la population |
concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. | concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. |
§ 8. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant du | § 8. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant du |
service SERINFO. | service SERINFO. |
Art. 7.Le mandat des membres est exercé à titre gratuit. |
Art. 7.Le mandat des membres est exercé à titre gratuit. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Le Ministre qui a l'Equipement et l'exploitation des Aéroports |
Art. 9.Le Ministre qui a l'Equipement et l'exploitation des Aéroports |
dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. |
Namur, le 8 novembre 2000. | Namur, le 8 novembre 2000. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |