Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou | conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou |
de tri de déchets de classe B2 | de tri de déchets de classe B2 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; | notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; |
Vu l'avis 44.285 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en | Vu l'avis 44.285 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 | Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 |
portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées | portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées |
dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans | dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans |
les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à | les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à |
l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la | l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la |
loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la | loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la |
pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement | pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement |
légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au | légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au |
permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des | permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des |
conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce | conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce |
décret; | décret; |
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 | Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 |
mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions | mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions |
sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de | sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de |
motiver cette dérogation; | motiver cette dérogation; |
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est | Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est |
pour partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été | pour partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été |
reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code | reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code |
de l'Eau (chapitre VI. - Règlement général d'assainissement des eaux | de l'Eau (chapitre VI. - Règlement général d'assainissement des eaux |
urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté | urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions | du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions |
générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 | générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 |
mars 1999 relatif au permis d'environnement; | mars 1999 relatif au permis d'environnement; |
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août | Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août |
1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à | 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à |
l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes | l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes |
d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment : | d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment : |
- le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné; | - le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné; |
- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont | - les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont |
l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle | l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle |
méthode; | méthode; |
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août | Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août |
1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables | 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables |
à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement | à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement |
wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification | wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification |
administrative; | administrative; |
Considérant que le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission | Considérant que le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission |
européenne conformément à l'article 2 de la Directive 98/34/CE du | européenne conformément à l'article 2 de la Directive 98/34/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations | procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations |
techniques et des règles relatives aux services de la société de | techniques et des règles relatives aux services de la société de |
l'information; que celle-ci n'a émis aucune observation; | l'information; que celle-ci n'a émis aucune observation; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition |
Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux |
Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux |
installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels | installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels |
que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du | que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins | 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins |
de santé lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 | de santé lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 |
kg visées par la rubrique 90.21.02.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du | kg visées par la rubrique 90.21.02.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets | Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets |
soumis à étude d'incidences et des installations et activités | soumis à étude d'incidences et des installations et activités |
classées. | classées. |
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement |
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement |
existant, l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du | existant, l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été | présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été |
introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à | introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à |
un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un | un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un |
établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent | établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du | arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du |
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée | décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée |
à un établissement existant. | à un établissement existant. |
CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Art. 3.L'établissement ne peut être implanté : |
Art. 3.L'établissement ne peut être implanté : |
- à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un | - à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un |
point d'entrée d'égout public; | point d'entrée d'égout public; |
- dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R.147, | - dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R.147, |
R.157, 159, § 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement, | R.157, 159, § 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement, |
contenant le Code de l'Eau; | contenant le Code de l'Eau; |
- dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.159, | - dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.159, |
§ 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant | § 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant |
le Code de l'Eau. | le Code de l'Eau. |
Art. 4.L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur |
Art. 4.L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur |
minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes | minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes |
extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture. | extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture. |
D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être | D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être |
utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de | utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de |
sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des | sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des |
véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir | véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir |
de la voie publique est assurée. | de la voie publique est assurée. |
Art. 5.A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière |
Art. 5.A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière |
lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des | lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des |
déchets. | déchets. |
Art. 6.Les jours et l'horaire d'acceptation des déchets sont fixés |
Art. 6.Les jours et l'horaire d'acceptation des déchets sont fixés |
dans les conditions particulières. | dans les conditions particulières. |
Art. 7.Les déchets de classe B2 sont entreposés sur une aire de |
Art. 7.Les déchets de classe B2 sont entreposés sur une aire de |
stockage réservée à cet usage. Le public et les personnes non | stockage réservée à cet usage. Le public et les personnes non |
autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de | autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de |
classe B2. | classe B2. |
Art. 8.L'établissement comporte un local couvert et fermé comprenant |
Art. 8.L'établissement comporte un local couvert et fermé comprenant |
une aire de stockage des déchets de classe B2. | une aire de stockage des déchets de classe B2. |
Cette aire de stockage répond aux exigences suivantes : | Cette aire de stockage répond aux exigences suivantes : |
- être facile à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement; | - être facile à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement; |
- avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois, | - avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois, |
étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, | étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, |
suffisamment planes et faciles à nettoyer; | suffisamment planes et faciles à nettoyer; |
- avoir une citerne de rétention de capacité suffisante, étanche et | - avoir une citerne de rétention de capacité suffisante, étanche et |
dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers | dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers |
le milieu extérieur. | le milieu extérieur. |
CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Art. 9.Aucune manipulation de déchets de classe B2, à l'exception de |
Art. 9.Aucune manipulation de déchets de classe B2, à l'exception de |
la manipulation de contenants, n'est effectuée dans le local où | la manipulation de contenants, n'est effectuée dans le local où |
s'effectue le stockage. | s'effectue le stockage. |
Art. 10.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de |
Art. 10.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de |
tri, les déchets de classe B2 conditionnés dans des emballages marqués | tri, les déchets de classe B2 conditionnés dans des emballages marqués |
du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal | du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal |
du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par | du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par |
route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et | route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et |
répondant aux conditions suivantes : | répondant aux conditions suivantes : |
1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient | 1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient |
rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et | rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et |
étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les | étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les |
manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il | manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il |
est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, | est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, |
une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; | une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; |
2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient | 2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient |
en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure | en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure |
double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le | double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le |
récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux | récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux |
chocs; | chocs; |
3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur | 3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur |
de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures | de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures |
et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut | et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut |
être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été | être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été |
conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est | conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est |
adapté à la nature et au poids du contenu. | adapté à la nature et au poids du contenu. |
Art. 11.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de |
Art. 11.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de |
tri, les objets piquants, coupants et tranchants conditionnés dans un | tri, les objets piquants, coupants et tranchants conditionnés dans un |
récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 | récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 |
litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en | litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en |
dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux | dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux |
coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas | coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas |
lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et | lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et |
ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé. | ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé. |
Art. 12.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de |
Art. 12.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de |
tri : | tri : |
1° les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en | 1° les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en |
plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un | plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un |
conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage | conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage |
unique d'une contenance maximale de 10 litres, portant la mention | unique d'une contenance maximale de 10 litres, portant la mention |
"DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2 | "DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2 |
tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères | tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères |
d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à | d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à |
l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur | l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur |
un fond jaune de format A4 au minimum. | un fond jaune de format A4 au minimum. |
Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse | Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse |
et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet | et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet |
médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique; | médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique; |
2° les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une | 2° les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une |
contenance maximale de 10 litres, accompagnés du logo des déchets de | contenance maximale de 10 litres, accompagnés du logo des déchets de |
classe B2 tel que visé à l'annexe. Le récipient, dans lequel de tels | classe B2 tel que visé à l'annexe. Le récipient, dans lequel de tels |
récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la | récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la |
façon décrite aux §§ 1er et 2. | façon décrite aux §§ 1er et 2. |
Art. 13.Il est interdit de compacter des déchets de classe B2. |
Art. 13.Il est interdit de compacter des déchets de classe B2. |
Art. 14.La quantité maximale de déchets de classe B2 stockés sur le |
Art. 14.La quantité maximale de déchets de classe B2 stockés sur le |
site est fixée par les conditions particulières. | site est fixée par les conditions particulières. |
Art. 15.La durée de stockage n'excède pas 24 heures. Cette durée peut |
Art. 15.La durée de stockage n'excède pas 24 heures. Cette durée peut |
être portée à une semaine si le local de stockage est refroidi à une | être portée à une semaine si le local de stockage est refroidi à une |
température inférieure à 10 °C. | température inférieure à 10 °C. |
Art. 16.L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce |
Art. 16.L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce |
plan de travail comprend au moins : | plan de travail comprend au moins : |
1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes | 1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes |
circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le | circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le |
respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes | respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes |
conditions; | conditions; |
2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la | 2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la |
propreté de l'établissement; | propreté de l'établissement; |
3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou | 3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou |
d'accident; | d'accident; |
4° l'organisation de la réception des lots de déchets; | 4° l'organisation de la réception des lots de déchets; |
5° l'organisation de l'évacuation des déchets. | 5° l'organisation de l'évacuation des déchets. |
Art. 17.Les opérations de regroupement et de tri des déchets de |
Art. 17.Les opérations de regroupement et de tri des déchets de |
classe B2 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance | classe B2 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance |
d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues | d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues |
dans le plan de travail visé à l'article 16. | dans le plan de travail visé à l'article 16. |
Art. 18.Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe |
Art. 18.Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe |
B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent | B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent |
être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou | être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou |
dans une eau de surface. | dans une eau de surface. |
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies | CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies |
Art. 19.Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à |
Art. 19.Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à |
: | : |
1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de | 1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de |
chargement des véhicules; | chargement des véhicules; |
2° éviter la dispersion des déchets; | 2° éviter la dispersion des déchets; |
3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui | 3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui |
pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt. | pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt. |
Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation | modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation |
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, | susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, |
l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent | l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent |
sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de | sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de |
prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le | prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le |
respect de la protection du public et de l'environnement. | respect de la protection du public et de l'environnement. |
CHAPITRE V. - Eau | CHAPITRE V. - Eau |
Art. 21.Les conditions particulières fixent les conditions de |
Art. 21.Les conditions particulières fixent les conditions de |
déversement des eaux usées. | déversement des eaux usées. |
CHAPITRE VI. - Sûreté | CHAPITRE VI. - Sûreté |
Art. 22.La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 |
Art. 22.La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 |
relatif au permis d'environnement est exigée. Son montant est fixé par | relatif au permis d'environnement est exigée. Son montant est fixé par |
les conditions particulières. | les conditions particulières. |
CHAPITRE VII. - Contrôle et auto-surveillance | CHAPITRE VII. - Contrôle et auto-surveillance |
Art. 23.L'exploitant tient à jour un registre tel que défini par |
Art. 23.L'exploitant tient à jour un registre tel que défini par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets | l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets |
dangereux. | dangereux. |
Art. 24.Le registre est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu |
Art. 24.Le registre est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu |
en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la | en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la |
surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date | surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date |
d'émission du document. | d'émission du document. |
Art. 25.Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif |
Art. 25.Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif |
de contrôle répondant aux exigences suivantes : | de contrôle répondant aux exigences suivantes : |
1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées; | 1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées; |
2° être facilement accessible sans formalité préalable; | 2° être facilement accessible sans formalité préalable; |
3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité | 3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité |
et la qualité des eaux. | et la qualité des eaux. |
Art. 26.Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au |
Art. 26.Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au |
fonctionnaire chargé de la surveillance. | fonctionnaire chargé de la surveillance. |
Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au | Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au |
fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration | fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration |
agréé. | agréé. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et finale | CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et finale |
Art. 27.L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général |
Art. 27.L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général |
relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface | relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface |
ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles | ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles |
d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux | d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux |
établissements visés par le présent arrêté. | établissements visés par le présent arrêté. |
Art. 28.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès |
Art. 28.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès |
l'entrée en vigueur du présent arrêté. | l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa 1er : | Par dérogation à l'alinéa 1er : |
1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants; | 1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants; |
2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard | 2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard |
un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. | un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 5 décembre 2008. | Namur, le 5 décembre 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
Annexe | Annexe |
Logo des déchets de classe B2 | Logo des déchets de classe B2 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre |
2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux | 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux |
installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2. | installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2. |
Namur, le 5 décembre 2008. | Namur, le 5 décembre 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |