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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/12/2008
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2
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5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou
de tri de déchets de classe B2 de tri de déchets de classe B2
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 44.285 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en Vu l'avis 44.285 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2008 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976
portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées
dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans
les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à
l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la
loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la
pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement
légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des
conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce
décret; décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11
mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions
sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de
motiver cette dérogation; motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est
pour partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été pour partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été
reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code
de l'Eau (chapitre VI. - Règlement général d'assainissement des eaux de l'Eau (chapitre VI. - Règlement général d'assainissement des eaux
urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions
générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11
mars 1999 relatif au permis d'environnement; mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août
1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à
l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes
d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment : d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment :
- le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné; - le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont - les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont
l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle
méthode; méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août
1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables
à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement
wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification
administrative; administrative;
Considérant que le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission Considérant que le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission
européenne conformément à l'article 2 de la Directive 98/34/CE du européenne conformément à l'article 2 de la Directive 98/34/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information; que celle-ci n'a émis aucune observation; l'information; que celle-ci n'a émis aucune observation;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux

Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux

installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels
que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du
30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins
de santé lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 de santé lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250
kg visées par la rubrique 90.21.02.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du kg visées par la rubrique 90.21.02.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets
soumis à étude d'incidences et des installations et activités soumis à étude d'incidences et des installations et activités
classées. classées.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement

existant, l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du existant, l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été
introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à
un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un
établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée
à un établissement existant. à un établissement existant.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3.L'établissement ne peut être implanté :

Art. 3.L'établissement ne peut être implanté :

- à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un - à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un
point d'entrée d'égout public; point d'entrée d'égout public;
- dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R.147, - dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R.147,
R.157, 159, § 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement, R.157, 159, § 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement,
contenant le Code de l'Eau; contenant le Code de l'Eau;
- dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.159, - dans une zone de prévention telle que visée par les articles R.159,
§ 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant § 1er, 1° et R.160 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant
le Code de l'Eau. le Code de l'Eau.

Art. 4.L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur

Art. 4.L'établissement est entouré d'une clôture d'une hauteur

minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes minimale de deux mètres en vue d'empêcher l'accès aux personnes
extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture. extérieures au site et aux véhicules en dehors des heures d'ouverture.
D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être
utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de
sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des
véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir véhicules du service régional d'incendie vers l'établissement à partir
de la voie publique est assurée. de la voie publique est assurée.

Art. 5.A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière

Art. 5.A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière

lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des
déchets. déchets.

Art. 6.Les jours et l'horaire d'acceptation des déchets sont fixés

Art. 6.Les jours et l'horaire d'acceptation des déchets sont fixés

dans les conditions particulières. dans les conditions particulières.

Art. 7.Les déchets de classe B2 sont entreposés sur une aire de

Art. 7.Les déchets de classe B2 sont entreposés sur une aire de

stockage réservée à cet usage. Le public et les personnes non stockage réservée à cet usage. Le public et les personnes non
autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de
classe B2. classe B2.

Art. 8.L'établissement comporte un local couvert et fermé comprenant

Art. 8.L'établissement comporte un local couvert et fermé comprenant

une aire de stockage des déchets de classe B2. une aire de stockage des déchets de classe B2.
Cette aire de stockage répond aux exigences suivantes : Cette aire de stockage répond aux exigences suivantes :
- être facile à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement; - être facile à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;
- avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois, - avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois,
étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants,
suffisamment planes et faciles à nettoyer; suffisamment planes et faciles à nettoyer;
- avoir une citerne de rétention de capacité suffisante, étanche et - avoir une citerne de rétention de capacité suffisante, étanche et
dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers
le milieu extérieur. le milieu extérieur.
CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 9.Aucune manipulation de déchets de classe B2, à l'exception de

Art. 9.Aucune manipulation de déchets de classe B2, à l'exception de

la manipulation de contenants, n'est effectuée dans le local où la manipulation de contenants, n'est effectuée dans le local où
s'effectue le stockage. s'effectue le stockage.

Art. 10.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de

Art. 10.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de

tri, les déchets de classe B2 conditionnés dans des emballages marqués tri, les déchets de classe B2 conditionnés dans des emballages marqués
du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal
du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par
route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et
répondant aux conditions suivantes : répondant aux conditions suivantes :
1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient 1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient
rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et
étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les
manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il
est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut,
une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé;
2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient 2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient
en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure
double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le
récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux
chocs; chocs;
3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur 3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur
de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures
et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut
être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été
conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est
adapté à la nature et au poids du contenu. adapté à la nature et au poids du contenu.

Art. 11.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de

Art. 11.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de

tri, les objets piquants, coupants et tranchants conditionnés dans un tri, les objets piquants, coupants et tranchants conditionnés dans un
récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60
litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en
dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux
coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas
lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et
ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé. ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé.

Art. 12.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de

Art. 12.Seuls sont admis dans l'installation de regroupement ou de

tri : tri :
1° les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en 1° les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en
plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un
conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage
unique d'une contenance maximale de 10 litres, portant la mention unique d'une contenance maximale de 10 litres, portant la mention
"DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2 "DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2
tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères
d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à
l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur
un fond jaune de format A4 au minimum. un fond jaune de format A4 au minimum.
Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse
et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet
médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique; médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique;
2° les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une 2° les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une
contenance maximale de 10 litres, accompagnés du logo des déchets de contenance maximale de 10 litres, accompagnés du logo des déchets de
classe B2 tel que visé à l'annexe. Le récipient, dans lequel de tels classe B2 tel que visé à l'annexe. Le récipient, dans lequel de tels
récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la
façon décrite aux §§ 1er et 2. façon décrite aux §§ 1er et 2.

Art. 13.Il est interdit de compacter des déchets de classe B2.

Art. 13.Il est interdit de compacter des déchets de classe B2.

Art. 14.La quantité maximale de déchets de classe B2 stockés sur le

Art. 14.La quantité maximale de déchets de classe B2 stockés sur le

site est fixée par les conditions particulières. site est fixée par les conditions particulières.

Art. 15.La durée de stockage n'excède pas 24 heures. Cette durée peut

Art. 15.La durée de stockage n'excède pas 24 heures. Cette durée peut

être portée à une semaine si le local de stockage est refroidi à une être portée à une semaine si le local de stockage est refroidi à une
température inférieure à 10 °C. température inférieure à 10 °C.

Art. 16.L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce

Art. 16.L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce

plan de travail comprend au moins : plan de travail comprend au moins :
1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes 1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes
circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le
respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes
conditions; conditions;
2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la 2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la
propreté de l'établissement; propreté de l'établissement;
3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou 3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou
d'accident; d'accident;
4° l'organisation de la réception des lots de déchets; 4° l'organisation de la réception des lots de déchets;
5° l'organisation de l'évacuation des déchets. 5° l'organisation de l'évacuation des déchets.

Art. 17.Les opérations de regroupement et de tri des déchets de

Art. 17.Les opérations de regroupement et de tri des déchets de

classe B2 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance classe B2 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance
d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues
dans le plan de travail visé à l'article 16. dans le plan de travail visé à l'article 16.

Art. 18.Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe

Art. 18.Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe

B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent
être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou
dans une eau de surface. dans une eau de surface.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 19.Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à

Art. 19.Les aires de stockage sont conçues et réalisées de manière à

: :
1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de 1° prévenir les accidents lors des opérations de stockage et de
chargement des véhicules; chargement des véhicules;
2° éviter la dispersion des déchets; 2° éviter la dispersion des déchets;
3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui 3° limiter adéquatement les inconvénients, pour le voisinage, qui
pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt. pourraient résulter de l'existence et de l'exploitation de ce dépôt.

Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

Art. 20.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation,
l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent
sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de
prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le
respect de la protection du public et de l'environnement. respect de la protection du public et de l'environnement.
CHAPITRE V. - Eau CHAPITRE V. - Eau

Art. 21.Les conditions particulières fixent les conditions de

Art. 21.Les conditions particulières fixent les conditions de

déversement des eaux usées. déversement des eaux usées.
CHAPITRE VI. - Sûreté CHAPITRE VI. - Sûreté

Art. 22.La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999

Art. 22.La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999

relatif au permis d'environnement est exigée. Son montant est fixé par relatif au permis d'environnement est exigée. Son montant est fixé par
les conditions particulières. les conditions particulières.
CHAPITRE VII. - Contrôle et auto-surveillance CHAPITRE VII. - Contrôle et auto-surveillance

Art. 23.L'exploitant tient à jour un registre tel que défini par

Art. 23.L'exploitant tient à jour un registre tel que défini par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets
dangereux. dangereux.

Art. 24.Le registre est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu

Art. 24.Le registre est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu

en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date
d'émission du document. d'émission du document.

Art. 25.Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif

Art. 25.Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif

de contrôle répondant aux exigences suivantes : de contrôle répondant aux exigences suivantes :
1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées; 1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;
2° être facilement accessible sans formalité préalable; 2° être facilement accessible sans formalité préalable;
3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité 3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité
et la qualité des eaux. et la qualité des eaux.

Art. 26.Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au

Art. 26.Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au

fonctionnaire chargé de la surveillance. fonctionnaire chargé de la surveillance.
Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au
fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration
agréé. agréé.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et finale CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et finale

Art. 27.L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général

Art. 27.L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général

relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface
ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles
d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux
établissements visés par le présent arrêté. établissements visés par le présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès

Art. 28.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès

l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er : Par dérogation à l'alinéa 1er :
1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants; 1. l'article 3 ne s'applique pas aux établissements existants;
2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard 2. l'article 25 s'applique aux établissements existants au plus tard
un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 5 décembre 2008. Namur, le 5 décembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Annexe Annexe
Logo des déchets de classe B2 Logo des déchets de classe B2
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre
2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux
installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2. installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2.
Namur, le 5 décembre 2008. Namur, le 5 décembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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