Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022 | Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022 |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du | 5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du |
décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures | décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures |
d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de | d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de |
l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022 | l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures | Vu le décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures |
d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de | d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de |
l'énergie, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ; | l'énergie, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ; |
Vu le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de | Vu le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de |
développement économique et aux sociétés spécialisées, l'article 4, § | développement économique et aux sociétés spécialisées, l'article 4, § |
2, alinéa 1er ; | 2, alinéa 1er ; |
Vu le rapport du 6 mars 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 6 mars 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales ; | régionales ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa | d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa |
1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973 ; | 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant que les entreprises sont confrontées à une augmentation | Considérant que les entreprises sont confrontées à une augmentation |
exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de | exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de |
l'électricité suite à l'agression russe contre l'Ukraine ; | l'électricité suite à l'agression russe contre l'Ukraine ; |
Considérant qu'il y a un besoin urgent de soutien pour que ces | Considérant qu'il y a un besoin urgent de soutien pour que ces |
entreprises puissent continuer à fonctionner ; | entreprises puissent continuer à fonctionner ; |
Considérant que le Gouvernement wallon estime nécessaire de prendre | Considérant que le Gouvernement wallon estime nécessaire de prendre |
des mesures de soutien aux entreprises concernées à très court terme | des mesures de soutien aux entreprises concernées à très court terme |
afin de préserver la continuité de ces entreprises ; | afin de préserver la continuité de ces entreprises ; |
Considérant que, confrontée à une telle situation, l'autorité publique | Considérant que, confrontée à une telle situation, l'autorité publique |
se doit de faire preuve d'exemplarité, de célérité et d'efficacité. Sa | se doit de faire preuve d'exemplarité, de célérité et d'efficacité. Sa |
mission première est de mettre en oeuvre des mécanismes de solidarité | mission première est de mettre en oeuvre des mécanismes de solidarité |
dont l'effet est d'apporter un soutien aux entreprises ; | dont l'effet est d'apporter un soutien aux entreprises ; |
Considérant que les mesures contenues dans le présent arrêté | Considérant que les mesures contenues dans le présent arrêté |
constituent une solution nécessaire, appropriée, proportionnée et | constituent une solution nécessaire, appropriée, proportionnée et |
ciblée pour remédier à cette perturbation grave de l'économie ; | ciblée pour remédier à cette perturbation grave de l'économie ; |
Considérant qu'il y a urgence à ce que le présent arrêté puisse être | Considérant qu'il y a urgence à ce que le présent arrêté puisse être |
adopté par le Gouvernement afin que l'arsenal juridique permettant | adopté par le Gouvernement afin que l'arsenal juridique permettant |
l'aide puisse pleinement s'appliquer ; | l'aide puisse pleinement s'appliquer ; |
Considérant que les entreprises ont subi les conséquences négatives de | Considérant que les entreprises ont subi les conséquences négatives de |
l'augmentation du prix de l'énergie et qu'il s'impose donc de pouvoir | l'augmentation du prix de l'énergie et qu'il s'impose donc de pouvoir |
les aider dès la publication du présent arrêté et ce dans les | les aider dès la publication du présent arrêté et ce dans les |
meilleurs délais ; | meilleurs délais ; |
Considérant que ces constats suffisent à justifier que le délai dans | Considérant que ces constats suffisent à justifier que le délai dans |
lequel la section de législation du Conseil d'Etat est amenée à donner | lequel la section de législation du Conseil d'Etat est amenée à donner |
son avis soit réduit à cinq jours ; | son avis soit réduit à cinq jours ; |
Qu'il en va d'autant plus ainsi que cette réduction du délai peut | Qu'il en va d'autant plus ainsi que cette réduction du délai peut |
avoir pour effet d'anticiper les versements opérés en vertu de | avoir pour effet d'anticiper les versements opérés en vertu de |
l'arrêté et qu'il est de l'intérêt majeur de tous ceux qui en sont les | l'arrêté et qu'il est de l'intérêt majeur de tous ceux qui en sont les |
bénéficiaires de pouvoir au plus vite disposer des fonds qui leur sont | bénéficiaires de pouvoir au plus vite disposer des fonds qui leur sont |
destinés ; | destinés ; |
Considérant la communication de la Commission européenne (2022/C | Considérant la communication de la Commission européenne (2022/C |
426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise | 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise |
pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite | pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite |
de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ; | de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ; |
Considérant que le présent arrêté n'est applicable qu'après | Considérant que le présent arrêté n'est applicable qu'après |
l'approbation par la Commission européenne conformément à la | l'approbation par la Commission européenne conformément à la |
communication de la Commission du 9 novembre 2022 précitée ; | communication de la Commission du 9 novembre 2022 précitée ; |
Sur proposition du Ministre de l'Economie ; | Sur proposition du Ministre de l'Economie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le décret du 19 octobre 2022 : le décret du 19 octobre 2022 visant | 1° le décret du 19 octobre 2022 : le décret du 19 octobre 2022 visant |
à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises | à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises |
dans le cadre de la crise de l'énergie ; | dans le cadre de la crise de l'énergie ; |
2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ; | 2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ; |
3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi | 3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi |
et Recherche ; | et Recherche ; |
4° la plateforme web : l'application web spécifiquement créée pour la | 4° la plateforme web : l'application web spécifiquement créée pour la |
gestion des demandes d'aides octroyées en vertu du présent arrêté et | gestion des demandes d'aides octroyées en vertu du présent arrêté et |
du décret du 19 octobre 2022 ; | du décret du 19 octobre 2022 ; |
5° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission | 5° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission |
européenne (2022/C 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement | européenne (2022/C 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement |
temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir | temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir |
l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ; | l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ; |
6° l'entreprise : la très petite, la petite, la moyenne ou la grande | 6° l'entreprise : la très petite, la petite, la moyenne ou la grande |
entreprise, ainsi que l'association sans but lucratif, visée à | entreprise, ainsi que l'association sans but lucratif, visée à |
l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022 ; | l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022 ; |
7° l'entreprise grande consommatrice d'énergie : l'entreprise visée à | 7° l'entreprise grande consommatrice d'énergie : l'entreprise visée à |
l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022, dont les | l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022, dont les |
dépenses énergétiques représentent au moins 3 pour cent de la valeur | dépenses énergétiques représentent au moins 3 pour cent de la valeur |
de production ou du chiffre d'affaires, sur la base des données des | de production ou du chiffre d'affaires, sur la base des données des |
états financiers comptables pour l'année civile 2021 ; | états financiers comptables pour l'année civile 2021 ; |
8° les dépenses énergétiques : les coûts liés à l'achat de produits | 8° les dépenses énergétiques : les coûts liés à l'achat de produits |
énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz | énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz |
naturel et l'électricité) à l'exception de la taxe sur la valeur | naturel et l'électricité) à l'exception de la taxe sur la valeur |
ajoutée ; | ajoutée ; |
9° l'audit énergétique : l'audit énergétique global au sens de la | 9° l'audit énergétique : l'audit énergétique global au sens de la |
dernière révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février | dernière révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février |
2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux | 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux |
organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de | organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de |
l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus | l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus |
rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ou l'audit | rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ou l'audit |
énergétique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre | énergétique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre |
2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public | 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public |
et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de | et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de |
travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et | travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et |
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ou | l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ou |
un audit de suivi annuel pour ce qui concerne les entreprises en | un audit de suivi annuel pour ce qui concerne les entreprises en |
accord de branche basé sur les données de consommation énergétique | accord de branche basé sur les données de consommation énergétique |
précédent l'année de l'octroi de l'aide au sens de la dernière | précédent l'année de l'octroi de l'aide au sens de la dernière |
révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 précité | révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 précité |
; | ; |
10° la période admissible : la période du 1er juillet 2022 au 30 | 10° la période admissible : la période du 1er juillet 2022 au 30 |
septembre 2022 ; | septembre 2022 ; |
11° la période de référence : la période allant du 1er janvier 2021 au | 11° la période de référence : la période allant du 1er janvier 2021 au |
31 décembre 2021 ; | 31 décembre 2021 ; |
12° le résultat d'exploitation : le résultat positif avant déduction | 12° le résultat d'exploitation : le résultat positif avant déduction |
des intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à | des intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à |
l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ; | l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ; |
13° la perte d'exploitation : le résultat négatif avant déduction des | 13° la perte d'exploitation : le résultat négatif avant déduction des |
intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à | intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à |
l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ; | l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ; |
14° la valeur de la production : le chiffre d'affaires corrigé de la | 14° la valeur de la production : le chiffre d'affaires corrigé de la |
variation des stocks (soit de produits finis, de travaux en cours et | variation des stocks (soit de produits finis, de travaux en cours et |
de biens ou services achetés à des fins de revente), diminué des | de biens ou services achetés à des fins de revente), diminué des |
acquisitions de biens et services destinés à la revente, augmenté de | acquisitions de biens et services destinés à la revente, augmenté de |
la production immobilisée, et augmenté des autres produits | la production immobilisée, et augmenté des autres produits |
d'exploitation (à l'exclusion des subventions). La valeur de la | d'exploitation (à l'exclusion des subventions). La valeur de la |
production exclut les recettes et les dépenses inscrites dans les | production exclut les recettes et les dépenses inscrites dans les |
comptes d'entreprise sous les postes « produits/charges financiers » | comptes d'entreprise sous les postes « produits/charges financiers » |
et « produits/charges exceptionnels ». | et « produits/charges exceptionnels ». |
Art. 2.Le présent arrêté tend à contribuer à remédier à |
Art. 2.Le présent arrêté tend à contribuer à remédier à |
l'augmentation exceptionnellement importante des dépenses énergétiques | l'augmentation exceptionnellement importante des dépenses énergétiques |
due à l'agression russe contre l'Ukraine reconnue comme une | due à l'agression russe contre l'Ukraine reconnue comme une |
perturbation grave de l'économie belge par l'article 1er, § 1er, du | perturbation grave de l'économie belge par l'article 1er, § 1er, du |
décret du 19 octobre 2022. | décret du 19 octobre 2022. |
Les aides accordées au titre du présent arrêté le sont dans les | Les aides accordées au titre du présent arrêté le sont dans les |
limites et conditions énoncées dans l'encadrement temporaire. | limites et conditions énoncées dans l'encadrement temporaire. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide temporaire | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide temporaire |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 3.Une entreprise bénéficie uniquement des aides octroyées si : |
Art. 3.Une entreprise bénéficie uniquement des aides octroyées si : |
1° pendant la période de référence, elle a réalisé au moins 7.500 | 1° pendant la période de référence, elle a réalisé au moins 7.500 |
euros de dépenses énergétiques ; | euros de dépenses énergétiques ; |
2° elle n'a pas eu recours au chômage temporaire, pour le personnel | 2° elle n'a pas eu recours au chômage temporaire, pour le personnel |
inscrit au 1er juillet 2022 à l'Office national de la sécurité | inscrit au 1er juillet 2022 à l'Office national de la sécurité |
sociale, pour plus de 35 pour cent des jours contractuels qui auraient | sociale, pour plus de 35 pour cent des jours contractuels qui auraient |
dû être couverts par une rémunération au cours de la période | dû être couverts par une rémunération au cours de la période |
admissible. Ne sont pas pris en compte dans le calcul, les motifs de | admissible. Ne sont pas pris en compte dans le calcul, les motifs de |
chômage temporaire suivants : force majeure médicale, intempéries, | chômage temporaire suivants : force majeure médicale, intempéries, |
accident technique, fermeture collective pour vacances annuelles ou | accident technique, fermeture collective pour vacances annuelles ou |
repos compensatoire, grève ou lock-out ; | repos compensatoire, grève ou lock-out ; |
3° elle ne verse pas de dividendes au cours de l'année durant laquelle | 3° elle ne verse pas de dividendes au cours de l'année durant laquelle |
elle perçoit l'aide ; | elle perçoit l'aide ; |
4° l'aide octroyée n'est pas valorisée dans le cadre du versement d'un | 4° l'aide octroyée n'est pas valorisée dans le cadre du versement d'un |
éventuel dividende relatif à l'exercice au cours duquel l'aide est | éventuel dividende relatif à l'exercice au cours duquel l'aide est |
octroyée. | octroyée. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er |
janvier 2021 et le 30 juin 2021, a réalisé au moins en moyenne 625 | janvier 2021 et le 30 juin 2021, a réalisé au moins en moyenne 625 |
euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et | euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et |
le 31 décembre 2021. | le 31 décembre 2021. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er |
juillet 2021 et le 30 juin 2022, a réalisé au moins en moyenne 1.250 | juillet 2021 et le 30 juin 2022, a réalisé au moins en moyenne 1.250 |
euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et | euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et |
le 31 décembre 2022. | le 31 décembre 2022. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise sinistrée par les | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise sinistrée par les |
inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet | inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet |
2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le | 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le |
prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie | prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie |
d'assurance ou par le fichier Excel du Service Régional des calamités, | d'assurance ou par le fichier Excel du Service Régional des calamités, |
complété par un expert, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses | complété par un expert, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses |
énergétiques au premier semestre 2021. | énergétiques au premier semestre 2021. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise obligatoirement fermée | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise obligatoirement fermée |
sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au cours | sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au cours |
de l'année 2021, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses | de l'année 2021, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses |
énergétiques au second semestre 2021. | énergétiques au second semestre 2021. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'entreprise obligatoirement | Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'entreprise obligatoirement |
fermée sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au | fermée sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au |
cours de l'année 2021 et sinistrée par les inondations survenues du 14 | cours de l'année 2021 et sinistrée par les inondations survenues du 14 |
au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant | au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant |
que calamité naturelle publique et qui le prouve soit par | que calamité naturelle publique et qui le prouve soit par |
l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le | l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le |
fichier Excel du Service régional des calamités, complété par un | fichier Excel du Service régional des calamités, complété par un |
expert, et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement | expert, et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement |
fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, | fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, |
la condition relative au 7.500 euros minimum de dépenses énergétiques | la condition relative au 7.500 euros minimum de dépenses énergétiques |
se vérifie sur base d'une facture d'acompte mensuelle de 2021, | se vérifie sur base d'une facture d'acompte mensuelle de 2021, |
multipliée par 12. | multipliée par 12. |
La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas d'application pour la | La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas d'application pour la |
très petite entreprise. | très petite entreprise. |
Art. 4.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté est intuitu |
Art. 4.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté est intuitu |
personae et n'est pas transférable à un tiers. | personae et n'est pas transférable à un tiers. |
L'aide est attribuée une seule fois par entreprise pour la période | L'aide est attribuée une seule fois par entreprise pour la période |
admissible et tient compte de l'ensemble de ses unités d'établissement | admissible et tient compte de l'ensemble de ses unités d'établissement |
situées en Région wallonne. | situées en Région wallonne. |
Art. 5.Les aides octroyées à l'entreprise au titre de la section 2 ne |
Art. 5.Les aides octroyées à l'entreprise au titre de la section 2 ne |
sont pas cumulées avec les aides octroyées au titre de la section 3. | sont pas cumulées avec les aides octroyées au titre de la section 3. |
Art. 6.Le résultat d'exploitation ou la perte d'exploitation, les |
Art. 6.Le résultat d'exploitation ou la perte d'exploitation, les |
dépenses énergétiques, les documents probants permettant de déterminer | dépenses énergétiques, les documents probants permettant de déterminer |
le coût admissible sont attestés par le réviseur d'entreprise, ou un | le coût admissible sont attestés par le réviseur d'entreprise, ou un |
expert-comptable certifié externe. | expert-comptable certifié externe. |
Art. 7.Ne bénéficie pas des aides, l'entreprise : |
Art. 7.Ne bénéficie pas des aides, l'entreprise : |
1° qui se trouve dans une situation de faillite, de dissolution ou de | 1° qui se trouve dans une situation de faillite, de dissolution ou de |
liquidations ; | liquidations ; |
2° qui est en difficulté financière au sens du point 20 des lignes | 2° qui est en difficulté financière au sens du point 20 des lignes |
directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la | directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la |
restructuration d'entreprises en difficulté autres que les | restructuration d'entreprises en difficulté autres que les |
établissements financiers (JO 2014/C 249/01) ; | établissements financiers (JO 2014/C 249/01) ; |
3° qui bénéficie d'une procédure de réorganisation judiciaire telle | 3° qui bénéficie d'une procédure de réorganisation judiciaire telle |
que visée au Titre V du Livre XX du Code de droit économique ; | que visée au Titre V du Livre XX du Code de droit économique ; |
4° dont l'activité principale est la production, le transport et la | 4° dont l'activité principale est la production, le transport et la |
distribution d'électricité ou de combustibles gazeux (codes-NACE BEL | distribution d'électricité ou de combustibles gazeux (codes-NACE BEL |
2008, 35.1 ou 35.2) ou dont l'activité principale du groupe | 2008, 35.1 ou 35.2) ou dont l'activité principale du groupe |
international, dont l'entreprise fait partie, est en lien avec la | international, dont l'entreprise fait partie, est en lien avec la |
production d'énergie ; | production d'énergie ; |
5° qui fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en | 5° qui fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en |
lien avec l'agression russe contre l'Ukraine, y compris : | lien avec l'agression russe contre l'Ukraine, y compris : |
a) l'entreprise désignée dans les actes juridiques instituant ces | a) l'entreprise désignée dans les actes juridiques instituant ces |
sanctions ; | sanctions ; |
b) l'entreprise contrôlée ou détenue par des personnes, entités ou | b) l'entreprise contrôlée ou détenue par des personnes, entités ou |
organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne, | organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne, |
au sens de l'encadrement temporaire ; | au sens de l'encadrement temporaire ; |
c) l'entreprise présente dans des secteurs ciblés par les sanctions | c) l'entreprise présente dans des secteurs ciblés par les sanctions |
adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait | adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait |
atteinte aux objectifs de ces sanctions. | atteinte aux objectifs de ces sanctions. |
Art. 8.Le budget de ces aides est de 87,5 millions d'euros. Ce budget |
Art. 8.Le budget de ces aides est de 87,5 millions d'euros. Ce budget |
peut être porté à un maximum de 75 pour cent complémentaire. En cas de | peut être porté à un maximum de 75 pour cent complémentaire. En cas de |
dépassement des crédits disponibles, le budget disponible est versé au | dépassement des crédits disponibles, le budget disponible est versé au |
prorata aux entreprises bénéficiaires, après application des taux et | prorata aux entreprises bénéficiaires, après application des taux et |
plafonds d'aide mentionnés aux articles 11 et 14. | plafonds d'aide mentionnés aux articles 11 et 14. |
Section 2. - Les aides temporaires de montants limités | Section 2. - Les aides temporaires de montants limités |
Art. 9.Les dispositions de la présente section sont soumises à |
Art. 9.Les dispositions de la présente section sont soumises à |
l'application de la section 2.1. de l'encadrement temporaire. | l'application de la section 2.1. de l'encadrement temporaire. |
Art. 10.La présente section est limitée à l'entreprise répondant à la |
Art. 10.La présente section est limitée à l'entreprise répondant à la |
définition de la très petite, la petite, la moyenne entreprise, ainsi | définition de la très petite, la petite, la moyenne entreprise, ainsi |
que l'association sans but lucratif, visée à l'article 1er, § 1er, | que l'association sans but lucratif, visée à l'article 1er, § 1er, |
alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022. | alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022. |
Art. 11.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz |
Art. 11.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz |
naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de | naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de |
fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période | fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période |
admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par | admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par |
unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le | unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le |
prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période | prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période |
admissible et 100 pour cent du prix unitaire moyen payé par | admissible et 100 pour cent du prix unitaire moyen payé par |
l'entreprise au cours de la période de référence. Le prix payé par | l'entreprise au cours de la période de référence. Le prix payé par |
l'entreprise peut être déterminé par rapport à un prix moyen de | l'entreprise peut être déterminé par rapport à un prix moyen de |
référence. | référence. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise créée entre le 1er | Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise créée entre le 1er |
juillet 2021 et le 30 juin 2022, le coût admissible est calculé sur la | juillet 2021 et le 30 juin 2022, le coût admissible est calculé sur la |
base du volume de consommation annuel pris en compte pour déterminer | base du volume de consommation annuel pris en compte pour déterminer |
le montant de la facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de | le montant de la facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de |
l'énergie au cours de la période de référence et divisé par 4. | l'énergie au cours de la période de référence et divisé par 4. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise sinistrée par les | Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise sinistrée par les |
inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet | inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet |
2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, qui le | 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, qui le |
prouve par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou | prouve par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou |
par le fichier Excel du Service régional des calamités, complété par | par le fichier Excel du Service régional des calamités, complété par |
un expert et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement | un expert et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement |
fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, | fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, |
le coût admissible peut être calculé sur la base du volume de | le coût admissible peut être calculé sur la base du volume de |
consommation annuel pris en compte pour déterminer le montant de la | consommation annuel pris en compte pour déterminer le montant de la |
facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de l'énergie au cours | facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de l'énergie au cours |
de la période de référence et divisé par 4. | de la période de référence et divisé par 4. |
Art. 12.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une |
Art. 12.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une |
aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : | aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : |
1° l'entreprise qui démontre une perte d'exploitation ou une | 1° l'entreprise qui démontre une perte d'exploitation ou une |
diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible | diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible |
par rapport à la même période au cours de la période de référence, à | par rapport à la même période au cours de la période de référence, à |
condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit | condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit |
énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne | énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne |
dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier | dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier |
2019 ; | 2019 ; |
2° l'entreprise exerçant des activités dans le domaine de la | 2° l'entreprise exerçant des activités dans le domaine de la |
production agricole primaire et l'entreprise du secteur de la pêche et | production agricole primaire et l'entreprise du secteur de la pêche et |
de l'aquaculture, et qui démontre une perte d'exploitation ou une | de l'aquaculture, et qui démontre une perte d'exploitation ou une |
diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible | diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible |
par rapport à la même période au cours de la période de référence, à | par rapport à la même période au cours de la période de référence, à |
condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit | condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit |
énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne | énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne |
dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier | dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier |
2019. | 2019. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise créée entre le 1er juillet | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise créée entre le 1er juillet |
2021et le 30 juin 2022, démontre une perte d'exploitation uniquement | 2021et le 30 juin 2022, démontre une perte d'exploitation uniquement |
sur le troisième trimestre de l'année 2022. | sur le troisième trimestre de l'année 2022. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise sinistrée par les | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise sinistrée par les |
inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet | inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet |
2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le | 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le |
prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie | prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie |
d'assurance ou par le fichier Excel du Service régional des calamités, | d'assurance ou par le fichier Excel du Service régional des calamités, |
complété par un expert, ne doit pas démontrer une perte d'exploitation | complété par un expert, ne doit pas démontrer une perte d'exploitation |
ou une baisse de son résultat d'exploitation sur la période admissible | ou une baisse de son résultat d'exploitation sur la période admissible |
par rapport à la même période au cours de la période de référence. | par rapport à la même période au cours de la période de référence. |
§ 2. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la | § 2. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la |
moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, | moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, |
du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, | du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, |
alinéa 1er, 1°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec | alinéa 1er, 1°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec |
un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros | un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros |
(montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). | (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). |
L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. | L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. |
§ 3. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite | § 3. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite |
entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret | entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret |
du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, | du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, |
1°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant | 1°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant |
total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut, | total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut, |
avant impôts ou autres prélèvements) | avant impôts ou autres prélèvements) |
L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. | L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. |
§ 4. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la | § 4. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la |
moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, | moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, |
du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, | du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, |
alinéa 1er, 2°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec | alinéa 1er, 2°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec |
un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des | un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des |
activités dans le domaine de la production agricole primaire de | activités dans le domaine de la production agricole primaire de |
250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du | 250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du |
secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant | secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant |
brut, avant impôts ou autres prélèvements). | brut, avant impôts ou autres prélèvements). |
L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. | L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. |
§ 5. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite | § 5. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite |
entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret | entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret |
du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, | du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, |
2°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant | 2°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant |
total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le | total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le |
domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un | domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un |
montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche | montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche |
et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou | et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou |
autres prélèvements). | autres prélèvements). |
L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. | L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. |
§ 6. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le | § 6. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le |
plafond du montant de l'aide applicable doit être respecté pour | plafond du montant de l'aide applicable doit être respecté pour |
chacune de ces deux activités et le montant maximal global de l'aide | chacune de ces deux activités et le montant maximal global de l'aide |
par entreprise ne dépasse pas 500.000 euros (montant brut, avant | par entreprise ne dépasse pas 500.000 euros (montant brut, avant |
impôts ou autres prélèvements). | impôts ou autres prélèvements). |
§ 7. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 2°, et est | § 7. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 2°, et est |
active exclusivement dans le domaine de la production agricole | active exclusivement dans le domaine de la production agricole |
primaire et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le | primaire et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le |
montant maximal global de l'aide ne dépasse pas 300.000 euros (montant | montant maximal global de l'aide ne dépasse pas 300.000 euros (montant |
brut, avant impôts ou autres prélèvements). | brut, avant impôts ou autres prélèvements). |
§ 8. Le Ministre peut déterminer les documents probants | § 8. Le Ministre peut déterminer les documents probants |
complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise | complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise |
pour démontrer la perte d'exploitation ou la diminution du résultat | pour démontrer la perte d'exploitation ou la diminution du résultat |
d'exploitation visées au présent article. | d'exploitation visées au présent article. |
§ 9. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de | § 9. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de |
branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des | branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des |
associations, pour le calcul de la perte d'exploitation visé au § 1er, | associations, pour le calcul de la perte d'exploitation visé au § 1er, |
alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte du résultat d'exploitation de | alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte du résultat d'exploitation de |
la société absorbée. | la société absorbée. |
Section 3. - Les aides temporaires destinées aux entreprises grandes | Section 3. - Les aides temporaires destinées aux entreprises grandes |
consommatrice d'énergie | consommatrice d'énergie |
Art. 13.Les dispositions de la présente section sont soumises à |
Art. 13.Les dispositions de la présente section sont soumises à |
l'application de la section 2.4. de l'encadrement temporaire. | l'application de la section 2.4. de l'encadrement temporaire. |
Art. 14.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz |
Art. 14.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz |
naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de | naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de |
fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période | fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période |
admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par | admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par |
unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le | unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le |
prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période | prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période |
admissible et 150 pour cent du prix unitaire moyen payé par | admissible et 150 pour cent du prix unitaire moyen payé par |
l'entreprise au cours de la période de référence. | l'entreprise au cours de la période de référence. |
A partir du 1er septembre 2022, la quantité de gaz naturel et | A partir du 1er septembre 2022, la quantité de gaz naturel et |
d'électricité utilisée pour calculer les coûts admissibles ne dépasse | d'électricité utilisée pour calculer les coûts admissibles ne dépasse |
pas 70 pour cent de la consommation de l'entreprise pour la même | pas 70 pour cent de la consommation de l'entreprise pour la même |
période en 2021. | période en 2021. |
Art. 15.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une |
Art. 15.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une |
aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : | aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : |
1° l'entreprise grande consommatrice d'énergie qui démontre une perte | 1° l'entreprise grande consommatrice d'énergie qui démontre une perte |
d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de | d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de |
son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période | son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période |
admissible par rapport à la même période au cours de la période de | admissible par rapport à la même période au cours de la période de |
référence ; | référence ; |
2° l'entreprise grande consommatrice d'énergie relevant des secteurs | 2° l'entreprise grande consommatrice d'énergie relevant des secteurs |
et sous-secteurs particulièrement touchés repris dans l'annexe I de | et sous-secteurs particulièrement touchés repris dans l'annexe I de |
l'encadrement temporaire, et qui démontre une perte d'exploitation au | l'encadrement temporaire, et qui démontre une perte d'exploitation au |
cours de la période admissible ou une diminution de son résultat | cours de la période admissible ou une diminution de son résultat |
d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par | d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par |
rapport à la même période au cours de la période de référence. | rapport à la même période au cours de la période de référence. |
Une entreprise est considérée comme exerçant des activités dans un | Une entreprise est considérée comme exerçant des activités dans un |
secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l'annexe I de | secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l'annexe I de |
l'encadrement temporaire, conformément à sa classification dans les | l'encadrement temporaire, conformément à sa classification dans les |
comptes nationaux sectoriels, ou si une ou plusieurs activités qu'elle | comptes nationaux sectoriels, ou si une ou plusieurs activités qu'elle |
exerce et qui figurent à l'annexe I de l'encadrement temporaire ont | exerce et qui figurent à l'annexe I de l'encadrement temporaire ont |
généré plus de 50 pour cent de son chiffre d'affaires ou de la valeur | généré plus de 50 pour cent de son chiffre d'affaires ou de la valeur |
de la production en 2021. | de la production en 2021. |
§ 2. Le montant de l'aide visée au § 1er correspond à : | § 2. Le montant de l'aide visée au § 1er correspond à : |
1° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 1°, 30 pour cent | 1° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 1°, 30 pour cent |
des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par | des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par |
entreprise de 4.000.000 euros ; | entreprise de 4.000.000 euros ; |
2° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 2°, 35 pour cent | 2° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 2°, 35 pour cent |
des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par | des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par |
entreprise de 7.500.000 euros. | entreprise de 7.500.000 euros. |
L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. | L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. |
§ 3. Le résultat d'exploitation de l'entreprise sur la période | § 3. Le résultat d'exploitation de l'entreprise sur la période |
admissible, y compris l'aide globale, ne peut dépasser 70 pour cent de | admissible, y compris l'aide globale, ne peut dépasser 70 pour cent de |
son résultat d'exploitation sur la même période au cours de la période | son résultat d'exploitation sur la même période au cours de la période |
de référence. Dans les cas où l'entreprise subit une perte | de référence. Dans les cas où l'entreprise subit une perte |
d'exploitation sur la même période au cours de la période de | d'exploitation sur la même période au cours de la période de |
référence, l'aide ne peut pas conduire à une augmentation du résultat | référence, l'aide ne peut pas conduire à une augmentation du résultat |
d'exploitation au cours de la période admissible au-delà de 0. | d'exploitation au cours de la période admissible au-delà de 0. |
§ 4. Le Ministre peut déterminer les documents probants | § 4. Le Ministre peut déterminer les documents probants |
complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise | complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise |
pour démontrer la perte d'exploitation ou les coûts admissibles visés | pour démontrer la perte d'exploitation ou les coûts admissibles visés |
au présent article. | au présent article. |
§ 5. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de | § 5. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de |
branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des | branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des |
associations, pour le calcul de la perte d'exploitation ou des coûts | associations, pour le calcul de la perte d'exploitation ou des coûts |
admissibles visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte | admissibles visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte |
de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles de la société | de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles de la société |
absorbée. | absorbée. |
CHAPITRE III. - Traitement de la demande d'aide | CHAPITRE III. - Traitement de la demande d'aide |
Section 1re. - Introduction de la demande | Section 1re. - Introduction de la demande |
Art. 16.Selon les modalités déterminées par le Ministre, le réviseur |
Art. 16.Selon les modalités déterminées par le Ministre, le réviseur |
d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et | d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et |
mandaté par celle-ci introduit auprès de l'administration sa demande | mandaté par celle-ci introduit auprès de l'administration sa demande |
d'aide via un formulaire sur la plateforme web. La période | d'aide via un formulaire sur la plateforme web. La période |
d'introduction de la demande d'aide est fixée sur la plateforme web. | d'introduction de la demande d'aide est fixée sur la plateforme web. |
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, le réviseur | Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, le réviseur |
d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et | d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et |
mandaté par celle-ci fournit les informations suivantes : | mandaté par celle-ci fournit les informations suivantes : |
1° le numéro d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire, et une adresse | 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire, et une adresse |
courriel de contact ; | courriel de contact ; |
2° le mandat confirmant la mission du réviseur d'entreprises ou de | 2° le mandat confirmant la mission du réviseur d'entreprises ou de |
l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise ; | l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise ; |
3° le numéro de compte bancaire de l'entreprise ; | 3° le numéro de compte bancaire de l'entreprise ; |
4° les documents permettant de démontrer que les conditions visées à | 4° les documents permettant de démontrer que les conditions visées à |
l'article 11, § 1er, et à l'article 14, § 1er, sont remplies ; | l'article 11, § 1er, et à l'article 14, § 1er, sont remplies ; |
5° un rapport sur des constatations de faits rédigé par un réviseur | 5° un rapport sur des constatations de faits rédigé par un réviseur |
d'entreprises ou un expert-comptable certifié externe à l'entreprise, | d'entreprises ou un expert-comptable certifié externe à l'entreprise, |
appuyant la demande d'aide ; | appuyant la demande d'aide ; |
6° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web qui | 6° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web qui |
atteste que les conditions des articles 3 et 7 sont remplies ; | atteste que les conditions des articles 3 et 7 sont remplies ; |
7° une déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise | 7° une déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise |
à compléter sur la plateforme web qui atteste que l'entreprise est en | à compléter sur la plateforme web qui atteste que l'entreprise est en |
règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son | règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son |
activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, | activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, |
sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans | sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans |
les délais fixés par l'administration compétente. | les délais fixés par l'administration compétente. |
L'administration peut recourir aux banques de données constituant des | L'administration peut recourir aux banques de données constituant des |
sources authentiques ou à toutes autres informations nécessaires à | sources authentiques ou à toutes autres informations nécessaires à |
l'examen du dossier. Les données peuvent être : | l'examen du dossier. Les données peuvent être : |
1° la dénomination de l'entreprise ; | 1° la dénomination de l'entreprise ; |
2° les données du mandataire ; | 2° les données du mandataire ; |
3° l'identité du représentant légal du bénéficiaire ; | 3° l'identité du représentant légal du bénéficiaire ; |
4° l'adresse du siège de l'entreprises ; | 4° l'adresse du siège de l'entreprises ; |
5° le numéro d'entreprise de l'entreprise ; | 5° le numéro d'entreprise de l'entreprise ; |
6° le compte bancaire de l'entreprise ; | 6° le compte bancaire de l'entreprise ; |
7° les données fiscales et sociales de l'entreprises. | 7° les données fiscales et sociales de l'entreprises. |
Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise autorise | Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise autorise |
l'administration à demander les données mentionnées à l'alinéa 1er aux | l'administration à demander les données mentionnées à l'alinéa 1er aux |
sources de données fédérales ou wallonnes, aux gestionnaires de | sources de données fédérales ou wallonnes, aux gestionnaires de |
réseaux et aux fournisseurs d'énergie. | réseaux et aux fournisseurs d'énergie. |
La demande d'aide est traitée électroniquement. | La demande d'aide est traitée électroniquement. |
L'entreprise est informée du dépôt ainsi que de la bonne réception de | L'entreprise est informée du dépôt ainsi que de la bonne réception de |
sa demande d'aide via la plateforme web et via un courriel. | sa demande d'aide via la plateforme web et via un courriel. |
Le cas échéant, tout document nécessaire pour compléter la demande est | Le cas échéant, tout document nécessaire pour compléter la demande est |
sollicité à l'entreprise via la plateforme web et par courriel. A | sollicité à l'entreprise via la plateforme web et par courriel. A |
défaut de la transmission de ces documents par l'entreprise dans les | défaut de la transmission de ces documents par l'entreprise dans les |
trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la | trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la |
demande d'aide est classée sans suite. | demande d'aide est classée sans suite. |
Section 2. - Notification des décisions relatives à l'aide, contrôle, | Section 2. - Notification des décisions relatives à l'aide, contrôle, |
calcul et paiement de l'aide | calcul et paiement de l'aide |
Art. 17.La décision d'octroi, de paiement, de contrôle et du |
Art. 17.La décision d'octroi, de paiement, de contrôle et du |
recouvrement de l'aide relève de tout agent de niveau A, tel que | recouvrement de l'aide relève de tout agent de niveau A, tel que |
défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 | défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 |
portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le | portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le |
directeur général de l'administration. | directeur général de l'administration. |
Sur base des informations recueillies visées à l'article 15, le | Sur base des informations recueillies visées à l'article 15, le |
traitement initial de la demande est réalisé par la société visée à | traitement initial de la demande est réalisé par la société visée à |
l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés | l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés |
régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées | régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées |
qui est chargée de la recevabilité et de la validation de la demande | qui est chargée de la recevabilité et de la validation de la demande |
ainsi que d'établir une proposition de décision à l'administration. | ainsi que d'établir une proposition de décision à l'administration. |
Elle transmet sa proposition de décision à l'administration via la | Elle transmet sa proposition de décision à l'administration via la |
plateforme web. | plateforme web. |
Art. 18.Après vérification des pièces justificatives et sous réserve |
Art. 18.Après vérification des pièces justificatives et sous réserve |
que l'entreprise ait respecté les conditions prescrites par le décret | que l'entreprise ait respecté les conditions prescrites par le décret |
du 19 octobre 2022 et par le présent arrêté, la décision est notifiée | du 19 octobre 2022 et par le présent arrêté, la décision est notifiée |
à l'entreprise via la plateforme-web. | à l'entreprise via la plateforme-web. |
En cas de décision favorable à l'aide visée à l'article 11 ou | En cas de décision favorable à l'aide visée à l'article 11 ou |
l'article 14, la décision précise que l'aide est octroyée conformément | l'article 14, la décision précise que l'aide est octroyée conformément |
à l'encadrement temporaire. | à l'encadrement temporaire. |
L'aide est versée uniquement sur un numéro de compte bancaire | L'aide est versée uniquement sur un numéro de compte bancaire |
commercial belge au nom de l'entreprise. L'entreprise reste | commercial belge au nom de l'entreprise. L'entreprise reste |
responsable du respect des conditions dans lesquelles l'aide a été | responsable du respect des conditions dans lesquelles l'aide a été |
octroyée et elle est tenue de rendre compte de son utilisation. | octroyée et elle est tenue de rendre compte de son utilisation. |
Le versement de l'aide est autorisé par un prestataire externe, et | Le versement de l'aide est autorisé par un prestataire externe, et |
conformément à l'article 1er, § 3, du décret du 19 octobre 2022. | conformément à l'article 1er, § 3, du décret du 19 octobre 2022. |
Art. 19.L'administration publie les informations pertinentes, |
Art. 19.L'administration publie les informations pertinentes, |
énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la | énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la |
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides | Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides |
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 | compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 |
et 108 du traité et du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du | et 108 du traité et du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du |
25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs | 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs |
agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le | agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le |
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur | marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur |
le fonctionnement de l'Union européenne et à l'annexe III du règlement | le fonctionnement de l'Union européenne et à l'annexe III du règlement |
(UE) n° 702/2014 de la Commission, concernant chaque aide supérieure à | (UE) n° 702/2014 de la Commission, concernant chaque aide supérieure à |
100.000 euros ou supérieure à 10.000 euros dans le secteur agricole | 100.000 euros ou supérieure à 10.000 euros dans le secteur agricole |
primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée en vertu du présent | primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée en vertu du présent |
arrêté via l'outil informatique de la Commission européenne, et ce, | arrêté via l'outil informatique de la Commission européenne, et ce, |
dans les douze mois suivant la date de l'octroi de l'aide. | dans les douze mois suivant la date de l'octroi de l'aide. |
L'administration conserve toutes les informations indispensables pour | L'administration conserve toutes les informations indispensables pour |
établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une | établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une |
période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide concernée et pour | période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide concernée et pour |
la durée nécessaire pour la gestion de son contentieux. | la durée nécessaire pour la gestion de son contentieux. |
L'administration transmet ces informations à la Commission européenne | L'administration transmet ces informations à la Commission européenne |
si elle en fait la demande. | si elle en fait la demande. |
Art. 20.§ 1er. L'administration est responsable du traitement des |
Art. 20.§ 1er. L'administration est responsable du traitement des |
données à caractère personnel traitées aux fins d'octroi et de | données à caractère personnel traitées aux fins d'octroi et de |
contrôle du respect des conditions de l'aide prévues dans le cadre de | contrôle du respect des conditions de l'aide prévues dans le cadre de |
l'exécution du présent arrêté. Elle exécute ces traitements en raison | l'exécution du présent arrêté. Elle exécute ces traitements en raison |
de la mission de service public qui lui incombe. | de la mission de service public qui lui incombe. |
Les données à caractère personnel sont centralisées par | Les données à caractère personnel sont centralisées par |
l'administration sur la plateforme web, les modalités d'accès à ces | l'administration sur la plateforme web, les modalités d'accès à ces |
données sont précisées dans le formulaire de l'aide situé sur la | données sont précisées dans le formulaire de l'aide situé sur la |
plateforme. | plateforme. |
§ 2. Pour les données à caractère personnel qu'elle traite dans le | § 2. Pour les données à caractère personnel qu'elle traite dans le |
cadre de l'exécution du présent arrêté, la société visée à l'article 1er | cadre de l'exécution du présent arrêté, la société visée à l'article 1er |
du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de | du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de |
développement économique et aux sociétés spécialisées agit en tant que | développement économique et aux sociétés spécialisées agit en tant que |
sous-traitant de l'administration, au sens du règlement de l'article | sous-traitant de l'administration, au sens du règlement de l'article |
4, 8°, du règlement précité. | 4, 8°, du règlement précité. |
L'administration conclut avec la société une convention qui détermine | L'administration conclut avec la société une convention qui détermine |
ses obligations quant au traitement des données à caractère personnel | ses obligations quant au traitement des données à caractère personnel |
et quant à leur protection. | et quant à leur protection. |
Art. 21.L'agent de niveau A visé à l'article 16 peut vérifier la |
Art. 21.L'agent de niveau A visé à l'article 16 peut vérifier la |
véracité, entre autres, du résultat d'exploitation, de la perte | véracité, entre autres, du résultat d'exploitation, de la perte |
d'exploitation, des dépenses énergétiques déclarés par l'entreprise | d'exploitation, des dépenses énergétiques déclarés par l'entreprise |
sur la base des données administratives et des comptes de | sur la base des données administratives et des comptes de |
l'entreprise, avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide. | l'entreprise, avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide. |
Il examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le | Il examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le |
réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à | réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à |
l'entreprise et mandaté par celle-ci, mais également sur base des | l'entreprise et mandaté par celle-ci, mais également sur base des |
données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose. | données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose. |
Art. 22.§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, |
Art. 22.§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, |
l'entreprise autorise l'administration à contrôler le respect des | l'entreprise autorise l'administration à contrôler le respect des |
conditions des aides. | conditions des aides. |
Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret | Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret |
et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions | et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions |
du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et | du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et |
réglementations relatives à la politique économique, à la politique de | réglementations relatives à la politique économique, à la politique de |
l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration | l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration |
d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces | d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces |
législations et réglementations. | législations et réglementations. |
§ 2. Sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances | § 2. Sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances |
exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par | exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par |
l'entreprise entraîne de plein droit une perte de l'aide conformément | l'entreprise entraîne de plein droit une perte de l'aide conformément |
à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant | à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant |
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités | organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités |
d'administration publique wallonne. | d'administration publique wallonne. |
Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument | Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument |
versées ou que les conditions imposées par le présent arrêté ne sont | versées ou que les conditions imposées par le présent arrêté ne sont |
pas respectées, l'administration procède au recouvrement de ces | pas respectées, l'administration procède au recouvrement de ces |
sommes, le cas échéant par compensation. | sommes, le cas échéant par compensation. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 24.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé |
Art. 24.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 5 avril 2023. | Namur, le 5 avril 2023. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et | Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et |
de l'Innovation, du Numérique, | de l'Innovation, du Numérique, |
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des | de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des |
Centres de compétences, | Centres de compétences, |
W. BORSUS | W. BORSUS |