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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05/04/2023
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Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022 Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022
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5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du 5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du
décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures
d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de
l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022 l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures Vu le décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures
d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de
l'énergie, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ; l'énergie, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ;
Vu le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de Vu le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de
développement économique et aux sociétés spécialisées, l'article 4, § développement économique et aux sociétés spécialisées, l'article 4, §
2, alinéa 1er ; 2, alinéa 1er ;
Vu le rapport du 6 mars 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 6 mars 2023, établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant que les entreprises sont confrontées à une augmentation Considérant que les entreprises sont confrontées à une augmentation
exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de
l'électricité suite à l'agression russe contre l'Ukraine ; l'électricité suite à l'agression russe contre l'Ukraine ;
Considérant qu'il y a un besoin urgent de soutien pour que ces Considérant qu'il y a un besoin urgent de soutien pour que ces
entreprises puissent continuer à fonctionner ; entreprises puissent continuer à fonctionner ;
Considérant que le Gouvernement wallon estime nécessaire de prendre Considérant que le Gouvernement wallon estime nécessaire de prendre
des mesures de soutien aux entreprises concernées à très court terme des mesures de soutien aux entreprises concernées à très court terme
afin de préserver la continuité de ces entreprises ; afin de préserver la continuité de ces entreprises ;
Considérant que, confrontée à une telle situation, l'autorité publique Considérant que, confrontée à une telle situation, l'autorité publique
se doit de faire preuve d'exemplarité, de célérité et d'efficacité. Sa se doit de faire preuve d'exemplarité, de célérité et d'efficacité. Sa
mission première est de mettre en oeuvre des mécanismes de solidarité mission première est de mettre en oeuvre des mécanismes de solidarité
dont l'effet est d'apporter un soutien aux entreprises ; dont l'effet est d'apporter un soutien aux entreprises ;
Considérant que les mesures contenues dans le présent arrêté Considérant que les mesures contenues dans le présent arrêté
constituent une solution nécessaire, appropriée, proportionnée et constituent une solution nécessaire, appropriée, proportionnée et
ciblée pour remédier à cette perturbation grave de l'économie ; ciblée pour remédier à cette perturbation grave de l'économie ;
Considérant qu'il y a urgence à ce que le présent arrêté puisse être Considérant qu'il y a urgence à ce que le présent arrêté puisse être
adopté par le Gouvernement afin que l'arsenal juridique permettant adopté par le Gouvernement afin que l'arsenal juridique permettant
l'aide puisse pleinement s'appliquer ; l'aide puisse pleinement s'appliquer ;
Considérant que les entreprises ont subi les conséquences négatives de Considérant que les entreprises ont subi les conséquences négatives de
l'augmentation du prix de l'énergie et qu'il s'impose donc de pouvoir l'augmentation du prix de l'énergie et qu'il s'impose donc de pouvoir
les aider dès la publication du présent arrêté et ce dans les les aider dès la publication du présent arrêté et ce dans les
meilleurs délais ; meilleurs délais ;
Considérant que ces constats suffisent à justifier que le délai dans Considérant que ces constats suffisent à justifier que le délai dans
lequel la section de législation du Conseil d'Etat est amenée à donner lequel la section de législation du Conseil d'Etat est amenée à donner
son avis soit réduit à cinq jours ; son avis soit réduit à cinq jours ;
Qu'il en va d'autant plus ainsi que cette réduction du délai peut Qu'il en va d'autant plus ainsi que cette réduction du délai peut
avoir pour effet d'anticiper les versements opérés en vertu de avoir pour effet d'anticiper les versements opérés en vertu de
l'arrêté et qu'il est de l'intérêt majeur de tous ceux qui en sont les l'arrêté et qu'il est de l'intérêt majeur de tous ceux qui en sont les
bénéficiaires de pouvoir au plus vite disposer des fonds qui leur sont bénéficiaires de pouvoir au plus vite disposer des fonds qui leur sont
destinés ; destinés ;
Considérant la communication de la Commission européenne (2022/C Considérant la communication de la Commission européenne (2022/C
426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise
pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite
de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ; de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ;
Considérant que le présent arrêté n'est applicable qu'après Considérant que le présent arrêté n'est applicable qu'après
l'approbation par la Commission européenne conformément à la l'approbation par la Commission européenne conformément à la
communication de la Commission du 9 novembre 2022 précitée ; communication de la Commission du 9 novembre 2022 précitée ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie ; Sur proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret du 19 octobre 2022 : le décret du 19 octobre 2022 visant 1° le décret du 19 octobre 2022 : le décret du 19 octobre 2022 visant
à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises
dans le cadre de la crise de l'énergie ; dans le cadre de la crise de l'énergie ;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ; 2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi 3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi
et Recherche ; et Recherche ;
4° la plateforme web : l'application web spécifiquement créée pour la 4° la plateforme web : l'application web spécifiquement créée pour la
gestion des demandes d'aides octroyées en vertu du présent arrêté et gestion des demandes d'aides octroyées en vertu du présent arrêté et
du décret du 19 octobre 2022 ; du décret du 19 octobre 2022 ;
5° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission 5° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission
européenne (2022/C 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement européenne (2022/C 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement
temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir
l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ; l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ;
6° l'entreprise : la très petite, la petite, la moyenne ou la grande 6° l'entreprise : la très petite, la petite, la moyenne ou la grande
entreprise, ainsi que l'association sans but lucratif, visée à entreprise, ainsi que l'association sans but lucratif, visée à
l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022 ; l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022 ;
7° l'entreprise grande consommatrice d'énergie : l'entreprise visée à 7° l'entreprise grande consommatrice d'énergie : l'entreprise visée à
l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022, dont les l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022, dont les
dépenses énergétiques représentent au moins 3 pour cent de la valeur dépenses énergétiques représentent au moins 3 pour cent de la valeur
de production ou du chiffre d'affaires, sur la base des données des de production ou du chiffre d'affaires, sur la base des données des
états financiers comptables pour l'année civile 2021 ; états financiers comptables pour l'année civile 2021 ;
8° les dépenses énergétiques : les coûts liés à l'achat de produits 8° les dépenses énergétiques : les coûts liés à l'achat de produits
énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz
naturel et l'électricité) à l'exception de la taxe sur la valeur naturel et l'électricité) à l'exception de la taxe sur la valeur
ajoutée ; ajoutée ;
9° l'audit énergétique : l'audit énergétique global au sens de la 9° l'audit énergétique : l'audit énergétique global au sens de la
dernière révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février dernière révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février
2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux
organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de
l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus
rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ou l'audit rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ou l'audit
énergétique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre énergétique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre
2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public
et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de
travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ou l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ou
un audit de suivi annuel pour ce qui concerne les entreprises en un audit de suivi annuel pour ce qui concerne les entreprises en
accord de branche basé sur les données de consommation énergétique accord de branche basé sur les données de consommation énergétique
précédent l'année de l'octroi de l'aide au sens de la dernière précédent l'année de l'octroi de l'aide au sens de la dernière
révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 précité révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 précité
; ;
10° la période admissible : la période du 1er juillet 2022 au 30 10° la période admissible : la période du 1er juillet 2022 au 30
septembre 2022 ; septembre 2022 ;
11° la période de référence : la période allant du 1er janvier 2021 au 11° la période de référence : la période allant du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021 ; 31 décembre 2021 ;
12° le résultat d'exploitation : le résultat positif avant déduction 12° le résultat d'exploitation : le résultat positif avant déduction
des intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à des intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à
l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ; l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ;
13° la perte d'exploitation : le résultat négatif avant déduction des 13° la perte d'exploitation : le résultat négatif avant déduction des
intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à
l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ; l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ;
14° la valeur de la production : le chiffre d'affaires corrigé de la 14° la valeur de la production : le chiffre d'affaires corrigé de la
variation des stocks (soit de produits finis, de travaux en cours et variation des stocks (soit de produits finis, de travaux en cours et
de biens ou services achetés à des fins de revente), diminué des de biens ou services achetés à des fins de revente), diminué des
acquisitions de biens et services destinés à la revente, augmenté de acquisitions de biens et services destinés à la revente, augmenté de
la production immobilisée, et augmenté des autres produits la production immobilisée, et augmenté des autres produits
d'exploitation (à l'exclusion des subventions). La valeur de la d'exploitation (à l'exclusion des subventions). La valeur de la
production exclut les recettes et les dépenses inscrites dans les production exclut les recettes et les dépenses inscrites dans les
comptes d'entreprise sous les postes « produits/charges financiers » comptes d'entreprise sous les postes « produits/charges financiers »
et « produits/charges exceptionnels ». et « produits/charges exceptionnels ».

Art. 2.Le présent arrêté tend à contribuer à remédier à

Art. 2.Le présent arrêté tend à contribuer à remédier à

l'augmentation exceptionnellement importante des dépenses énergétiques l'augmentation exceptionnellement importante des dépenses énergétiques
due à l'agression russe contre l'Ukraine reconnue comme une due à l'agression russe contre l'Ukraine reconnue comme une
perturbation grave de l'économie belge par l'article 1er, § 1er, du perturbation grave de l'économie belge par l'article 1er, § 1er, du
décret du 19 octobre 2022. décret du 19 octobre 2022.
Les aides accordées au titre du présent arrêté le sont dans les Les aides accordées au titre du présent arrêté le sont dans les
limites et conditions énoncées dans l'encadrement temporaire. limites et conditions énoncées dans l'encadrement temporaire.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide temporaire CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide temporaire
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Une entreprise bénéficie uniquement des aides octroyées si :

Art. 3.Une entreprise bénéficie uniquement des aides octroyées si :

1° pendant la période de référence, elle a réalisé au moins 7.500 1° pendant la période de référence, elle a réalisé au moins 7.500
euros de dépenses énergétiques ; euros de dépenses énergétiques ;
2° elle n'a pas eu recours au chômage temporaire, pour le personnel 2° elle n'a pas eu recours au chômage temporaire, pour le personnel
inscrit au 1er juillet 2022 à l'Office national de la sécurité inscrit au 1er juillet 2022 à l'Office national de la sécurité
sociale, pour plus de 35 pour cent des jours contractuels qui auraient sociale, pour plus de 35 pour cent des jours contractuels qui auraient
dû être couverts par une rémunération au cours de la période dû être couverts par une rémunération au cours de la période
admissible. Ne sont pas pris en compte dans le calcul, les motifs de admissible. Ne sont pas pris en compte dans le calcul, les motifs de
chômage temporaire suivants : force majeure médicale, intempéries, chômage temporaire suivants : force majeure médicale, intempéries,
accident technique, fermeture collective pour vacances annuelles ou accident technique, fermeture collective pour vacances annuelles ou
repos compensatoire, grève ou lock-out ; repos compensatoire, grève ou lock-out ;
3° elle ne verse pas de dividendes au cours de l'année durant laquelle 3° elle ne verse pas de dividendes au cours de l'année durant laquelle
elle perçoit l'aide ; elle perçoit l'aide ;
4° l'aide octroyée n'est pas valorisée dans le cadre du versement d'un 4° l'aide octroyée n'est pas valorisée dans le cadre du versement d'un
éventuel dividende relatif à l'exercice au cours duquel l'aide est éventuel dividende relatif à l'exercice au cours duquel l'aide est
octroyée. octroyée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er
janvier 2021 et le 30 juin 2021, a réalisé au moins en moyenne 625 janvier 2021 et le 30 juin 2021, a réalisé au moins en moyenne 625
euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et
le 31 décembre 2021. le 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er
juillet 2021 et le 30 juin 2022, a réalisé au moins en moyenne 1.250 juillet 2021 et le 30 juin 2022, a réalisé au moins en moyenne 1.250
euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et
le 31 décembre 2022. le 31 décembre 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise sinistrée par les Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise sinistrée par les
inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet
2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le
prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie
d'assurance ou par le fichier Excel du Service Régional des calamités, d'assurance ou par le fichier Excel du Service Régional des calamités,
complété par un expert, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses complété par un expert, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses
énergétiques au premier semestre 2021. énergétiques au premier semestre 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise obligatoirement fermée Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise obligatoirement fermée
sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au cours sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au cours
de l'année 2021, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses de l'année 2021, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses
énergétiques au second semestre 2021. énergétiques au second semestre 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'entreprise obligatoirement Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'entreprise obligatoirement
fermée sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au fermée sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au
cours de l'année 2021 et sinistrée par les inondations survenues du 14 cours de l'année 2021 et sinistrée par les inondations survenues du 14
au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant
que calamité naturelle publique et qui le prouve soit par que calamité naturelle publique et qui le prouve soit par
l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le
fichier Excel du Service régional des calamités, complété par un fichier Excel du Service régional des calamités, complété par un
expert, et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement expert, et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement
fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19,
la condition relative au 7.500 euros minimum de dépenses énergétiques la condition relative au 7.500 euros minimum de dépenses énergétiques
se vérifie sur base d'une facture d'acompte mensuelle de 2021, se vérifie sur base d'une facture d'acompte mensuelle de 2021,
multipliée par 12. multipliée par 12.
La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas d'application pour la La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas d'application pour la
très petite entreprise. très petite entreprise.

Art. 4.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté est intuitu

Art. 4.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté est intuitu

personae et n'est pas transférable à un tiers. personae et n'est pas transférable à un tiers.
L'aide est attribuée une seule fois par entreprise pour la période L'aide est attribuée une seule fois par entreprise pour la période
admissible et tient compte de l'ensemble de ses unités d'établissement admissible et tient compte de l'ensemble de ses unités d'établissement
situées en Région wallonne. situées en Région wallonne.

Art. 5.Les aides octroyées à l'entreprise au titre de la section 2 ne

Art. 5.Les aides octroyées à l'entreprise au titre de la section 2 ne

sont pas cumulées avec les aides octroyées au titre de la section 3. sont pas cumulées avec les aides octroyées au titre de la section 3.

Art. 6.Le résultat d'exploitation ou la perte d'exploitation, les

Art. 6.Le résultat d'exploitation ou la perte d'exploitation, les

dépenses énergétiques, les documents probants permettant de déterminer dépenses énergétiques, les documents probants permettant de déterminer
le coût admissible sont attestés par le réviseur d'entreprise, ou un le coût admissible sont attestés par le réviseur d'entreprise, ou un
expert-comptable certifié externe. expert-comptable certifié externe.

Art. 7.Ne bénéficie pas des aides, l'entreprise :

Art. 7.Ne bénéficie pas des aides, l'entreprise :

1° qui se trouve dans une situation de faillite, de dissolution ou de 1° qui se trouve dans une situation de faillite, de dissolution ou de
liquidations ; liquidations ;
2° qui est en difficulté financière au sens du point 20 des lignes 2° qui est en difficulté financière au sens du point 20 des lignes
directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté autres que les restructuration d'entreprises en difficulté autres que les
établissements financiers (JO 2014/C 249/01) ; établissements financiers (JO 2014/C 249/01) ;
3° qui bénéficie d'une procédure de réorganisation judiciaire telle 3° qui bénéficie d'une procédure de réorganisation judiciaire telle
que visée au Titre V du Livre XX du Code de droit économique ; que visée au Titre V du Livre XX du Code de droit économique ;
4° dont l'activité principale est la production, le transport et la 4° dont l'activité principale est la production, le transport et la
distribution d'électricité ou de combustibles gazeux (codes-NACE BEL distribution d'électricité ou de combustibles gazeux (codes-NACE BEL
2008, 35.1 ou 35.2) ou dont l'activité principale du groupe 2008, 35.1 ou 35.2) ou dont l'activité principale du groupe
international, dont l'entreprise fait partie, est en lien avec la international, dont l'entreprise fait partie, est en lien avec la
production d'énergie ; production d'énergie ;
5° qui fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en 5° qui fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en
lien avec l'agression russe contre l'Ukraine, y compris : lien avec l'agression russe contre l'Ukraine, y compris :
a) l'entreprise désignée dans les actes juridiques instituant ces a) l'entreprise désignée dans les actes juridiques instituant ces
sanctions ; sanctions ;
b) l'entreprise contrôlée ou détenue par des personnes, entités ou b) l'entreprise contrôlée ou détenue par des personnes, entités ou
organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne, organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne,
au sens de l'encadrement temporaire ; au sens de l'encadrement temporaire ;
c) l'entreprise présente dans des secteurs ciblés par les sanctions c) l'entreprise présente dans des secteurs ciblés par les sanctions
adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait
atteinte aux objectifs de ces sanctions. atteinte aux objectifs de ces sanctions.

Art. 8.Le budget de ces aides est de 87,5 millions d'euros. Ce budget

Art. 8.Le budget de ces aides est de 87,5 millions d'euros. Ce budget

peut être porté à un maximum de 75 pour cent complémentaire. En cas de peut être porté à un maximum de 75 pour cent complémentaire. En cas de
dépassement des crédits disponibles, le budget disponible est versé au dépassement des crédits disponibles, le budget disponible est versé au
prorata aux entreprises bénéficiaires, après application des taux et prorata aux entreprises bénéficiaires, après application des taux et
plafonds d'aide mentionnés aux articles 11 et 14. plafonds d'aide mentionnés aux articles 11 et 14.
Section 2. - Les aides temporaires de montants limités Section 2. - Les aides temporaires de montants limités

Art. 9.Les dispositions de la présente section sont soumises à

Art. 9.Les dispositions de la présente section sont soumises à

l'application de la section 2.1. de l'encadrement temporaire. l'application de la section 2.1. de l'encadrement temporaire.

Art. 10.La présente section est limitée à l'entreprise répondant à la

Art. 10.La présente section est limitée à l'entreprise répondant à la

définition de la très petite, la petite, la moyenne entreprise, ainsi définition de la très petite, la petite, la moyenne entreprise, ainsi
que l'association sans but lucratif, visée à l'article 1er, § 1er, que l'association sans but lucratif, visée à l'article 1er, § 1er,
alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022. alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022.

Art. 11.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz

Art. 11.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz

naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de
fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période
admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par
unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le
prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période
admissible et 100 pour cent du prix unitaire moyen payé par admissible et 100 pour cent du prix unitaire moyen payé par
l'entreprise au cours de la période de référence. Le prix payé par l'entreprise au cours de la période de référence. Le prix payé par
l'entreprise peut être déterminé par rapport à un prix moyen de l'entreprise peut être déterminé par rapport à un prix moyen de
référence. référence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise créée entre le 1er Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise créée entre le 1er
juillet 2021 et le 30 juin 2022, le coût admissible est calculé sur la juillet 2021 et le 30 juin 2022, le coût admissible est calculé sur la
base du volume de consommation annuel pris en compte pour déterminer base du volume de consommation annuel pris en compte pour déterminer
le montant de la facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de le montant de la facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de
l'énergie au cours de la période de référence et divisé par 4. l'énergie au cours de la période de référence et divisé par 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise sinistrée par les Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise sinistrée par les
inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet
2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, qui le 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, qui le
prouve par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou prouve par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou
par le fichier Excel du Service régional des calamités, complété par par le fichier Excel du Service régional des calamités, complété par
un expert et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement un expert et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement
fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19,
le coût admissible peut être calculé sur la base du volume de le coût admissible peut être calculé sur la base du volume de
consommation annuel pris en compte pour déterminer le montant de la consommation annuel pris en compte pour déterminer le montant de la
facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de l'énergie au cours facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de l'énergie au cours
de la période de référence et divisé par 4. de la période de référence et divisé par 4.

Art. 12.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une

Art. 12.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une

aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes :
1° l'entreprise qui démontre une perte d'exploitation ou une 1° l'entreprise qui démontre une perte d'exploitation ou une
diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible
par rapport à la même période au cours de la période de référence, à par rapport à la même période au cours de la période de référence, à
condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit
énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne
dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier
2019 ; 2019 ;
2° l'entreprise exerçant des activités dans le domaine de la 2° l'entreprise exerçant des activités dans le domaine de la
production agricole primaire et l'entreprise du secteur de la pêche et production agricole primaire et l'entreprise du secteur de la pêche et
de l'aquaculture, et qui démontre une perte d'exploitation ou une de l'aquaculture, et qui démontre une perte d'exploitation ou une
diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible
par rapport à la même période au cours de la période de référence, à par rapport à la même période au cours de la période de référence, à
condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit
énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne
dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier
2019. 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise créée entre le 1er juillet Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise créée entre le 1er juillet
2021et le 30 juin 2022, démontre une perte d'exploitation uniquement 2021et le 30 juin 2022, démontre une perte d'exploitation uniquement
sur le troisième trimestre de l'année 2022. sur le troisième trimestre de l'année 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise sinistrée par les Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise sinistrée par les
inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet
2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le
prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie
d'assurance ou par le fichier Excel du Service régional des calamités, d'assurance ou par le fichier Excel du Service régional des calamités,
complété par un expert, ne doit pas démontrer une perte d'exploitation complété par un expert, ne doit pas démontrer une perte d'exploitation
ou une baisse de son résultat d'exploitation sur la période admissible ou une baisse de son résultat d'exploitation sur la période admissible
par rapport à la même période au cours de la période de référence. par rapport à la même période au cours de la période de référence.
§ 2. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la § 2. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la
moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°,
du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er,
alinéa 1er, 1°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec alinéa 1er, 1°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec
un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros
(montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements).
L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.
§ 3. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite § 3. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite
entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret
du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er,
1°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant 1°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant
total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut, total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut,
avant impôts ou autres prélèvements) avant impôts ou autres prélèvements)
L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.
§ 4. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la § 4. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la
moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°,
du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er,
alinéa 1er, 2°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec alinéa 1er, 2°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec
un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des
activités dans le domaine de la production agricole primaire de activités dans le domaine de la production agricole primaire de
250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du 250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du
secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant
brut, avant impôts ou autres prélèvements). brut, avant impôts ou autres prélèvements).
L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023.
§ 5. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite § 5. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite
entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret
du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er,
2°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant 2°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant
total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le
domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un
montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche
et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou
autres prélèvements). autres prélèvements).
L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023.
§ 6. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le § 6. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le
plafond du montant de l'aide applicable doit être respecté pour plafond du montant de l'aide applicable doit être respecté pour
chacune de ces deux activités et le montant maximal global de l'aide chacune de ces deux activités et le montant maximal global de l'aide
par entreprise ne dépasse pas 500.000 euros (montant brut, avant par entreprise ne dépasse pas 500.000 euros (montant brut, avant
impôts ou autres prélèvements). impôts ou autres prélèvements).
§ 7. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 2°, et est § 7. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 2°, et est
active exclusivement dans le domaine de la production agricole active exclusivement dans le domaine de la production agricole
primaire et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le primaire et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le
montant maximal global de l'aide ne dépasse pas 300.000 euros (montant montant maximal global de l'aide ne dépasse pas 300.000 euros (montant
brut, avant impôts ou autres prélèvements). brut, avant impôts ou autres prélèvements).
§ 8. Le Ministre peut déterminer les documents probants § 8. Le Ministre peut déterminer les documents probants
complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise
pour démontrer la perte d'exploitation ou la diminution du résultat pour démontrer la perte d'exploitation ou la diminution du résultat
d'exploitation visées au présent article. d'exploitation visées au présent article.
§ 9. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de § 9. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de
branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des
associations, pour le calcul de la perte d'exploitation visé au § 1er, associations, pour le calcul de la perte d'exploitation visé au § 1er,
alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte du résultat d'exploitation de alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte du résultat d'exploitation de
la société absorbée. la société absorbée.
Section 3. - Les aides temporaires destinées aux entreprises grandes Section 3. - Les aides temporaires destinées aux entreprises grandes
consommatrice d'énergie consommatrice d'énergie

Art. 13.Les dispositions de la présente section sont soumises à

Art. 13.Les dispositions de la présente section sont soumises à

l'application de la section 2.4. de l'encadrement temporaire. l'application de la section 2.4. de l'encadrement temporaire.

Art. 14.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz

Art. 14.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz

naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de
fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période
admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par
unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le
prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période
admissible et 150 pour cent du prix unitaire moyen payé par admissible et 150 pour cent du prix unitaire moyen payé par
l'entreprise au cours de la période de référence. l'entreprise au cours de la période de référence.
A partir du 1er septembre 2022, la quantité de gaz naturel et A partir du 1er septembre 2022, la quantité de gaz naturel et
d'électricité utilisée pour calculer les coûts admissibles ne dépasse d'électricité utilisée pour calculer les coûts admissibles ne dépasse
pas 70 pour cent de la consommation de l'entreprise pour la même pas 70 pour cent de la consommation de l'entreprise pour la même
période en 2021. période en 2021.

Art. 15.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une

Art. 15.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une

aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes :
1° l'entreprise grande consommatrice d'énergie qui démontre une perte 1° l'entreprise grande consommatrice d'énergie qui démontre une perte
d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de
son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période
admissible par rapport à la même période au cours de la période de admissible par rapport à la même période au cours de la période de
référence ; référence ;
2° l'entreprise grande consommatrice d'énergie relevant des secteurs 2° l'entreprise grande consommatrice d'énergie relevant des secteurs
et sous-secteurs particulièrement touchés repris dans l'annexe I de et sous-secteurs particulièrement touchés repris dans l'annexe I de
l'encadrement temporaire, et qui démontre une perte d'exploitation au l'encadrement temporaire, et qui démontre une perte d'exploitation au
cours de la période admissible ou une diminution de son résultat cours de la période admissible ou une diminution de son résultat
d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par
rapport à la même période au cours de la période de référence. rapport à la même période au cours de la période de référence.
Une entreprise est considérée comme exerçant des activités dans un Une entreprise est considérée comme exerçant des activités dans un
secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l'annexe I de secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l'annexe I de
l'encadrement temporaire, conformément à sa classification dans les l'encadrement temporaire, conformément à sa classification dans les
comptes nationaux sectoriels, ou si une ou plusieurs activités qu'elle comptes nationaux sectoriels, ou si une ou plusieurs activités qu'elle
exerce et qui figurent à l'annexe I de l'encadrement temporaire ont exerce et qui figurent à l'annexe I de l'encadrement temporaire ont
généré plus de 50 pour cent de son chiffre d'affaires ou de la valeur généré plus de 50 pour cent de son chiffre d'affaires ou de la valeur
de la production en 2021. de la production en 2021.
§ 2. Le montant de l'aide visée au § 1er correspond à : § 2. Le montant de l'aide visée au § 1er correspond à :
1° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 1°, 30 pour cent 1° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 1°, 30 pour cent
des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par
entreprise de 4.000.000 euros ; entreprise de 4.000.000 euros ;
2° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 2°, 35 pour cent 2° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 2°, 35 pour cent
des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par
entreprise de 7.500.000 euros. entreprise de 7.500.000 euros.
L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.
§ 3. Le résultat d'exploitation de l'entreprise sur la période § 3. Le résultat d'exploitation de l'entreprise sur la période
admissible, y compris l'aide globale, ne peut dépasser 70 pour cent de admissible, y compris l'aide globale, ne peut dépasser 70 pour cent de
son résultat d'exploitation sur la même période au cours de la période son résultat d'exploitation sur la même période au cours de la période
de référence. Dans les cas où l'entreprise subit une perte de référence. Dans les cas où l'entreprise subit une perte
d'exploitation sur la même période au cours de la période de d'exploitation sur la même période au cours de la période de
référence, l'aide ne peut pas conduire à une augmentation du résultat référence, l'aide ne peut pas conduire à une augmentation du résultat
d'exploitation au cours de la période admissible au-delà de 0. d'exploitation au cours de la période admissible au-delà de 0.
§ 4. Le Ministre peut déterminer les documents probants § 4. Le Ministre peut déterminer les documents probants
complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise
pour démontrer la perte d'exploitation ou les coûts admissibles visés pour démontrer la perte d'exploitation ou les coûts admissibles visés
au présent article. au présent article.
§ 5. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de § 5. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de
branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des
associations, pour le calcul de la perte d'exploitation ou des coûts associations, pour le calcul de la perte d'exploitation ou des coûts
admissibles visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte admissibles visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte
de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles de la société de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles de la société
absorbée. absorbée.
CHAPITRE III. - Traitement de la demande d'aide CHAPITRE III. - Traitement de la demande d'aide
Section 1re. - Introduction de la demande Section 1re. - Introduction de la demande

Art. 16.Selon les modalités déterminées par le Ministre, le réviseur

Art. 16.Selon les modalités déterminées par le Ministre, le réviseur

d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et
mandaté par celle-ci introduit auprès de l'administration sa demande mandaté par celle-ci introduit auprès de l'administration sa demande
d'aide via un formulaire sur la plateforme web. La période d'aide via un formulaire sur la plateforme web. La période
d'introduction de la demande d'aide est fixée sur la plateforme web. d'introduction de la demande d'aide est fixée sur la plateforme web.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, le réviseur Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, le réviseur
d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et
mandaté par celle-ci fournit les informations suivantes : mandaté par celle-ci fournit les informations suivantes :
1° le numéro d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire, et une adresse 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire, et une adresse
courriel de contact ; courriel de contact ;
2° le mandat confirmant la mission du réviseur d'entreprises ou de 2° le mandat confirmant la mission du réviseur d'entreprises ou de
l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise ; l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise ;
3° le numéro de compte bancaire de l'entreprise ; 3° le numéro de compte bancaire de l'entreprise ;
4° les documents permettant de démontrer que les conditions visées à 4° les documents permettant de démontrer que les conditions visées à
l'article 11, § 1er, et à l'article 14, § 1er, sont remplies ; l'article 11, § 1er, et à l'article 14, § 1er, sont remplies ;
5° un rapport sur des constatations de faits rédigé par un réviseur 5° un rapport sur des constatations de faits rédigé par un réviseur
d'entreprises ou un expert-comptable certifié externe à l'entreprise, d'entreprises ou un expert-comptable certifié externe à l'entreprise,
appuyant la demande d'aide ; appuyant la demande d'aide ;
6° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web qui 6° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web qui
atteste que les conditions des articles 3 et 7 sont remplies ; atteste que les conditions des articles 3 et 7 sont remplies ;
7° une déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise 7° une déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise
à compléter sur la plateforme web qui atteste que l'entreprise est en à compléter sur la plateforme web qui atteste que l'entreprise est en
règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son
activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales,
sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans
les délais fixés par l'administration compétente. les délais fixés par l'administration compétente.
L'administration peut recourir aux banques de données constituant des L'administration peut recourir aux banques de données constituant des
sources authentiques ou à toutes autres informations nécessaires à sources authentiques ou à toutes autres informations nécessaires à
l'examen du dossier. Les données peuvent être : l'examen du dossier. Les données peuvent être :
1° la dénomination de l'entreprise ; 1° la dénomination de l'entreprise ;
2° les données du mandataire ; 2° les données du mandataire ;
3° l'identité du représentant légal du bénéficiaire ; 3° l'identité du représentant légal du bénéficiaire ;
4° l'adresse du siège de l'entreprises ; 4° l'adresse du siège de l'entreprises ;
5° le numéro d'entreprise de l'entreprise ; 5° le numéro d'entreprise de l'entreprise ;
6° le compte bancaire de l'entreprise ; 6° le compte bancaire de l'entreprise ;
7° les données fiscales et sociales de l'entreprises. 7° les données fiscales et sociales de l'entreprises.
Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise autorise Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise autorise
l'administration à demander les données mentionnées à l'alinéa 1er aux l'administration à demander les données mentionnées à l'alinéa 1er aux
sources de données fédérales ou wallonnes, aux gestionnaires de sources de données fédérales ou wallonnes, aux gestionnaires de
réseaux et aux fournisseurs d'énergie. réseaux et aux fournisseurs d'énergie.
La demande d'aide est traitée électroniquement. La demande d'aide est traitée électroniquement.
L'entreprise est informée du dépôt ainsi que de la bonne réception de L'entreprise est informée du dépôt ainsi que de la bonne réception de
sa demande d'aide via la plateforme web et via un courriel. sa demande d'aide via la plateforme web et via un courriel.
Le cas échéant, tout document nécessaire pour compléter la demande est Le cas échéant, tout document nécessaire pour compléter la demande est
sollicité à l'entreprise via la plateforme web et par courriel. A sollicité à l'entreprise via la plateforme web et par courriel. A
défaut de la transmission de ces documents par l'entreprise dans les défaut de la transmission de ces documents par l'entreprise dans les
trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la
demande d'aide est classée sans suite. demande d'aide est classée sans suite.
Section 2. - Notification des décisions relatives à l'aide, contrôle, Section 2. - Notification des décisions relatives à l'aide, contrôle,
calcul et paiement de l'aide calcul et paiement de l'aide

Art. 17.La décision d'octroi, de paiement, de contrôle et du

Art. 17.La décision d'octroi, de paiement, de contrôle et du

recouvrement de l'aide relève de tout agent de niveau A, tel que recouvrement de l'aide relève de tout agent de niveau A, tel que
défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le
directeur général de l'administration. directeur général de l'administration.
Sur base des informations recueillies visées à l'article 15, le Sur base des informations recueillies visées à l'article 15, le
traitement initial de la demande est réalisé par la société visée à traitement initial de la demande est réalisé par la société visée à
l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés
régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées
qui est chargée de la recevabilité et de la validation de la demande qui est chargée de la recevabilité et de la validation de la demande
ainsi que d'établir une proposition de décision à l'administration. ainsi que d'établir une proposition de décision à l'administration.
Elle transmet sa proposition de décision à l'administration via la Elle transmet sa proposition de décision à l'administration via la
plateforme web. plateforme web.

Art. 18.Après vérification des pièces justificatives et sous réserve

Art. 18.Après vérification des pièces justificatives et sous réserve

que l'entreprise ait respecté les conditions prescrites par le décret que l'entreprise ait respecté les conditions prescrites par le décret
du 19 octobre 2022 et par le présent arrêté, la décision est notifiée du 19 octobre 2022 et par le présent arrêté, la décision est notifiée
à l'entreprise via la plateforme-web. à l'entreprise via la plateforme-web.
En cas de décision favorable à l'aide visée à l'article 11 ou En cas de décision favorable à l'aide visée à l'article 11 ou
l'article 14, la décision précise que l'aide est octroyée conformément l'article 14, la décision précise que l'aide est octroyée conformément
à l'encadrement temporaire. à l'encadrement temporaire.
L'aide est versée uniquement sur un numéro de compte bancaire L'aide est versée uniquement sur un numéro de compte bancaire
commercial belge au nom de l'entreprise. L'entreprise reste commercial belge au nom de l'entreprise. L'entreprise reste
responsable du respect des conditions dans lesquelles l'aide a été responsable du respect des conditions dans lesquelles l'aide a été
octroyée et elle est tenue de rendre compte de son utilisation. octroyée et elle est tenue de rendre compte de son utilisation.
Le versement de l'aide est autorisé par un prestataire externe, et Le versement de l'aide est autorisé par un prestataire externe, et
conformément à l'article 1er, § 3, du décret du 19 octobre 2022. conformément à l'article 1er, § 3, du décret du 19 octobre 2022.

Art. 19.L'administration publie les informations pertinentes,

Art. 19.L'administration publie les informations pertinentes,

énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité et du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du et 108 du traité et du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du
25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne et à l'annexe III du règlement le fonctionnement de l'Union européenne et à l'annexe III du règlement
(UE) n° 702/2014 de la Commission, concernant chaque aide supérieure à (UE) n° 702/2014 de la Commission, concernant chaque aide supérieure à
100.000 euros ou supérieure à 10.000 euros dans le secteur agricole 100.000 euros ou supérieure à 10.000 euros dans le secteur agricole
primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée en vertu du présent primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée en vertu du présent
arrêté via l'outil informatique de la Commission européenne, et ce, arrêté via l'outil informatique de la Commission européenne, et ce,
dans les douze mois suivant la date de l'octroi de l'aide. dans les douze mois suivant la date de l'octroi de l'aide.
L'administration conserve toutes les informations indispensables pour L'administration conserve toutes les informations indispensables pour
établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une
période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide concernée et pour période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide concernée et pour
la durée nécessaire pour la gestion de son contentieux. la durée nécessaire pour la gestion de son contentieux.
L'administration transmet ces informations à la Commission européenne L'administration transmet ces informations à la Commission européenne
si elle en fait la demande. si elle en fait la demande.

Art. 20.§ 1er. L'administration est responsable du traitement des

Art. 20.§ 1er. L'administration est responsable du traitement des

données à caractère personnel traitées aux fins d'octroi et de données à caractère personnel traitées aux fins d'octroi et de
contrôle du respect des conditions de l'aide prévues dans le cadre de contrôle du respect des conditions de l'aide prévues dans le cadre de
l'exécution du présent arrêté. Elle exécute ces traitements en raison l'exécution du présent arrêté. Elle exécute ces traitements en raison
de la mission de service public qui lui incombe. de la mission de service public qui lui incombe.
Les données à caractère personnel sont centralisées par Les données à caractère personnel sont centralisées par
l'administration sur la plateforme web, les modalités d'accès à ces l'administration sur la plateforme web, les modalités d'accès à ces
données sont précisées dans le formulaire de l'aide situé sur la données sont précisées dans le formulaire de l'aide situé sur la
plateforme. plateforme.
§ 2. Pour les données à caractère personnel qu'elle traite dans le § 2. Pour les données à caractère personnel qu'elle traite dans le
cadre de l'exécution du présent arrêté, la société visée à l'article 1er cadre de l'exécution du présent arrêté, la société visée à l'article 1er
du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de
développement économique et aux sociétés spécialisées agit en tant que développement économique et aux sociétés spécialisées agit en tant que
sous-traitant de l'administration, au sens du règlement de l'article sous-traitant de l'administration, au sens du règlement de l'article
4, 8°, du règlement précité. 4, 8°, du règlement précité.
L'administration conclut avec la société une convention qui détermine L'administration conclut avec la société une convention qui détermine
ses obligations quant au traitement des données à caractère personnel ses obligations quant au traitement des données à caractère personnel
et quant à leur protection. et quant à leur protection.

Art. 21.L'agent de niveau A visé à l'article 16 peut vérifier la

Art. 21.L'agent de niveau A visé à l'article 16 peut vérifier la

véracité, entre autres, du résultat d'exploitation, de la perte véracité, entre autres, du résultat d'exploitation, de la perte
d'exploitation, des dépenses énergétiques déclarés par l'entreprise d'exploitation, des dépenses énergétiques déclarés par l'entreprise
sur la base des données administratives et des comptes de sur la base des données administratives et des comptes de
l'entreprise, avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide. l'entreprise, avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide.
Il examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le Il examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le
réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à
l'entreprise et mandaté par celle-ci, mais également sur base des l'entreprise et mandaté par celle-ci, mais également sur base des
données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose. données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose.

Art. 22.§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande,

Art. 22.§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande,

l'entreprise autorise l'administration à contrôler le respect des l'entreprise autorise l'administration à contrôler le respect des
conditions des aides. conditions des aides.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret
et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions
du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et
réglementations relatives à la politique économique, à la politique de réglementations relatives à la politique économique, à la politique de
l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration
d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces
législations et réglementations. législations et réglementations.
§ 2. Sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances § 2. Sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances
exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par
l'entreprise entraîne de plein droit une perte de l'aide conformément l'entreprise entraîne de plein droit une perte de l'aide conformément
à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d'administration publique wallonne. d'administration publique wallonne.
Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument
versées ou que les conditions imposées par le présent arrêté ne sont versées ou que les conditions imposées par le présent arrêté ne sont
pas respectées, l'administration procède au recouvrement de ces pas respectées, l'administration procède au recouvrement de ces
sommes, le cas échéant par compensation. sommes, le cas échéant par compensation.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé

Art. 24.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 avril 2023. Namur, le 5 avril 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, du Numérique, de l'Innovation, du Numérique,
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des
Centres de compétences, Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
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