Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03/08/2017
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon "
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
3 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des 3 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des
Ministres du Gouvernement wallon Ministres du Gouvernement wallon
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle
que modifiée; que modifiée;
Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget, de Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget, de
la comptabilité et du rapportage des unites d'administration publique la comptabilité et du rapportage des unites d'administration publique
wallonnes modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre wallonnes modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre
2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017; 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant
diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux
comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié; comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant
organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables
ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux
Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié; Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2017;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du
fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon; fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre-Président, Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête : Arrête :
Section 1re. - Attributions Section 1re. - Attributions

Article 1er.§ 1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont

Article 1er.§ 1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont

fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la
politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les
recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des
Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, Ministres, la présentation des dossiers de l'administration,
éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture
de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les
demandes d'audience, la revue de presse. demandes d'audience, la revue de presse.
§ 2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et § 2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et
les responsables de l'administration, des para-régionaux et autres les responsables de l'administration, des para-régionaux et autres
organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la
politique à mener. politique à mener.
§ 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les § 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les
procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de
fonctionnement des Cabinets ministériels. fonctionnement des Cabinets ministériels.
§ 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les § 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les
collaborateurs du Cabinet ministériel modalise les règles de collaborateurs du Cabinet ministériel modalise les règles de
fonctionnement. fonctionnement.
Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française

Art. 2.§ 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines

Art. 2.§ 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines

mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein
des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent
l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs
Cabinets. Cabinets.
§ 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et § 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et
d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions
d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils
disposent. disposent.
§ 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de § 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de
la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de
subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération. subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération.
Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et composition Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et composition

Art. 3.§ 1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents

Art. 3.§ 1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents

aux rémunérations du personnel et autres frais liés au fonctionnement aux rémunérations du personnel et autres frais liés au fonctionnement
et aux investissements du Cabinet et du Secrétariat du Gouvernement et aux investissements du Cabinet et du Secrétariat du Gouvernement
visé à l'article 6, est fixé à 58.140€ an (indice 1,6734) par ETP. visé à l'article 6, est fixé à 58.140€ an (indice 1,6734) par ETP.
Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41
ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de
68 ETP. 68 ETP.
Pour le Secrétariat du Gouvernement, visé à l'article 6, l'effectif Pour le Secrétariat du Gouvernement, visé à l'article 6, l'effectif
multiplicateur de référence est de 11 ETP. multiplicateur de référence est de 11 ETP.
§ 2.Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut § 2.Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut
comporter : comporter :
- des membres de niveau 1; - des membres de niveau 1;
- des collaborateurs. - des collaborateurs.
Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter
un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du
Ministre-Président, deux chefs de Cabinet. Ministre-Président, deux chefs de Cabinet.
Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, Secrétaire de Cabinet, Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, Secrétaire de Cabinet,
conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1. conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1.
Les fonctions de secrétaire particulier sont exercées par les Les fonctions de secrétaire particulier sont exercées par les
collaborateurs ou les membres de niveau 1. collaborateurs ou les membres de niveau 1.
Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les
Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent
comporter au maximum 6 chauffeurs. comporter au maximum 6 chauffeurs.
Aucun des membres du personnel ne peut être parent ou allié du Aucun des membres du personnel ne peut être parent ou allié du
Ministre, jusqu'au 2e degré inclus. Ministre, jusqu'au 2e degré inclus.
§ 3. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs ETP de son § 3. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs ETP de son
Cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre Cabinet Cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre Cabinet
ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au
Ministre-Président et au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Ministre-Président et au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au
Contrôle internes des Cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent Contrôle internes des Cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent
arrêté. arrêté.
§ 4. Les dirigeants d'organismes publics détachés dans un Cabinet § 4. Les dirigeants d'organismes publics détachés dans un Cabinet
ministériel ne prestent plus dans leur organisme d'origine, même à ministériel ne prestent plus dans leur organisme d'origine, même à
temps partiel. temps partiel.

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il

peut y avoir : peut y avoir :
1° des experts rémunérés, à concurrence d'un maximum d'1 équivalent 1° des experts rémunérés, à concurrence d'un maximum d'1 équivalent
temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts. Ce nombre est temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts. Ce nombre est
porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Cabinets des porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Cabinets des
Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Cabinet du Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Cabinet du
Ministre-Président; Ministre-Président;
2° des techniciens de surface, à raison d'1 agent pour 10 locaux, 2° des techniciens de surface, à raison d'1 agent pour 10 locaux,
lorsque l'entretien des locaux du Cabinet, en tout ou en partie, n'est lorsque l'entretien des locaux du Cabinet, en tout ou en partie, n'est
pas confié à une firme privée; pas confié à une firme privée;
3° des étudiants, à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an, en 3° des étudiants, à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an, en
fonction de la règlementation applicable. fonction de la règlementation applicable.
La rémunération des étudiants est fixée : La rémunération des étudiants est fixée :
- à 13.257,38 € pour les titulaires du certificat d'enseignement - à 13.257,38 € pour les titulaires du certificat d'enseignement
secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en
fonction; fonction;
- à 13.668,39 € pour les titulaires du certificat d'enseignement - à 13.668,39 € pour les titulaires du certificat d'enseignement
secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en
fonction. fonction.
Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de
13.668,39 € est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants 13.668,39 € est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants
pouvant être recrutés. pouvant être recrutés.

Art. 5.En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours

Art. 5.En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours

d'un membre du personnel du Cabinet, le Ministre concerné peut d'un membre du personnel du Cabinet, le Ministre concerné peut
pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence. pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

Art. 6.§ 1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le

Art. 6.§ 1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le

Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothèse où la Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothèse où la
fonction n'est pas exercée par un des chefs de Cabinets du fonction n'est pas exercée par un des chefs de Cabinets du
Ministre-Président. Ministre-Président.
§ 2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel § 2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel
désignés par le Ministre-Président, dont : désignés par le Ministre-Président, dont :
- 5 membres de niveau 1; - 5 membres de niveau 1;
- 6 collaborateurs. - 6 collaborateurs.
§ 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et § 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et
les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le
service du secrétaire du Gouvernement de la Communauté française. service du secrétaire du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 7.§ 1er. Les missions communes à tous les secrétariats de

Art. 7.§ 1er. Les missions communes à tous les secrétariats de

Cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté Cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté
française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique
commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide
à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC). à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC).
Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée à l'article 1er, Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée à l'article 1er,
§ 3. § 3.
Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des Cabinets Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des Cabinets
ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du
Ministre-Président du Gouvernement wallon. Ministre-Président du Gouvernement wallon.
§ 2. Le SePAC est composé de 19 membres du personnel dont 13 membres § 2. Le SePAC est composé de 19 membres du personnel dont 13 membres
en Région wallonne et 6 membres en Communauté française. en Région wallonne et 6 membres en Communauté française.
§ 3. 1. Les membres du SePAC en Région wallonne sont nommés par le § 3. 1. Les membres du SePAC en Région wallonne sont nommés par le
Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du
Gouvernement wallon et répartis comme suit : Gouvernement wallon et répartis comme suit :
- 1 directeur; - 1 directeur;
- 4 membres de niveau 1; - 4 membres de niveau 1;
- 8 collaborateurs. - 8 collaborateurs.
§ 3. 2. Les membres du SePAC en Communauté française sont nommés par § 3. 2. Les membres du SePAC en Communauté française sont nommés par
le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et
répartis comme suit : répartis comme suit :
- 3 membres de niveau 1; - 3 membres de niveau 1;
- 3 collaborateurs; - 3 collaborateurs;
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le § 4. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le
Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre-Président du Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre-Président du
Gouvernement de la Communauté française peuvent désigner, en dehors du Gouvernement de la Communauté française peuvent désigner, en dehors du
cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an chacun cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an chacun
pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des
missions ponctuelles ou spécifiques. missions ponctuelles ou spécifiques.
Des receveurs-trésoriers sont désignés parmi le personnel visé au Des receveurs-trésoriers sont désignés parmi le personnel visé au
présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient
sont identiques à celles allouées aux membres du personnel des sont identiques à celles allouées aux membres du personnel des
Cabinets exerçant des fonctions analogues. Cabinets exerçant des fonctions analogues.
§ 5. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et § 5. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et
les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation de la les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation de la
cellule spécifique commune dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la cellule spécifique commune dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la
gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC). gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC).

Art. 8.Il ne peut être dérogé aux articles 3,4, 6, 7 et 23 sauf

Art. 8.Il ne peut être dérogé aux articles 3,4, 6, 7 et 23 sauf

accord du Gouvernement. accord du Gouvernement.
Section 4. - Nominations et fonctionnement Section 4. - Nominations et fonctionnement

Art. 9.Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le

Art. 9.Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le

Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés
et démissionnés par le Ministre concerné. et démissionnés par le Ministre concerné.
Le Chef de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à Le Chef de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à
porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir
exercées durant deux années au moins. exercées durant deux années au moins.
Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte
de la durée des prestations que le Chef de Cabinet a effectuées auprès de la durée des prestations que le Chef de Cabinet a effectuées auprès
d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il
n'y ait pas de rupture de continuité. n'y ait pas de rupture de continuité.

Art. 10.Les instructions, ordres de services et dossiers concernant

Art. 10.Les instructions, ordres de services et dossiers concernant

les Services du Gouvernement, qui relèvent des attributions du les Services du Gouvernement, qui relèvent des attributions du
Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet. Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet.
A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué
pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du
personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec les Services du personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec les Services du
Gouvernement que par l'intermédiaire du Chef de Cabinet ou avec son Gouvernement que par l'intermédiaire du Chef de Cabinet ou avec son
autorisation. autorisation.
Section 5. - Allocations et indemnités Section 5. - Allocations et indemnités

Art. 11.Il est alloué aux membres du personnel des Cabinets qui ne

Art. 11.Il est alloué aux membres du personnel des Cabinets qui ne

font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus
généralement de tout service public, une allocation annuelle de généralement de tout service public, une allocation annuelle de
Cabinet tenant lieu de traitement. Cabinet tenant lieu de traitement.
L'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement est fixée : L'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement est fixée :
- pour les chefs de Cabinet, à un montant compris entre 46.910,59 € et - pour les chefs de Cabinet, à un montant compris entre 46.910,59 € et
66.115,99 €; 66.115,99 €;
- pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 21.112,38 € - pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 21.112,38 €
et 56.517,16 €; et 56.517,16 €;
- pour les collaborateurs à un montant compris entre 13.257,38 € et - pour les collaborateurs à un montant compris entre 13.257,38 € et
39.981,53 €; 39.981,53 €;
- pour les experts, à un montant compris entre 13.257,38 € et - pour les experts, à un montant compris entre 13.257,38 € et
66.115,99 €; 66.115,99 €;
- pour les techniciens de surface, à un montant compris entre - pour les techniciens de surface, à un montant compris entre
13.257,38 € et 20.235,54 €. 13.257,38 € et 20.235,54 €.

Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel de l'ensemble

Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel de l'ensemble

des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service
public, détachés dans les Cabinets une allocation annuelle de Cabinet. public, détachés dans les Cabinets une allocation annuelle de Cabinet.
L'allocation annuelle de Cabinet est fixée : L'allocation annuelle de Cabinet est fixée :
- pour les chefs de Cabinet, à un montant de 8.507,09 €; - pour les chefs de Cabinet, à un montant de 8.507,09 €;
- pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 € - pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 €
et 6.465,39 €; et 6.465,39 €;
- pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et - pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et
4.423,69 €; 4.423,69 €;
- pour les techniciens de surface, à un montant de 2.381,99 €. - pour les techniciens de surface, à un montant de 2.381,99 €.
§ 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et § 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et
des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent
à charge de ceux-ci. à charge de ceux-ci.

Art. 13.Par décision motivée, moyennant l'accord du

Art. 13.Par décision motivée, moyennant l'accord du

Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués
au Cabinet, le Ministre peut majorer les allocations annuelles de au Cabinet, le Ministre peut majorer les allocations annuelles de
Cabinet tenant lieu de traitement et les allocations annuelles de Cabinet tenant lieu de traitement et les allocations annuelles de
Cabinet visées aux articles 11 et 12. Cabinet visées aux articles 11 et 12.
Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents. Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.

Art. 14.Peuvent être considérés comme membre de niveau 1 au sens du

Art. 14.Peuvent être considérés comme membre de niveau 1 au sens du

présent arrêté : présent arrêté :
- les détenteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur obtenu au terme - les détenteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur obtenu au terme
d'un deuxième cycle d'étude; d'un deuxième cycle d'étude;
- les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir - les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir
exercer les fonctions liées à la qualité de membre de niveau 1 au sein exercer les fonctions liées à la qualité de membre de niveau 1 au sein
du Cabinet. du Cabinet.

Art. 15.Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de

Art. 15.Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de

chauffeur : chauffeur :
1° une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 €. 1° une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 €.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 € pour le L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 € pour le
chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16 € couvrant le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16 € couvrant le
surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les
déplacements du Ministre. déplacements du Ministre.
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 € pour le L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 € pour le
chauffeur du Chef de Cabinet, soit un supplément de 102,08 €. chauffeur du Chef de Cabinet, soit un supplément de 102,08 €.
D'après les prestations accomplies, le Ministre modifie, D'après les prestations accomplies, le Ministre modifie,
éventuellement, l'attribution de ces suppléments et en opère la éventuellement, l'attribution de ces suppléments et en opère la
répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet; répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet;
2° une indemnité forfaitaire annuelle d'un montant de 2.478,20 €; 2° une indemnité forfaitaire annuelle d'un montant de 2.478,20 €;
3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire 3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire
soignée d'un montant de 49,58 €. soignée d'un montant de 49,58 €.
L'allocation annuelle de Cabinet prévue à l'article 12 et l'indemnité L'allocation annuelle de Cabinet prévue à l'article 12 et l'indemnité
forfaitaire annuelle pour frais de séjour prévue à l'article 18 du forfaitaire annuelle pour frais de séjour prévue à l'article 18 du
présent arrêté ne leurs sont pas applicables. présent arrêté ne leurs sont pas applicables.

Art. 16.Il est accordé au membre du personnel préposé à l'accueil du

Art. 16.Il est accordé au membre du personnel préposé à l'accueil du

Cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire Cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire
soignée d'un montant de 49,58 €. soignée d'un montant de 49,58 €.

Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des

Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des

allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation
de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de
fin d'année, de chèques-repas et de toutes autres allocation et fin d'année, de chèques-repas et de toutes autres allocation et
indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des
Services du Gouvernement. Services du Gouvernement.

Art. 18.§ 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de

Art. 18.§ 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de

séjour peut être octroyée aux membres du personnel des Cabinets, en séjour peut être octroyée aux membres du personnel des Cabinets, en
remplacement des chèques-repas. remplacement des chèques-repas.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions
exercées dans le Cabinet en qualité de : exercées dans le Cabinet en qualité de :
- Chef de Cabinet et Chef de Cabinet adjoint : 1.812,45 €; - Chef de Cabinet et Chef de Cabinet adjoint : 1.812,45 €;
- conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 €; - conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 €;
- attaché, secrétaire particulier et trésorier : 1.359,48 €; - attaché, secrétaire particulier et trésorier : 1.359,48 €;
- collaborateurs : 906,33 €. - collaborateurs : 906,33 €.
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en
cas de prestations à temps partiel. cas de prestations à temps partiel.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30
jours calendrier. jours calendrier.
§ 2. Les membres du personnel du Cabinet qui ont leur domicile et leur § 2. Les membres du personnel du Cabinet qui ont leur domicile et leur
résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet
peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en
commun. commun.
La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée
de mois en mois. de mois en mois.
La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent
exerce au sein du Cabinet. exerce au sein du Cabinet.
Pour les membres du personnel du Cabinet qui font partie des Services Pour les membres du personnel du Cabinet qui font partie des Services
du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, cette du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, cette
mesure ne peut avoir pour effet de les ranger dans une classe mesure ne peut avoir pour effet de les ranger dans une classe
d'abonnement inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur d'abonnement inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur
administration d'origine. administration d'origine.
§ 3. Par dérogation, il peut être attribué une contre-valeur § 3. Par dérogation, il peut être attribué une contre-valeur
financière moyennant une autorisation particulière, délivrée par le financière moyennant une autorisation particulière, délivrée par le
Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation.
Section 6. - Frais divers, utilisation de voiture Section 6. - Frais divers, utilisation de voiture

Art. 19.§ 1er. Le Chef de Cabinet est autorisé à utiliser son

Art. 19.§ 1er. Le Chef de Cabinet est autorisé à utiliser son

véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les
conditions prévues pour les membres du personnel des Services du conditions prévues pour les membres du personnel des Services du
Gouvernement. Gouvernement.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre § 2. Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre
désigne les autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent désigne les autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent
être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du
service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des
Services du Gouvernement et fixe le contingent kilométrique individuel Services du Gouvernement et fixe le contingent kilométrique individuel
à leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut toutefois dépasser à leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut toutefois dépasser
12.000 km par an et par bénéficiaire. 12.000 km par an et par bénéficiaire.
§ 3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules du § 3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules du
Cabinet sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à Cabinet sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à
l'article 1er, § 3, du présent arrêté. l'article 1er, § 3, du présent arrêté.

Art. 20.§ 1er. Les frais de téléphone et d'internet du Ministre sont

Art. 20.§ 1er. Les frais de téléphone et d'internet du Ministre sont

pris en charge par le budget du Cabinet, sur base de pièces pris en charge par le budget du Cabinet, sur base de pièces
justificatives. justificatives.
§ 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile et § 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile et
d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du
Cabinet peuvent être portés à charge du Cabinet. Cabinet peuvent être portés à charge du Cabinet.
§ 3. Les modalités d'intervention dans ces frais sont réglées par la § 3. Les modalités d'intervention dans ces frais sont réglées par la
circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du
présent arrêté. présent arrêté.
Section 7. - Dispositions générales relatives aux allocations et Section 7. - Dispositions générales relatives aux allocations et
indemnités indemnités

Art. 21.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12,

Art. 21.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12,

15, 16, 17 et 18 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité 15, 16, 17 et 18 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité
ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel. ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.
Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement,
elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour
le personnel des Services du Gouvernement. le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 22.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12,

Art. 22.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12,

15, 16, 17 et 18 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la 15, 16, 17 et 18 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à
cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier
1990. 1990.

Art. 23.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel du

Art. 23.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel du

Cabinet qui appartiennent à la fonction publique fédérale Cabinet qui appartiennent à la fonction publique fédérale
administrative, à un service de l'Etat, à un autre service public, à administrative, à un service de l'Etat, à un autre service public, à
une entreprise publique autonome, à un organisme d'intérêt public, à une entreprise publique autonome, à un organisme d'intérêt public, à
un organisme, un service ou à une administration dépendant des un organisme, un service ou à une administration dépendant des
Communautés ou des Régions, de la Commission Communautaire commune ou Communautés ou des Régions, de la Commission Communautaire commune ou
de la Commission Communautaire française, ou à un établissement de la Commission Communautaire française, ou à un établissement
d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : d'enseignement subventionné, est réglée comme suit :
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement,
l'intéressé obtient l'allocation annuelle de Cabinet, éventuellement l'intéressé obtient l'allocation annuelle de Cabinet, éventuellement
majorée prévue à l'article 12 ou, pour les collaborateurs exerçant les majorée prévue à l'article 12 ou, pour les collaborateurs exerçant les
fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à
l'article 15; lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre l'article 15; lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre
concerné rembourse au service d'origine la rétribution du membre du concerné rembourse au service d'origine la rétribution du membre du
personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin
d'année et toutes autres allocation et indemnité calculés conformément d'année et toutes autres allocation et indemnité calculés conformément
aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine,
majorés, le cas échéant, des charges patronales; majorés, le cas échéant, des charges patronales;
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé
obtient l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement obtient l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement
prévue à l'article 11 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les prévue à l'article 11 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les
fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à
l'article 15. l'article 15.
Cette allocation ne peut toutefois pas dépasser ni être inférieure à Cette allocation ne peut toutefois pas dépasser ni être inférieure à
la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation annuelle de la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation annuelle de
Cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où Cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où
les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.
§ 2. Le nombre des membres du personnel de Cabinet dont le traitement § 2. Le nombre des membres du personnel de Cabinet dont le traitement
reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement
d'utilité publique ou d'une personne de droit public crée sur la base d'utilité publique ou d'une personne de droit public crée sur la base
de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Communauté institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Communauté
française ou de la Région wallonne, est limité à 3 pour un Ministre, 4 française ou de la Région wallonne, est limité à 3 pour un Ministre, 4
pour un Vice-Président et 5 pour un Ministre-Président. pour un Vice-Président et 5 pour un Ministre-Président.
Section 8. - Fin de fonctions Section 8. - Fin de fonctions

Art. 24.§ 1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions

Art. 24.§ 1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions

reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes
qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient
d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une
pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration
sociale accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas sociale accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas
considérés comme revenus de remplacement. considérés comme revenus de remplacement.
§ 2. 1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : § 2. 1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de :
- un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de
trois à six mois accomplis; trois à six mois accomplis;
- deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de
plus de six mois à douze mois accomplis; plus de six mois à douze mois accomplis;
- trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de
plus de douze mois à dix-huit mois accomplis; plus de douze mois à dix-huit mois accomplis;
- quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue
de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis; de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis;
- maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité
ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. ininterrompue de plus de vingt-quatre mois.
§ 2. 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période § 2. 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période
d'activité ininterrompue visée au § 2. 1. du présent article, le temps d'activité ininterrompue visée au § 2. 1. du présent article, le temps
passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le
membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des
activités entre la fin et le début des fonctions au sein des Cabinets activités entre la fin et le début des fonctions au sein des Cabinets
ministériels. ministériels.
§ 2. 3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, § 2. 3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir,
sans délai, au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle sans délai, au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle
internes des Cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs internes des Cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs
au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque
bénéficiaire. bénéficiaire.
§ 3. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation § 3. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation
forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans
un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués : un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués :
a) de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois a) de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois
avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre, avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre,
d'échevin ou de président de centre public d'action sociale; d'échevin ou de président de centre public d'action sociale;
b) de la rémunération liée à l'exercice exclusivement d'une ou de b) de la rémunération liée à l'exercice exclusivement d'une ou de
plusieurs fonctions à temps partiel dans le secteur privé ou dans un plusieurs fonctions à temps partiel dans le secteur privé ou dans un
service relevant du pouvoir législatif, un service public ou dans un service relevant du pouvoir législatif, un service public ou dans un
établissement d'enseignement subventionné; établissement d'enseignement subventionné;
c) d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une c) d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une
ou plusieurs carrières incomplètes; ou plusieurs carrières incomplètes;
d) d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de d) d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de
maladie-invalidité ou de maternité. maladie-invalidité ou de maternité.
L'allocation forfaitaire de départ est fixée conformément au § 2. 1. L'allocation forfaitaire de départ est fixée conformément au § 2. 1.
et est diminuée, après pondération, des revenus procurés sous b), c) et est diminuée, après pondération, des revenus procurés sous b), c)
ou d) pour la période correspondante. ou d) pour la période correspondante.
§ 4. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités. § 4. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités.
La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par
l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît
que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité
professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues
au § 3. au § 3.
§ 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est
le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet
tenant lieu de traitement visé à l'article 11 relatif au dernier mois tenant lieu de traitement visé à l'article 11 relatif au dernier mois
d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois
mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris,
s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait
éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée
à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence. à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence.
§ 6. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux personnes § 6. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux personnes
qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou dont il est mis fin qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou dont il est mis fin
aux fonctions pour faute grave. aux fonctions pour faute grave.

Art. 25.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel

Art. 25.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel

du Cabinet détachés des Services du Gouvernement ou plus généralement du Cabinet détachés des Services du Gouvernement ou plus généralement
de tout service public qui quittent le Cabinet, peuvent bénéficier de tout service public qui quittent le Cabinet, peuvent bénéficier
d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par
mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel
avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours
ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent
ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordé ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordé
démission de leurs fonctions. démission de leurs fonctions.
§ 2. Si par suite des nécessités du service, les membres du Cabinet, § 2. Si par suite des nécessités du service, les membres du Cabinet,
n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances
avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé
une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier
traitement afférent aux jours de congés non pris. Cette allocation traitement afférent aux jours de congés non pris. Cette allocation
n'est pas accordée aux membres du Cabinet qui bénéficient d'une n'est pas accordée aux membres du Cabinet qui bénéficient d'une
allocation forfaitaire de départ. allocation forfaitaire de départ.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en
considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation
annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11, annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11,
pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il
échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement
fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15 fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15
ou l'allocation de foyer ou de résidence. ou l'allocation de foyer ou de résidence.
§ 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les
Cabinets sont transférés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Cabinets sont transférés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au
Contrôle internes des Cabinets visé à l'article 7 du présent arrêté. Contrôle internes des Cabinets visé à l'article 7 du présent arrêté.
Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs
aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire
du membre du personnel du Cabinet. du membre du personnel du Cabinet.
Section 9. - Fin de Cabinet Section 9. - Fin de Cabinet

Art. 26.§ 1er. Il est créé auprès du Cabinet du Ministre-Président

Art. 26.§ 1er. Il est créé auprès du Cabinet du Ministre-Président

une cellule comptant les collaborateurs mis à disposition des membres une cellule comptant les collaborateurs mis à disposition des membres
du Gouvernement sortant de charge et qui n'exercent plus de fonctions du Gouvernement sortant de charge et qui n'exercent plus de fonctions
ministérielles. Deux membres du personnel, dont un exerçant au maximum ministérielles. Deux membres du personnel, dont un exerçant au maximum
les fonctions de conseiller et un collaborateur, peuvent être désignés les fonctions de conseiller et un collaborateur, peuvent être désignés
par membre du Gouvernement sortant, pour une période prenant cours à par membre du Gouvernement sortant, pour une période prenant cours à
la date de la démission de ce dernier, calculée au prorata de la durée la date de la démission de ce dernier, calculée au prorata de la durée
du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être
inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte
pour la détermination de la période, l'exercice ininterrompu de pour la détermination de la période, l'exercice ininterrompu de
mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements. mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements.
§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être
modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le
nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des
agents puissent être dépassés. agents puissent être dépassés.
Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents. Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents.
§ 3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du § 3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du
Gouvernement de la Communauté française, le nombre maximum de Gouvernement de la Communauté française, le nombre maximum de
collaborateurs mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à collaborateurs mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.

Art. 27.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un

Art. 27.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un

remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de
pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en
service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la remise de service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la remise de
l'inventaire et la reddition des comptes : l'inventaire et la reddition des comptes :
- le Secrétaire de Cabinet sortant; - le Secrétaire de Cabinet sortant;
- l'ordonnateur délégué sortant; - l'ordonnateur délégué sortant;
- le trésorier décentralisé sortant; - le trésorier décentralisé sortant;
- le correspondant informatique sortant; - le correspondant informatique sortant;
- un collaborateur sortant; - un collaborateur sortant;
- un chauffeur sortant. - un chauffeur sortant.
§ 2. Les modalités de constitution de l'inventaire patrimonial § 2. Les modalités de constitution de l'inventaire patrimonial
électronique, de déclassement et de remise-reprise à établir entre les électronique, de déclassement et de remise-reprise à établir entre les
Cabinets ministériels au cours de législature, en cas de remaniement Cabinets ministériels au cours de législature, en cas de remaniement
ministériel ou en fin de législature sont fixées par la circulaire du ministériel ou en fin de législature sont fixées par la circulaire du
Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du présent arrêté. Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du présent arrêté.
§ 3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser § 3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser
l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller
les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets
ministériels. ministériels.
Section 10 - Régime juridique et autres dispositions statutaires Section 10 - Régime juridique et autres dispositions statutaires

Art. 28.Le régime juridique des membres du personnel visés au présent

Art. 28.Le régime juridique des membres du personnel visés au présent

arrêté est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux arrêté est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la
qualité d'agents nommés à titre définitif, ils sont toutefois soumis qualité d'agents nommés à titre définitif, ils sont toutefois soumis
au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de
l'Etat. l'Etat.

Art. 29.La circulaire visée à l'article 1er, § 3, fixe les

Art. 29.La circulaire visée à l'article 1er, § 3, fixe les

dispositions réglementaires en matière de congés et absences des dispositions réglementaires en matière de congés et absences des
agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon
qui sont applicables aux membres du personnel des Cabinets qui sont applicables aux membres du personnel des Cabinets
ministériels du Gouvernement. ministériels du Gouvernement.
Section 11. - Divers Section 11. - Divers

Art. 30.§ 1er. Pour tout achat supérieur à 16.000 € (hors T.V.A.),

Art. 30.§ 1er. Pour tout achat supérieur à 16.000 € (hors T.V.A.),

l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du
Ministre-Président est préalablement requis. Ministre-Président est préalablement requis.
§ 2. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du § 2. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du
Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription
d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat. d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat.
Section 12. - Contrôle Section 12. - Contrôle

Art. 31.§ 1er. Préalablement à la finalisation de tous recrutements

Art. 31.§ 1er. Préalablement à la finalisation de tous recrutements

et détachements ou à toutes modifications administratives ou et détachements ou à toutes modifications administratives ou
pécuniaires ultérieures, les Cabinets envoient une copie des projets pécuniaires ultérieures, les Cabinets envoient une copie des projets
d'arrêtés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle d'arrêtés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle
internes des Cabinets (SePAC), chargé de vérifier, endéans les 3 jours internes des Cabinets (SePAC), chargé de vérifier, endéans les 3 jours
ouvrables, la conformité du libellé conformément aux dispositions du ouvrables, la conformité du libellé conformément aux dispositions du
présent arrêté et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles présent arrêté et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles
sur les articles de base dédiés aux traitements et indemnités du sur les articles de base dédiés aux traitements et indemnités du
Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses
y afférentes. y afférentes.
§ 2. Les Cabinets concernés envoient, par la suite, deux copies § 2. Les Cabinets concernés envoient, par la suite, deux copies
conformes de chaque arrêté au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et conformes de chaque arrêté au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et
au Contrôle internes des Cabinets (SePAC). Le SePAC sollicite le visa au Contrôle internes des Cabinets (SePAC). Le SePAC sollicite le visa
du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des
Cabinets ministériels, celui-ci vise et estampille les arrêtés et les Cabinets ministériels, celui-ci vise et estampille les arrêtés et les
retourne au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, retourne au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés,
peut procéder à la liquidation des rémunérations. peut procéder à la liquidation des rémunérations.
Section 13. - Dispositions finales Section 13. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif

aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié, aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié,
est abrogé. est abrogé.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juillet 2017.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juillet 2017.

Art. 34.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 34.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 août 2017. Namur, le 3 août 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de La Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de
l'Egalité des chances, de la Fonction publique l'Egalité des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative, et de la Simplification administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la
Recherche, de l'Innovation, du Numérique, Recherche, de l'Innovation, du Numérique,
de l'Emploi et de la Formation, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ecologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ecologique, de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des
Aéroports, Aéroports,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine, Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine,
délégué à la Représentation à la Grande Région, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
Sportives, Sportives,
V. DE BUE V. DE BUE
^