Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
3 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des | 3 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des |
Ministres du Gouvernement wallon | Ministres du Gouvernement wallon |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle |
que modifiée; | que modifiée; |
Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget, de | Vu le décret du 15 décembre 2011, portant organisation du budget, de |
la comptabilité et du rapportage des unites d'administration publique | la comptabilité et du rapportage des unites d'administration publique |
wallonnes modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre | wallonnes modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre |
2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017; | 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant |
diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux | diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux |
comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié; | comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant |
organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables | organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables |
ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; | ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux |
Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié; | Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2017; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2017; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du | Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du |
fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon; | fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon; |
Sur la proposition du Ministre-Président, | Sur la proposition du Ministre-Président, |
Arrête : | Arrête : |
Section 1re. - Attributions | Section 1re. - Attributions |
Article 1er.§ 1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont |
Article 1er.§ 1er. Les attributions des Cabinets des Ministres sont |
fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la | fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la |
politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les | politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les |
recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des | recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des |
Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, | Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, |
éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture | éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture |
de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les | de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les |
demandes d'audience, la revue de presse. | demandes d'audience, la revue de presse. |
§ 2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et | § 2. Il y aura concertation continue entre le Cabinet ministériel et |
les responsables de l'administration, des para-régionaux et autres | les responsables de l'administration, des para-régionaux et autres |
organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la | organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la |
politique à mener. | politique à mener. |
§ 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les | § 3. Une circulaire du Gouvernement wallon détermine et harmonise les |
procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de | procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de |
fonctionnement des Cabinets ministériels. | fonctionnement des Cabinets ministériels. |
§ 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les | § 4. Un règlement d'ordre intérieur applicable à tous les |
collaborateurs du Cabinet ministériel modalise les règles de | collaborateurs du Cabinet ministériel modalise les règles de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française | Section 2. - Synergies avec le Gouvernement de la Communauté française |
Art. 2.§ 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines |
Art. 2.§ 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines |
mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein | mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein |
des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent | des Gouvernements wallon et de la Communauté française, définissent |
l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs | l'organisation et le lieu de travail des membres du personnel de leurs |
Cabinets. | Cabinets. |
§ 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et | § 2. Dans une perspective de réductions des coûts de fonctionnement et |
d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions | d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions |
d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils | d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils |
disposent. | disposent. |
§ 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de | § 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de |
la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de | la fonction d'un membre du personnel est imputée sur les crédits de |
subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération. | subsistance du Cabinet qui prend en charge sa rémunération. |
Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et composition | Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et composition |
Art. 3.§ 1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents |
Art. 3.§ 1er. Le plafond global des moyens de subsistance afférents |
aux rémunérations du personnel et autres frais liés au fonctionnement | aux rémunérations du personnel et autres frais liés au fonctionnement |
et aux investissements du Cabinet et du Secrétariat du Gouvernement | et aux investissements du Cabinet et du Secrétariat du Gouvernement |
visé à l'article 6, est fixé à 58.140 an (indice 1,6734) par ETP. | visé à l'article 6, est fixé à 58.140 an (indice 1,6734) par ETP. |
Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 | Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 |
ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de | ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de |
68 ETP. | 68 ETP. |
Pour le Secrétariat du Gouvernement, visé à l'article 6, l'effectif | Pour le Secrétariat du Gouvernement, visé à l'article 6, l'effectif |
multiplicateur de référence est de 11 ETP. | multiplicateur de référence est de 11 ETP. |
§ 2.Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut | § 2.Parmi les membres du personnel, le Cabinet d'un Ministre peut |
comporter : | comporter : |
- des membres de niveau 1; | - des membres de niveau 1; |
- des collaborateurs. | - des collaborateurs. |
Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter | Parmi les membres de niveau 1, le Cabinet d'un Ministre peut comporter |
un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du | un Chef de Cabinet et les Cabinets des Vice-Présidents et du |
Ministre-Président, deux chefs de Cabinet. | Ministre-Président, deux chefs de Cabinet. |
Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, Secrétaire de Cabinet, | Les fonctions de Chef de Cabinet adjoint, Secrétaire de Cabinet, |
conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1. | conseiller et attaché sont exercées par les membres de niveau 1. |
Les fonctions de secrétaire particulier sont exercées par les | Les fonctions de secrétaire particulier sont exercées par les |
collaborateurs ou les membres de niveau 1. | collaborateurs ou les membres de niveau 1. |
Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les | Le Cabinet d'un Ministre peut comporter au maximum 5 chauffeurs et les |
Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent | Cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président peuvent |
comporter au maximum 6 chauffeurs. | comporter au maximum 6 chauffeurs. |
Aucun des membres du personnel ne peut être parent ou allié du | Aucun des membres du personnel ne peut être parent ou allié du |
Ministre, jusqu'au 2e degré inclus. | Ministre, jusqu'au 2e degré inclus. |
§ 3. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs ETP de son | § 3. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs ETP de son |
Cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre Cabinet | Cabinet et les moyens budgétaires y afférents vers un autre Cabinet |
ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au | ministériel. Copie de l'arrêté de transfert est communiquée au |
Ministre-Président et au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au | Ministre-Président et au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au |
Contrôle internes des Cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent | Contrôle internes des Cabinets (SePAC) visé à l'article 7 du présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 4. Les dirigeants d'organismes publics détachés dans un Cabinet | § 4. Les dirigeants d'organismes publics détachés dans un Cabinet |
ministériel ne prestent plus dans leur organisme d'origine, même à | ministériel ne prestent plus dans leur organisme d'origine, même à |
temps partiel. | temps partiel. |
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il |
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il |
peut y avoir : | peut y avoir : |
1° des experts rémunérés, à concurrence d'un maximum d'1 équivalent | 1° des experts rémunérés, à concurrence d'un maximum d'1 équivalent |
temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts. Ce nombre est | temps plein/an, réparti sur un ou plusieurs experts. Ce nombre est |
porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Cabinets des | porté à 1,5 équivalent temps plein/an pour les Cabinets des |
Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Cabinet du | Vice-Présidents et à 2 équivalents temps plein/an, pour le Cabinet du |
Ministre-Président; | Ministre-Président; |
2° des techniciens de surface, à raison d'1 agent pour 10 locaux, | 2° des techniciens de surface, à raison d'1 agent pour 10 locaux, |
lorsque l'entretien des locaux du Cabinet, en tout ou en partie, n'est | lorsque l'entretien des locaux du Cabinet, en tout ou en partie, n'est |
pas confié à une firme privée; | pas confié à une firme privée; |
3° des étudiants, à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an, en | 3° des étudiants, à raison de maximum 1 équivalent temps plein/an, en |
fonction de la règlementation applicable. | fonction de la règlementation applicable. |
La rémunération des étudiants est fixée : | La rémunération des étudiants est fixée : |
- à 13.257,38 pour les titulaires du certificat d'enseignement | - à 13.257,38 pour les titulaires du certificat d'enseignement |
secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en | secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en |
fonction; | fonction; |
- à 13.668,39 pour les titulaires du certificat d'enseignement | - à 13.668,39 pour les titulaires du certificat d'enseignement |
secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en | secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en |
fonction. | fonction. |
Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de | Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de |
13.668,39 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants | 13.668,39 est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants |
pouvant être recrutés. | pouvant être recrutés. |
Art. 5.En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours |
Art. 5.En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours |
d'un membre du personnel du Cabinet, le Ministre concerné peut | d'un membre du personnel du Cabinet, le Ministre concerné peut |
pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence. | pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence. |
Art. 6.§ 1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le |
Art. 6.§ 1er. Le secrétaire du Gouvernement est nommé par le |
Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothèse où la | Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet dans l'hypothèse où la |
fonction n'est pas exercée par un des chefs de Cabinets du | fonction n'est pas exercée par un des chefs de Cabinets du |
Ministre-Président. | Ministre-Président. |
§ 2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel | § 2. Il est assisté dans ses missions de 11 membres du personnel |
désignés par le Ministre-Président, dont : | désignés par le Ministre-Président, dont : |
- 5 membres de niveau 1; | - 5 membres de niveau 1; |
- 6 collaborateurs. | - 6 collaborateurs. |
§ 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et | § 3. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et |
les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le | les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation avec le |
service du secrétaire du Gouvernement de la Communauté française. | service du secrétaire du Gouvernement de la Communauté française. |
Art. 7.§ 1er. Les missions communes à tous les secrétariats de |
Art. 7.§ 1er. Les missions communes à tous les secrétariats de |
Cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté | Cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté |
française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique | française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique |
commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide | commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Secrétariat pour l'Aide |
à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC). | à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC). |
Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée à l'article 1er, | Ces missions sont spécifiées dans la circulaire visée à l'article 1er, |
§ 3. | § 3. |
Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des Cabinets | Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des Cabinets |
ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du | ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du |
Ministre-Président du Gouvernement wallon. | Ministre-Président du Gouvernement wallon. |
§ 2. Le SePAC est composé de 19 membres du personnel dont 13 membres | § 2. Le SePAC est composé de 19 membres du personnel dont 13 membres |
en Région wallonne et 6 membres en Communauté française. | en Région wallonne et 6 membres en Communauté française. |
§ 3. 1. Les membres du SePAC en Région wallonne sont nommés par le | § 3. 1. Les membres du SePAC en Région wallonne sont nommés par le |
Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du | Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du |
Gouvernement wallon et répartis comme suit : | Gouvernement wallon et répartis comme suit : |
- 1 directeur; | - 1 directeur; |
- 4 membres de niveau 1; | - 4 membres de niveau 1; |
- 8 collaborateurs. | - 8 collaborateurs. |
§ 3. 2. Les membres du SePAC en Communauté française sont nommés par | § 3. 2. Les membres du SePAC en Communauté française sont nommés par |
le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du | le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du |
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et | Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et |
répartis comme suit : | répartis comme suit : |
- 3 membres de niveau 1; | - 3 membres de niveau 1; |
- 3 collaborateurs; | - 3 collaborateurs; |
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le | § 4. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le |
Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre-Président du | Ministre-Président du Gouvernement wallon et le Ministre-Président du |
Gouvernement de la Communauté française peuvent désigner, en dehors du | Gouvernement de la Communauté française peuvent désigner, en dehors du |
cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an chacun | cadre autorisé, un maximum de 0,5 équivalent temps plein/an chacun |
pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des | pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des |
missions ponctuelles ou spécifiques. | missions ponctuelles ou spécifiques. |
Des receveurs-trésoriers sont désignés parmi le personnel visé au | Des receveurs-trésoriers sont désignés parmi le personnel visé au |
présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient | présent article. Les allocations et indemnités dont ils bénéficient |
sont identiques à celles allouées aux membres du personnel des | sont identiques à celles allouées aux membres du personnel des |
Cabinets exerçant des fonctions analogues. | Cabinets exerçant des fonctions analogues. |
§ 5. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et | § 5. Un protocole d'accord définit la centralisation des activités et |
les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation de la | les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation de la |
cellule spécifique commune dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la | cellule spécifique commune dénommée « Secrétariat pour l'Aide à la |
gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC). | gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (SePAC). |
Art. 8.Il ne peut être dérogé aux articles 3,4, 6, 7 et 23 sauf |
Art. 8.Il ne peut être dérogé aux articles 3,4, 6, 7 et 23 sauf |
accord du Gouvernement. | accord du Gouvernement. |
Section 4. - Nominations et fonctionnement | Section 4. - Nominations et fonctionnement |
Art. 9.Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le |
Art. 9.Le Chef de Cabinet est nommé et démissionné par le |
Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés | Gouvernement. Les autres membres du personnel du Cabinet sont nommés |
et démissionnés par le Ministre concerné. | et démissionnés par le Ministre concerné. |
Le Chef de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à | Le Chef de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à |
porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir | porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir |
exercées durant deux années au moins. | exercées durant deux années au moins. |
Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte | Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte |
de la durée des prestations que le Chef de Cabinet a effectuées auprès | de la durée des prestations que le Chef de Cabinet a effectuées auprès |
d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il | d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il |
n'y ait pas de rupture de continuité. | n'y ait pas de rupture de continuité. |
Art. 10.Les instructions, ordres de services et dossiers concernant |
Art. 10.Les instructions, ordres de services et dossiers concernant |
les Services du Gouvernement, qui relèvent des attributions du | les Services du Gouvernement, qui relèvent des attributions du |
Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet. | Ministre, sont communiqués par le Chef de Cabinet. |
A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué | A l'exception du Secrétaire de Cabinet ou de l'ordonnateur délégué |
pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du | pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les membres du |
personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec les Services du | personnel du Cabinet ne peuvent traiter avec les Services du |
Gouvernement que par l'intermédiaire du Chef de Cabinet ou avec son | Gouvernement que par l'intermédiaire du Chef de Cabinet ou avec son |
autorisation. | autorisation. |
Section 5. - Allocations et indemnités | Section 5. - Allocations et indemnités |
Art. 11.Il est alloué aux membres du personnel des Cabinets qui ne |
Art. 11.Il est alloué aux membres du personnel des Cabinets qui ne |
font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus | font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus |
généralement de tout service public, une allocation annuelle de | généralement de tout service public, une allocation annuelle de |
Cabinet tenant lieu de traitement. | Cabinet tenant lieu de traitement. |
L'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement est fixée : | L'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement est fixée : |
- pour les chefs de Cabinet, à un montant compris entre 46.910,59 et | - pour les chefs de Cabinet, à un montant compris entre 46.910,59 et |
66.115,99 ; | 66.115,99 ; |
- pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 21.112,38 | - pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 21.112,38 |
et 56.517,16 ; | et 56.517,16 ; |
- pour les collaborateurs à un montant compris entre 13.257,38 et | - pour les collaborateurs à un montant compris entre 13.257,38 et |
39.981,53 ; | 39.981,53 ; |
- pour les experts, à un montant compris entre 13.257,38 et | - pour les experts, à un montant compris entre 13.257,38 et |
66.115,99 ; | 66.115,99 ; |
- pour les techniciens de surface, à un montant compris entre | - pour les techniciens de surface, à un montant compris entre |
13.257,38 et 20.235,54 . | 13.257,38 et 20.235,54 . |
Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel de l'ensemble |
Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel de l'ensemble |
des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service | des Services du Gouvernement ou plus généralement de tout service |
public, détachés dans les Cabinets une allocation annuelle de Cabinet. | public, détachés dans les Cabinets une allocation annuelle de Cabinet. |
L'allocation annuelle de Cabinet est fixée : | L'allocation annuelle de Cabinet est fixée : |
- pour les chefs de Cabinet, à un montant de 8.507,09 ; | - pour les chefs de Cabinet, à un montant de 8.507,09 ; |
- pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 | - pour les membres de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 |
et 6.465,39 ; | et 6.465,39 ; |
- pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 et | - pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 et |
4.423,69 ; | 4.423,69 ; |
- pour les techniciens de surface, à un montant de 2.381,99 . | - pour les techniciens de surface, à un montant de 2.381,99 . |
§ 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et | § 2. La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et |
des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent | des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent |
à charge de ceux-ci. | à charge de ceux-ci. |
Art. 13.Par décision motivée, moyennant l'accord du |
Art. 13.Par décision motivée, moyennant l'accord du |
Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués | Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués |
au Cabinet, le Ministre peut majorer les allocations annuelles de | au Cabinet, le Ministre peut majorer les allocations annuelles de |
Cabinet tenant lieu de traitement et les allocations annuelles de | Cabinet tenant lieu de traitement et les allocations annuelles de |
Cabinet visées aux articles 11 et 12. | Cabinet visées aux articles 11 et 12. |
Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents. | Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents. |
Art. 14.Peuvent être considérés comme membre de niveau 1 au sens du |
Art. 14.Peuvent être considérés comme membre de niveau 1 au sens du |
présent arrêté : | présent arrêté : |
- les détenteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur obtenu au terme | - les détenteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur obtenu au terme |
d'un deuxième cycle d'étude; | d'un deuxième cycle d'étude; |
- les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir | - les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir |
exercer les fonctions liées à la qualité de membre de niveau 1 au sein | exercer les fonctions liées à la qualité de membre de niveau 1 au sein |
du Cabinet. | du Cabinet. |
Art. 15.Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de |
Art. 15.Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de |
chauffeur : | chauffeur : |
1° une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 . | 1° une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22 . |
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 pour le | L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38 pour le |
chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16 couvrant le | chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16 couvrant le |
surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les | surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les |
déplacements du Ministre. | déplacements du Ministre. |
L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 pour le | L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30 pour le |
chauffeur du Chef de Cabinet, soit un supplément de 102,08 . | chauffeur du Chef de Cabinet, soit un supplément de 102,08 . |
D'après les prestations accomplies, le Ministre modifie, | D'après les prestations accomplies, le Ministre modifie, |
éventuellement, l'attribution de ces suppléments et en opère la | éventuellement, l'attribution de ces suppléments et en opère la |
répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet; | répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet; |
2° une indemnité forfaitaire annuelle d'un montant de 2.478,20 ; | 2° une indemnité forfaitaire annuelle d'un montant de 2.478,20 ; |
3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire | 3° une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire |
soignée d'un montant de 49,58 . | soignée d'un montant de 49,58 . |
L'allocation annuelle de Cabinet prévue à l'article 12 et l'indemnité | L'allocation annuelle de Cabinet prévue à l'article 12 et l'indemnité |
forfaitaire annuelle pour frais de séjour prévue à l'article 18 du | forfaitaire annuelle pour frais de séjour prévue à l'article 18 du |
présent arrêté ne leurs sont pas applicables. | présent arrêté ne leurs sont pas applicables. |
Art. 16.Il est accordé au membre du personnel préposé à l'accueil du |
Art. 16.Il est accordé au membre du personnel préposé à l'accueil du |
Cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire | Cabinet une indemnité forfaitaire mensuelle pour tenue vestimentaire |
soignée d'un montant de 49,58 . | soignée d'un montant de 49,58 . |
Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des |
Art. 17.Les membres du personnel du Cabinet bénéficient des |
allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation | allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation |
de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de | de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de |
fin d'année, de chèques-repas et de toutes autres allocation et | fin d'année, de chèques-repas et de toutes autres allocation et |
indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des | indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des |
Services du Gouvernement. | Services du Gouvernement. |
Art. 18.§ 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de |
Art. 18.§ 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de |
séjour peut être octroyée aux membres du personnel des Cabinets, en | séjour peut être octroyée aux membres du personnel des Cabinets, en |
remplacement des chèques-repas. | remplacement des chèques-repas. |
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions | Le montant de l'indemnité est fixé comme suit eu égard aux fonctions |
exercées dans le Cabinet en qualité de : | exercées dans le Cabinet en qualité de : |
- Chef de Cabinet et Chef de Cabinet adjoint : 1.812,45 ; | - Chef de Cabinet et Chef de Cabinet adjoint : 1.812,45 ; |
- conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 ; | - conseiller et Secrétaire de Cabinet : 1.585,98 ; |
- attaché, secrétaire particulier et trésorier : 1.359,48 ; | - attaché, secrétaire particulier et trésorier : 1.359,48 ; |
- collaborateurs : 906,33 . | - collaborateurs : 906,33 . |
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en | L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en |
cas de prestations à temps partiel. | cas de prestations à temps partiel. |
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 | L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 |
jours calendrier. | jours calendrier. |
§ 2. Les membres du personnel du Cabinet qui ont leur domicile et leur | § 2. Les membres du personnel du Cabinet qui ont leur domicile et leur |
résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet | résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet |
peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en | peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en |
commun. | commun. |
La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée | La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée |
de mois en mois. | de mois en mois. |
La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent | La classe de l'abonnement est déterminée par la fonction que l'agent |
exerce au sein du Cabinet. | exerce au sein du Cabinet. |
Pour les membres du personnel du Cabinet qui font partie des Services | Pour les membres du personnel du Cabinet qui font partie des Services |
du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, cette | du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, cette |
mesure ne peut avoir pour effet de les ranger dans une classe | mesure ne peut avoir pour effet de les ranger dans une classe |
d'abonnement inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur | d'abonnement inférieure à celle dont ils bénéficient dans leur |
administration d'origine. | administration d'origine. |
§ 3. Par dérogation, il peut être attribué une contre-valeur | § 3. Par dérogation, il peut être attribué une contre-valeur |
financière moyennant une autorisation particulière, délivrée par le | financière moyennant une autorisation particulière, délivrée par le |
Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. | Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. |
Section 6. - Frais divers, utilisation de voiture | Section 6. - Frais divers, utilisation de voiture |
Art. 19.§ 1er. Le Chef de Cabinet est autorisé à utiliser son |
Art. 19.§ 1er. Le Chef de Cabinet est autorisé à utiliser son |
véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les | véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les |
conditions prévues pour les membres du personnel des Services du | conditions prévues pour les membres du personnel des Services du |
Gouvernement. | Gouvernement. |
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre | § 2. Dans les limites des crédits budgétaires du Cabinet, le Ministre |
désigne les autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent | désigne les autres membres du personnel de son Cabinet qui peuvent |
être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du | être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du |
service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des | service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des |
Services du Gouvernement et fixe le contingent kilométrique individuel | Services du Gouvernement et fixe le contingent kilométrique individuel |
à leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut toutefois dépasser | à leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut toutefois dépasser |
12.000 km par an et par bénéficiaire. | 12.000 km par an et par bénéficiaire. |
§ 3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules du | § 3. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules du |
Cabinet sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à | Cabinet sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à |
l'article 1er, § 3, du présent arrêté. | l'article 1er, § 3, du présent arrêté. |
Art. 20.§ 1er. Les frais de téléphone et d'internet du Ministre sont |
Art. 20.§ 1er. Les frais de téléphone et d'internet du Ministre sont |
pris en charge par le budget du Cabinet, sur base de pièces | pris en charge par le budget du Cabinet, sur base de pièces |
justificatives. | justificatives. |
§ 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile et | § 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile et |
d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du | d'Internet et les frais de communication des membres du personnel du |
Cabinet peuvent être portés à charge du Cabinet. | Cabinet peuvent être portés à charge du Cabinet. |
§ 3. Les modalités d'intervention dans ces frais sont réglées par la | § 3. Les modalités d'intervention dans ces frais sont réglées par la |
circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du | circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Section 7. - Dispositions générales relatives aux allocations et | Section 7. - Dispositions générales relatives aux allocations et |
indemnités | indemnités |
Art. 21.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, |
Art. 21.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, |
15, 16, 17 et 18 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité | 15, 16, 17 et 18 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité |
ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel. | ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel. |
Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, | Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, |
elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour | elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour |
le personnel des Services du Gouvernement. | le personnel des Services du Gouvernement. |
Art. 22.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, |
Art. 22.Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12, |
15, 16, 17 et 18 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la | 15, 16, 17 et 18 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er | consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er |
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à | consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à |
cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier | cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier |
1990. | 1990. |
Art. 23.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel du |
Art. 23.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel du |
Cabinet qui appartiennent à la fonction publique fédérale | Cabinet qui appartiennent à la fonction publique fédérale |
administrative, à un service de l'Etat, à un autre service public, à | administrative, à un service de l'Etat, à un autre service public, à |
une entreprise publique autonome, à un organisme d'intérêt public, à | une entreprise publique autonome, à un organisme d'intérêt public, à |
un organisme, un service ou à une administration dépendant des | un organisme, un service ou à une administration dépendant des |
Communautés ou des Régions, de la Commission Communautaire commune ou | Communautés ou des Régions, de la Commission Communautaire commune ou |
de la Commission Communautaire française, ou à un établissement | de la Commission Communautaire française, ou à un établissement |
d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : | d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : |
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, | 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, |
l'intéressé obtient l'allocation annuelle de Cabinet, éventuellement | l'intéressé obtient l'allocation annuelle de Cabinet, éventuellement |
majorée prévue à l'article 12 ou, pour les collaborateurs exerçant les | majorée prévue à l'article 12 ou, pour les collaborateurs exerçant les |
fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à | fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à |
l'article 15; lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre | l'article 15; lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre |
concerné rembourse au service d'origine la rétribution du membre du | concerné rembourse au service d'origine la rétribution du membre du |
personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin | personnel des Cabinets, le pécule de vacances, l'allocation de fin |
d'année et toutes autres allocation et indemnité calculés conformément | d'année et toutes autres allocation et indemnité calculés conformément |
aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, | aux dispositions applicables à ce membre dans son organisme d'origine, |
majorés, le cas échéant, des charges patronales; | majorés, le cas échéant, des charges patronales; |
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé | 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé |
obtient l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement | obtient l'allocation annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement |
prévue à l'article 11 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les | prévue à l'article 11 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les |
fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à | fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à |
l'article 15. | l'article 15. |
Cette allocation ne peut toutefois pas dépasser ni être inférieure à | Cette allocation ne peut toutefois pas dépasser ni être inférieure à |
la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation annuelle de | la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation annuelle de |
Cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où | Cabinet, éventuellement majorée, que l'intéressé obtiendrait au cas où |
les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. | les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. |
§ 2. Le nombre des membres du personnel de Cabinet dont le traitement | § 2. Le nombre des membres du personnel de Cabinet dont le traitement |
reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement | reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement |
d'utilité publique ou d'une personne de droit public crée sur la base | d'utilité publique ou d'une personne de droit public crée sur la base |
de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Communauté | institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Communauté |
française ou de la Région wallonne, est limité à 3 pour un Ministre, 4 | française ou de la Région wallonne, est limité à 3 pour un Ministre, 4 |
pour un Vice-Président et 5 pour un Ministre-Président. | pour un Vice-Président et 5 pour un Ministre-Président. |
Section 8. - Fin de fonctions | Section 8. - Fin de fonctions |
Art. 24.§ 1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions |
Art. 24.§ 1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions |
reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes | reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes |
qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient | qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient |
d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une | d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou encore d'une |
pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration | pension de retraite. Une pension de survie ou le revenu d'intégration |
sociale accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas | sociale accordé par un centre public d'action sociale ne sont pas |
considérés comme revenus de remplacement. | considérés comme revenus de remplacement. |
§ 2. 1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : | § 2. 1. Cette allocation forfaitaire est accordée à concurrence de : |
- un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de | - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de |
trois à six mois accomplis; | trois à six mois accomplis; |
- deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de | - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de |
plus de six mois à douze mois accomplis; | plus de six mois à douze mois accomplis; |
- trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de | - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de |
plus de douze mois à dix-huit mois accomplis; | plus de douze mois à dix-huit mois accomplis; |
- quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue | - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue |
de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis; | de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis; |
- maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité | - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité |
ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. | ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. |
§ 2. 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période | § 2. 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période |
d'activité ininterrompue visée au § 2. 1. du présent article, le temps | d'activité ininterrompue visée au § 2. 1. du présent article, le temps |
passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le | passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le |
membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des | membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des |
activités entre la fin et le début des fonctions au sein des Cabinets | activités entre la fin et le début des fonctions au sein des Cabinets |
ministériels. | ministériels. |
§ 2. 3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, | § 2. 3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, |
sans délai, au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle | sans délai, au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle |
internes des Cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs | internes des Cabinets (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs |
au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque | au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
§ 3. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation | § 3. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation |
forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans | forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans |
un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués : | un Cabinet dont les seuls revenus sont constitués : |
a) de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois | a) de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois |
avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre, | avant la fin de fonctions au Cabinet, d'un mandat de bourgmestre, |
d'échevin ou de président de centre public d'action sociale; | d'échevin ou de président de centre public d'action sociale; |
b) de la rémunération liée à l'exercice exclusivement d'une ou de | b) de la rémunération liée à l'exercice exclusivement d'une ou de |
plusieurs fonctions à temps partiel dans le secteur privé ou dans un | plusieurs fonctions à temps partiel dans le secteur privé ou dans un |
service relevant du pouvoir législatif, un service public ou dans un | service relevant du pouvoir législatif, un service public ou dans un |
établissement d'enseignement subventionné; | établissement d'enseignement subventionné; |
c) d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une | c) d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une |
ou plusieurs carrières incomplètes; | ou plusieurs carrières incomplètes; |
d) d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de | d) d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de |
maladie-invalidité ou de maternité. | maladie-invalidité ou de maternité. |
L'allocation forfaitaire de départ est fixée conformément au § 2. 1. | L'allocation forfaitaire de départ est fixée conformément au § 2. 1. |
et est diminuée, après pondération, des revenus procurés sous b), c) | et est diminuée, après pondération, des revenus procurés sous b), c) |
ou d) pour la période correspondante. | ou d) pour la période correspondante. |
§ 4. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités. | § 4. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités. |
La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par | La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par |
l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît | l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît |
que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité | que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité |
professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues | professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues |
au § 3. | au § 3. |
§ 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est | § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est |
le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet | le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de Cabinet |
tenant lieu de traitement visé à l'article 11 relatif au dernier mois | tenant lieu de traitement visé à l'article 11 relatif au dernier mois |
d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois | d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois |
mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, | mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, |
s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait | s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait |
éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée | éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée |
à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence. | à l'article 15 ou l'allocation de foyer ou de résidence. |
§ 6. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux personnes | § 6. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux personnes |
qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou dont il est mis fin | qui cessent leurs fonctions de leur propre gré ou dont il est mis fin |
aux fonctions pour faute grave. | aux fonctions pour faute grave. |
Art. 25.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel |
Art. 25.§ 1er. A la fin de leur désignation, les membres du personnel |
du Cabinet détachés des Services du Gouvernement ou plus généralement | du Cabinet détachés des Services du Gouvernement ou plus généralement |
de tout service public qui quittent le Cabinet, peuvent bénéficier | de tout service public qui quittent le Cabinet, peuvent bénéficier |
d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par | d'un congé de fin de Cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par |
mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel | mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel |
avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours | avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours |
ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent | ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent |
ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordé | ces derniers sur sollicitation du Ministre qui leur a accordé |
démission de leurs fonctions. | démission de leurs fonctions. |
§ 2. Si par suite des nécessités du service, les membres du Cabinet, | § 2. Si par suite des nécessités du service, les membres du Cabinet, |
n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances | n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances |
avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé | avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé |
une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier | une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier |
traitement afférent aux jours de congés non pris. Cette allocation | traitement afférent aux jours de congés non pris. Cette allocation |
n'est pas accordée aux membres du Cabinet qui bénéficient d'une | n'est pas accordée aux membres du Cabinet qui bénéficient d'une |
allocation forfaitaire de départ. | allocation forfaitaire de départ. |
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en | Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en |
considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation | considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation |
annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11, | annuelle de Cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 11, |
pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il | pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il |
échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement | échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement |
fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15 | fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 15 |
ou l'allocation de foyer ou de résidence. | ou l'allocation de foyer ou de résidence. |
§ 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les | § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les |
Cabinets sont transférés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au | Cabinets sont transférés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au |
Contrôle internes des Cabinets visé à l'article 7 du présent arrêté. | Contrôle internes des Cabinets visé à l'article 7 du présent arrêté. |
Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs | Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs |
aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire | aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire |
du membre du personnel du Cabinet. | du membre du personnel du Cabinet. |
Section 9. - Fin de Cabinet | Section 9. - Fin de Cabinet |
Art. 26.§ 1er. Il est créé auprès du Cabinet du Ministre-Président |
Art. 26.§ 1er. Il est créé auprès du Cabinet du Ministre-Président |
une cellule comptant les collaborateurs mis à disposition des membres | une cellule comptant les collaborateurs mis à disposition des membres |
du Gouvernement sortant de charge et qui n'exercent plus de fonctions | du Gouvernement sortant de charge et qui n'exercent plus de fonctions |
ministérielles. Deux membres du personnel, dont un exerçant au maximum | ministérielles. Deux membres du personnel, dont un exerçant au maximum |
les fonctions de conseiller et un collaborateur, peuvent être désignés | les fonctions de conseiller et un collaborateur, peuvent être désignés |
par membre du Gouvernement sortant, pour une période prenant cours à | par membre du Gouvernement sortant, pour une période prenant cours à |
la date de la démission de ce dernier, calculée au prorata de la durée | la date de la démission de ce dernier, calculée au prorata de la durée |
du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être | du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être |
inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte | inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte |
pour la détermination de la période, l'exercice ininterrompu de | pour la détermination de la période, l'exercice ininterrompu de |
mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements. | mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements. |
§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être | § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être |
modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le | modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le |
nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des | nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des |
agents puissent être dépassés. | agents puissent être dépassés. |
Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents. | Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents. |
§ 3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du | § 3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du |
Gouvernement de la Communauté française, le nombre maximum de | Gouvernement de la Communauté française, le nombre maximum de |
collaborateurs mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à | collaborateurs mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Art. 27.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un |
Art. 27.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un |
remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de | remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de |
pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en | pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en |
service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la remise de | service dans chacun des Cabinets ministériels jusqu'à la remise de |
l'inventaire et la reddition des comptes : | l'inventaire et la reddition des comptes : |
- le Secrétaire de Cabinet sortant; | - le Secrétaire de Cabinet sortant; |
- l'ordonnateur délégué sortant; | - l'ordonnateur délégué sortant; |
- le trésorier décentralisé sortant; | - le trésorier décentralisé sortant; |
- le correspondant informatique sortant; | - le correspondant informatique sortant; |
- un collaborateur sortant; | - un collaborateur sortant; |
- un chauffeur sortant. | - un chauffeur sortant. |
§ 2. Les modalités de constitution de l'inventaire patrimonial | § 2. Les modalités de constitution de l'inventaire patrimonial |
électronique, de déclassement et de remise-reprise à établir entre les | électronique, de déclassement et de remise-reprise à établir entre les |
Cabinets ministériels au cours de législature, en cas de remaniement | Cabinets ministériels au cours de législature, en cas de remaniement |
ministériel ou en fin de législature sont fixées par la circulaire du | ministériel ou en fin de législature sont fixées par la circulaire du |
Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du présent arrêté. | Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, du présent arrêté. |
§ 3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser | § 3. Les Services du Gouvernement wallon sont chargés de dresser |
l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller | l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller |
les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets | les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les Cabinets |
ministériels. | ministériels. |
Section 10 - Régime juridique et autres dispositions statutaires | Section 10 - Régime juridique et autres dispositions statutaires |
Art. 28.Le régime juridique des membres du personnel visés au présent |
Art. 28.Le régime juridique des membres du personnel visés au présent |
arrêté est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux | arrêté est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la | contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la |
qualité d'agents nommés à titre définitif, ils sont toutefois soumis | qualité d'agents nommés à titre définitif, ils sont toutefois soumis |
au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de | au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de |
l'Etat. | l'Etat. |
Art. 29.La circulaire visée à l'article 1er, § 3, fixe les |
Art. 29.La circulaire visée à l'article 1er, § 3, fixe les |
dispositions réglementaires en matière de congés et absences des | dispositions réglementaires en matière de congés et absences des |
agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon | agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement wallon |
qui sont applicables aux membres du personnel des Cabinets | qui sont applicables aux membres du personnel des Cabinets |
ministériels du Gouvernement. | ministériels du Gouvernement. |
Section 11. - Divers | Section 11. - Divers |
Art. 30.§ 1er. Pour tout achat supérieur à 16.000 (hors T.V.A.), |
Art. 30.§ 1er. Pour tout achat supérieur à 16.000 (hors T.V.A.), |
l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du | l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du |
Ministre-Président est préalablement requis. | Ministre-Président est préalablement requis. |
§ 2. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du | § 2. L'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du |
Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription | Ministre-Président est préalablement requis avant toute souscription |
d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat. | d'un crédit-bail avec levée d'option d'achat. |
Section 12. - Contrôle | Section 12. - Contrôle |
Art. 31.§ 1er. Préalablement à la finalisation de tous recrutements |
Art. 31.§ 1er. Préalablement à la finalisation de tous recrutements |
et détachements ou à toutes modifications administratives ou | et détachements ou à toutes modifications administratives ou |
pécuniaires ultérieures, les Cabinets envoient une copie des projets | pécuniaires ultérieures, les Cabinets envoient une copie des projets |
d'arrêtés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle | d'arrêtés au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle |
internes des Cabinets (SePAC), chargé de vérifier, endéans les 3 jours | internes des Cabinets (SePAC), chargé de vérifier, endéans les 3 jours |
ouvrables, la conformité du libellé conformément aux dispositions du | ouvrables, la conformité du libellé conformément aux dispositions du |
présent arrêté et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles | présent arrêté et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles |
sur les articles de base dédiés aux traitements et indemnités du | sur les articles de base dédiés aux traitements et indemnités du |
Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses | Cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses |
y afférentes. | y afférentes. |
§ 2. Les Cabinets concernés envoient, par la suite, deux copies | § 2. Les Cabinets concernés envoient, par la suite, deux copies |
conformes de chaque arrêté au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et | conformes de chaque arrêté au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et |
au Contrôle internes des Cabinets (SePAC). Le SePAC sollicite le visa | au Contrôle internes des Cabinets (SePAC). Le SePAC sollicite le visa |
du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des | du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des |
Cabinets ministériels, celui-ci vise et estampille les arrêtés et les | Cabinets ministériels, celui-ci vise et estampille les arrêtés et les |
retourne au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, | retourne au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, |
peut procéder à la liquidation des rémunérations. | peut procéder à la liquidation des rémunérations. |
Section 13. - Dispositions finales | Section 13. - Dispositions finales |
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif |
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif |
aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié, | aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, tel que modifié, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juillet 2017. |
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juillet 2017. |
Art. 34.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
Art. 34.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 3 août 2017. | Namur, le 3 août 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de | La Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de |
l'Egalité des chances, de la Fonction publique | l'Egalité des chances, de la Fonction publique |
et de la Simplification administrative, | et de la Simplification administrative, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la |
Recherche, de l'Innovation, du Numérique, | Recherche, de l'Innovation, du Numérique, |
de l'Emploi et de la Formation, | de l'Emploi et de la Formation, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ecologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ecologique, de |
l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des |
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, | Transports, du Bien-être animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des |
Aéroports, | Aéroports, |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine, | Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine, |
délégué à la Représentation à la Grande Région, | délégué à la Représentation à la Grande Région, |
R. COLLIN | R. COLLIN |
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures | La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures |
Sportives, | Sportives, |
V. DE BUE | V. DE BUE |