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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03/04/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles en bois Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles en bois
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de
fabrication d'articles en bois fabrication d'articles en bois
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.294/4 donné le 4 février 2003 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.294/4 donné le 4 février 2003 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux ateliers de

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux ateliers de

travail du bois et de fabrication d'articles de bois visés par la travail du bois et de fabrication d'articles de bois visés par la
rubrique 20 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 rubrique 20 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences
et des installations et activités classées, à l'exclusion de la et des installations et activités classées, à l'exclusion de la
rubrique 20.10.02 relative à l'imprégnation du bois. rubrique 20.10.02 relative à l'imprégnation du bois.

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de
permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3.§ 1er. Tout atelier situé dans un local fermé, contigu à un

Art. 3.§ 1er. Tout atelier situé dans un local fermé, contigu à un

local servant de logement, est séparé de celui-ci par des murs, local servant de logement, est séparé de celui-ci par des murs,
plafonds, cloisons, présentant une résistance au feu d'au moins une plafonds, cloisons, présentant une résistance au feu d'au moins une
heure. heure.
§ 2. Les portes entre les locaux habités et l'atelier ou l'entrepôt de § 2. Les portes entre les locaux habités et l'atelier ou l'entrepôt de
bois se ferment automatiquement et ont un degré de résistance au feu bois se ferment automatiquement et ont un degré de résistance au feu
d'au moins une demi-heure. d'au moins une demi-heure.
§ 3. Les locaux habités comportent un accès indépendant de l'atelier. § 3. Les locaux habités comportent un accès indépendant de l'atelier.

Art. 4.Les installations de dépoussiérage et leurs abords sont

Art. 4.Les installations de dépoussiérage et leurs abords sont

accessibles. Elles sont maintenues en état de fonctionnement. accessibles. Elles sont maintenues en état de fonctionnement.
CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation
Section 1re. - Atelier Section 1re. - Atelier

Art. 5.§ 1er. Afin d'éviter que les riverains ne soient incommodés,

Art. 5.§ 1er. Afin d'éviter que les riverains ne soient incommodés,

les sciures, copeaux ou poussières résultant de l'activité sont : les sciures, copeaux ou poussières résultant de l'activité sont :
1° soit aspirés à l'endroit de leur production, récoltés dans des sacs 1° soit aspirés à l'endroit de leur production, récoltés dans des sacs
ou autres récipients et stockés dans un local fermé ou amenés ou autres récipients et stockés dans un local fermé ou amenés
directement dans un silo hermétique; directement dans un silo hermétique;
2° soit conduits à l'état humide vers des entrepôts. 2° soit conduits à l'état humide vers des entrepôts.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ateliers installés à l'air Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ateliers installés à l'air
libre. libre.
§ 2. Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont § 2. Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont
entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et régulièrement entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et régulièrement
évacués, sans dispersions pour le voisinage. évacués, sans dispersions pour le voisinage.

Art. 6.Les abords immédiats du lieu de stockage des sciures, copeaux

Art. 6.Les abords immédiats du lieu de stockage des sciures, copeaux

ou poussières, ainsi que les chemins, les aires de chargement et de ou poussières, ainsi que les chemins, les aires de chargement et de
déchargement, sont nettoyés régulièrement. déchargement, sont nettoyés régulièrement.
Section 2. - Dépôt de bois Section 2. - Dépôt de bois

Art. 7.Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout

Art. 7.Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout

dépôt de bois non visé par la rubrique 63.12.01 de l'annexe Ire de dépôt de bois non visé par la rubrique 63.12.01 de l'annexe Ire de
l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à
étude d'incidences et des installations et activités classées. étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 8.Si le dépôt de bois est situé à l'air libre, il est distant de

Art. 8.Si le dépôt de bois est situé à l'air libre, il est distant de

deux mètres de toute propriété voisine. La distance est mesurée deux mètres de toute propriété voisine. La distance est mesurée
horizontalement. A défaut de pouvoir respecter cette distance, un horizontalement. A défaut de pouvoir respecter cette distance, un
dispositif de sécurité est prévu par le permis d'environnement. dispositif de sécurité est prévu par le permis d'environnement.
Les tas de bois situés à l'extérieur doivent être disposés de manière Les tas de bois situés à l'extérieur doivent être disposés de manière
à éviter toute instabilité. à éviter toute instabilité.

Art. 9.Le local d'entreposage des bois ne peut se situer en-dessous

Art. 9.Le local d'entreposage des bois ne peut se situer en-dessous

ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local contenant un dépôt de ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local contenant un dépôt de
substances inflammables. substances inflammables.
Le local d'entreposage des bois est séparé de tout bâtiment étranger à Le local d'entreposage des bois est séparé de tout bâtiment étranger à
l'exploitation par une distance faisant éventuellement l'objet de l'exploitation par une distance faisant éventuellement l'objet de
conditions particulières. Cette distance peut être réduite par conditions particulières. Cette distance peut être réduite par
l'interposition d'un écran de sécurité. l'interposition d'un écran de sécurité.
L'écran de sécurité est constitué en matériaux présentant une L'écran de sécurité est constitué en matériaux présentant une
résistance au feu d'au moins une heure, destiné à ralentir la résistance au feu d'au moins une heure, destiné à ralentir la
propagation du feu en cas d'incendie dans le dépôt de bois. propagation du feu en cas d'incendie dans le dépôt de bois.
L'écran de sécurité a une hauteur minimale de 2 mètres et dépasse d'au L'écran de sécurité a une hauteur minimale de 2 mètres et dépasse d'au
moins 50 centimètres la hauteur des piles de bois. moins 50 centimètres la hauteur des piles de bois.

Art. 10.Toutes les mesures sont prises pour empêcher la pullulation

Art. 10.Toutes les mesures sont prises pour empêcher la pullulation

d'insectes et la prolifération des rongeurs. d'insectes et la prolifération des rongeurs.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 11.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

Art. 11.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation,
l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service
d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les
équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte
contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection
du public et de l'environnement. du public et de l'environnement.

Art. 12.Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état

Art. 12.Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état

de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et
réparti dans l'établissement. réparti dans l'établissement.
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la
qualité des produits d'extinction d'incendie. qualité des produits d'extinction d'incendie.

Art. 13.§ 1er. L'introduction de liquides inflammables dans l'atelier

Art. 13.§ 1er. L'introduction de liquides inflammables dans l'atelier

doit éviter la proximité de foyers ou de sources de chaleur. doit éviter la proximité de foyers ou de sources de chaleur.
§ 2. Il est interdit de stocker des liquides inflammables dans le § 2. Il est interdit de stocker des liquides inflammables dans le
dépôt de bois. dépôt de bois.

Art. 14.L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer sont

Art. 14.L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer sont

signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les
locaux de l'établissement. locaux de l'établissement.
CHAPITRE V. - Eau CHAPITRE V. - Eau
Section 1re. - Champ d'application Section 1re. - Champ d'application

Art. 15.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le

Art. 15.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le

règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les
eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au
présent chapitre. présent chapitre.

Art. 16.Le présent chapitre s'applique aux installations ou activités

Art. 16.Le présent chapitre s'applique aux installations ou activités

reprises aux rubriques : reprises aux rubriques :
1° n° 20.20.01 : fabrication de panneaux de bois lorsque la puissance 1° n° 20.20.01 : fabrication de panneaux de bois lorsque la puissance
installée des machines est supérieure à 20 kW; installée des machines est supérieure à 20 kW;
2° n° 20.20.02 : fabrication de panneaux de bois lorsque la capacité 2° n° 20.20.02 : fabrication de panneaux de bois lorsque la capacité
de production est supérieure à 1 000 T/jour, de production est supérieure à 1 000 T/jour,
et concerne uniquement l'industrie du panneau de fibres. et concerne uniquement l'industrie du panneau de fibres.

Art. 17.L'échantillonnage des eaux pluviales recueillies à l'aval des

Art. 17.L'échantillonnage des eaux pluviales recueillies à l'aval des

zones de stockage de matières premières de l'entreprise doit tenir zones de stockage de matières premières de l'entreprise doit tenir
compte des conditions climatiques exceptionnelles définies par l'IRM. compte des conditions climatiques exceptionnelles définies par l'IRM.
La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle.
Dans ce cas, les dépassements de 50 % pour moins de vingt-quatre Dans ce cas, les dépassements de 50 % pour moins de vingt-quatre
heures des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, DCO, MeS, MS. heures des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, DCO, MeS, MS.
Section 2. - Conditions de déversement Section 2. - Conditions de déversement
Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface
ordinaire ordinaire

Art. 18.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

Art. 18.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface

ordinaire respectent les conditions suivantes : ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 5,5 et 8. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 5,5 et 8. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 8 ou inférieur à 5.5 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 8 ou inférieur à 5.5 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en
présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg
d'oxygène par litre; d'oxygène par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser
400 mg d'oxygène par litre; 400 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 120 mg par litre; dépasser 120 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut 5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut
dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de
deux heures); deux heures);
6° la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles en CCl4 ou par un 6° la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles en CCl4 ou par un
autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par IR ne peut autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par IR ne peut
excéder 5 mg/l; excéder 5 mg/l;
7° la teneur en détergents totaux ne peut excéder 3 mg/l; 7° la teneur en détergents totaux ne peut excéder 3 mg/l;
8° la température ne peut excéder 30 °C; 8° la température ne peut excéder 30 °C;
9° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir 9° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir
des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités
telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non
équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant
l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si
les deux phases peuvent être considérées; les deux phases peuvent être considérées;
10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, 10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse,
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil,
du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi
que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou
indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la
faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de
leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet
égard; égard;
11° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans 11° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans
des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement
l'eau réceptrice, doivent être désinfectées. l'eau réceptrice, doivent être désinfectées.
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 19.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics

Art. 19.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics

respectent les conditions suivantes : respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau,
s'il est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur s'il est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur
limite du pH des eaux déversées; limite du pH des eaux déversées;
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut
dépasser 1 000 mg par litre; dépasser 1 000 mg par litre;
3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux 3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux
déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
4° la température ne peut excéder 45 °C; 4° la température ne peut excéder 45 °C;
5° la taille des matières en suspension ne peut excéder 10 mm; 5° la taille des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;
6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir 6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir
des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités
telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non
équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant
l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si
les deux phases peuvent être considérées; les deux phases peuvent être considérées;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables 7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables
ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement
de tels gaz; de tels gaz;
8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir 8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir
les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai
1976, concernant la pollution causée par certaines substances 1976, concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi
que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou
indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la
faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de
leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet
égard. égard.
Sous-section 3. - Volumes de référence Sous-section 3. - Volumes de référence

Art. 20.Le volume de référence est de :

Art. 20.Le volume de référence est de :

1° 18 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit ouvert); 1° 18 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit ouvert);
2° 0,1 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit fermé). 2° 0,1 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit fermé).
CHAPITRE VI. - Air CHAPITRE VI. - Air
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Les chutes de bois non traités, c'est-à-dire des morceaux de

Art. 21.Les chutes de bois non traités, c'est-à-dire des morceaux de

bois naturel - y compris l'écorce - ou les briquettes comprimées de bois naturel - y compris l'écorce - ou les briquettes comprimées de
copeaux et sciures, à l'exclusion de tout bois peint, vernis, copeaux et sciures, à l'exclusion de tout bois peint, vernis,
aggloméré ou perfectionné, ou comportant des produits de conservation aggloméré ou perfectionné, ou comportant des produits de conservation
(y compris ignifuge), peuvent être utilisés comme combustibles, (y compris ignifuge), peuvent être utilisés comme combustibles,
strictement dans un but de valorisation énergétique. strictement dans un but de valorisation énergétique.
L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité pour L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité pour
l'exploitant de disposer d'une installation permettant la combustion l'exploitant de disposer d'une installation permettant la combustion
de certains types de déchets autres que ceux autorisés à l'alinéa de certains types de déchets autres que ceux autorisés à l'alinéa
précédent pour autant qu'il ait obtenu le permis requis pour ce type précédent pour autant qu'il ait obtenu le permis requis pour ce type
d'installation. d'installation.
La combustion de sciure et copeaux est interdite dans les tonneaux et La combustion de sciure et copeaux est interdite dans les tonneaux et
poêles à bois. poêles à bois.

Art. 22.Les rejets dans l'atmosphère se font au moins 1 mètre

Art. 22.Les rejets dans l'atmosphère se font au moins 1 mètre

au-dessus du niveau du faîte du toit du bâtiment abritant l'atelier et au-dessus du niveau du faîte du toit du bâtiment abritant l'atelier et
1 mètre au-dessus du niveau du plus haut faîte des toits des bâtiments 1 mètre au-dessus du niveau du plus haut faîte des toits des bâtiments
situés à moins de 15 mètres de la cheminée. situés à moins de 15 mètres de la cheminée.
Section 2. - Dispositions spécifiques à la fabrication de panneaux de Section 2. - Dispositions spécifiques à la fabrication de panneaux de
bois bois

Art. 23.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux

Art. 23.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux

établissements visés par les rubriques 20.20.01 et 20.20.02 de établissements visés par les rubriques 20.20.01 et 20.20.02 de
l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités
classées. classées.

Art. 24.Avant d'être rejeté à l'extérieur, l'air d'aspiration des

Art. 24.Avant d'être rejeté à l'extérieur, l'air d'aspiration des

sciures, copeaux ou poussières passe par un dispositif de sciures, copeaux ou poussières passe par un dispositif de
dépoussiérage conçu de telle sorte que la concentration en poussières dépoussiérage conçu de telle sorte que la concentration en poussières
totales dans les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère ne dépasse totales dans les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère ne dépasse
pas 50 mg/Nm3. pas 50 mg/Nm3.
Dans le cas des effluents en provenance des ponceuses, cette valeur Dans le cas des effluents en provenance des ponceuses, cette valeur
est ramenée à 10 mg/Nm3. est ramenée à 10 mg/Nm3.
Ces valeurs limites - ramenées aux conditions normales de l'article 16 Ces valeurs limites - ramenées aux conditions normales de l'article 16
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les
conditions générales d'exploitation des établissements visés par le conditions générales d'exploitation des établissements visés par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - doivent décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - doivent
être respectées sans dilution autre que celle nécessaire à la bonne être respectées sans dilution autre que celle nécessaire à la bonne
marche des installations. marche des installations.
CHAPITRE VII. - Bruit CHAPITRE VII. - Bruit

Art. 25.Si l'établissement est situé en zone d'habitat ou en zone

Art. 25.Si l'établissement est situé en zone d'habitat ou en zone

d'habitat à caractère rural, tout travail aux machines ainsi que toute d'habitat à caractère rural, tout travail aux machines ainsi que toute
activité de martelage ou de clouage sont interdits entre 19 heures et activité de martelage ou de clouage sont interdits entre 19 heures et
7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours 7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours
fériés. fériés.
Les conditions particulières peuvent déroger à l'alinéa précédent, Les conditions particulières peuvent déroger à l'alinéa précédent,
pour autant qu'elles permettent le respect des conditions générales en pour autant qu'elles permettent le respect des conditions générales en
matière de bruit. matière de bruit.
CHAPITRE VIII. - Contrôle et auto-surveillance CHAPITRE VIII. - Contrôle et auto-surveillance

Art. 26.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé

Art. 26.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé

de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les
services qui ont effectué les contrôles prescrits par les articles 11 services qui ont effectué les contrôles prescrits par les articles 11
et 12 des présentes conditions. et 12 des présentes conditions.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire et finale CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire et finale

Art. 27.L'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions

Art. 27.L'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions

sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de
l'industrie des panneaux en fibres de bois dans les eaux de surface l'industrie des panneaux en fibres de bois dans les eaux de surface
ordinaires est abrogé. ordinaires est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 4 s'appliquent Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 4 s'appliquent
aux établissements existants le 1er janvier 2007. aux établissements existants le 1er janvier 2007.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut
soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que
les présentes conditions pour autant que ces conditions atteignent les présentes conditions pour autant que ces conditions atteignent
l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement. permis d'environnement.

Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 3 avril 2003. Namur, le 3 avril 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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