Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles en bois | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles en bois |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de | conditions sectorielles des ateliers de travail du bois et de |
fabrication d'articles en bois | fabrication d'articles en bois |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; | notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.294/4 donné le 4 février 2003 en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.294/4 donné le 4 février 2003 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux ateliers de |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux ateliers de |
travail du bois et de fabrication d'articles de bois visés par la | travail du bois et de fabrication d'articles de bois visés par la |
rubrique 20 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 | rubrique 20 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 |
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences | juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences |
et des installations et activités classées, à l'exclusion de la | et des installations et activités classées, à l'exclusion de la |
rubrique 20.10.02 relative à l'imprégnation du bois. | rubrique 20.10.02 relative à l'imprégnation du bois. |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant | établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est | l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est |
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite | couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite |
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de | d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de |
permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars | permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars |
1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du | 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Art. 3.§ 1er. Tout atelier situé dans un local fermé, contigu à un |
Art. 3.§ 1er. Tout atelier situé dans un local fermé, contigu à un |
local servant de logement, est séparé de celui-ci par des murs, | local servant de logement, est séparé de celui-ci par des murs, |
plafonds, cloisons, présentant une résistance au feu d'au moins une | plafonds, cloisons, présentant une résistance au feu d'au moins une |
heure. | heure. |
§ 2. Les portes entre les locaux habités et l'atelier ou l'entrepôt de | § 2. Les portes entre les locaux habités et l'atelier ou l'entrepôt de |
bois se ferment automatiquement et ont un degré de résistance au feu | bois se ferment automatiquement et ont un degré de résistance au feu |
d'au moins une demi-heure. | d'au moins une demi-heure. |
§ 3. Les locaux habités comportent un accès indépendant de l'atelier. | § 3. Les locaux habités comportent un accès indépendant de l'atelier. |
Art. 4.Les installations de dépoussiérage et leurs abords sont |
Art. 4.Les installations de dépoussiérage et leurs abords sont |
accessibles. Elles sont maintenues en état de fonctionnement. | accessibles. Elles sont maintenues en état de fonctionnement. |
CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Section 1re. - Atelier | Section 1re. - Atelier |
Art. 5.§ 1er. Afin d'éviter que les riverains ne soient incommodés, |
Art. 5.§ 1er. Afin d'éviter que les riverains ne soient incommodés, |
les sciures, copeaux ou poussières résultant de l'activité sont : | les sciures, copeaux ou poussières résultant de l'activité sont : |
1° soit aspirés à l'endroit de leur production, récoltés dans des sacs | 1° soit aspirés à l'endroit de leur production, récoltés dans des sacs |
ou autres récipients et stockés dans un local fermé ou amenés | ou autres récipients et stockés dans un local fermé ou amenés |
directement dans un silo hermétique; | directement dans un silo hermétique; |
2° soit conduits à l'état humide vers des entrepôts. | 2° soit conduits à l'état humide vers des entrepôts. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ateliers installés à l'air | Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ateliers installés à l'air |
libre. | libre. |
§ 2. Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont | § 2. Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont |
entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et régulièrement | entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et régulièrement |
évacués, sans dispersions pour le voisinage. | évacués, sans dispersions pour le voisinage. |
Art. 6.Les abords immédiats du lieu de stockage des sciures, copeaux |
Art. 6.Les abords immédiats du lieu de stockage des sciures, copeaux |
ou poussières, ainsi que les chemins, les aires de chargement et de | ou poussières, ainsi que les chemins, les aires de chargement et de |
déchargement, sont nettoyés régulièrement. | déchargement, sont nettoyés régulièrement. |
Section 2. - Dépôt de bois | Section 2. - Dépôt de bois |
Art. 7.Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout |
Art. 7.Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout |
dépôt de bois non visé par la rubrique 63.12.01 de l'annexe Ire de | dépôt de bois non visé par la rubrique 63.12.01 de l'annexe Ire de |
l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à | l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à |
étude d'incidences et des installations et activités classées. | étude d'incidences et des installations et activités classées. |
Art. 8.Si le dépôt de bois est situé à l'air libre, il est distant de |
Art. 8.Si le dépôt de bois est situé à l'air libre, il est distant de |
deux mètres de toute propriété voisine. La distance est mesurée | deux mètres de toute propriété voisine. La distance est mesurée |
horizontalement. A défaut de pouvoir respecter cette distance, un | horizontalement. A défaut de pouvoir respecter cette distance, un |
dispositif de sécurité est prévu par le permis d'environnement. | dispositif de sécurité est prévu par le permis d'environnement. |
Les tas de bois situés à l'extérieur doivent être disposés de manière | Les tas de bois situés à l'extérieur doivent être disposés de manière |
à éviter toute instabilité. | à éviter toute instabilité. |
Art. 9.Le local d'entreposage des bois ne peut se situer en-dessous |
Art. 9.Le local d'entreposage des bois ne peut se situer en-dessous |
ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local contenant un dépôt de | ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local contenant un dépôt de |
substances inflammables. | substances inflammables. |
Le local d'entreposage des bois est séparé de tout bâtiment étranger à | Le local d'entreposage des bois est séparé de tout bâtiment étranger à |
l'exploitation par une distance faisant éventuellement l'objet de | l'exploitation par une distance faisant éventuellement l'objet de |
conditions particulières. Cette distance peut être réduite par | conditions particulières. Cette distance peut être réduite par |
l'interposition d'un écran de sécurité. | l'interposition d'un écran de sécurité. |
L'écran de sécurité est constitué en matériaux présentant une | L'écran de sécurité est constitué en matériaux présentant une |
résistance au feu d'au moins une heure, destiné à ralentir la | résistance au feu d'au moins une heure, destiné à ralentir la |
propagation du feu en cas d'incendie dans le dépôt de bois. | propagation du feu en cas d'incendie dans le dépôt de bois. |
L'écran de sécurité a une hauteur minimale de 2 mètres et dépasse d'au | L'écran de sécurité a une hauteur minimale de 2 mètres et dépasse d'au |
moins 50 centimètres la hauteur des piles de bois. | moins 50 centimètres la hauteur des piles de bois. |
Art. 10.Toutes les mesures sont prises pour empêcher la pullulation |
Art. 10.Toutes les mesures sont prises pour empêcher la pullulation |
d'insectes et la prolifération des rongeurs. | d'insectes et la prolifération des rongeurs. |
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies | CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies |
Art. 11.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
Art. 11.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation | modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation |
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, | susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, |
l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service | l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service |
d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les | d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les |
équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte | équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte |
contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection | contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection |
du public et de l'environnement. | du public et de l'environnement. |
Art. 12.Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état |
Art. 12.Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état |
de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et | de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et |
réparti dans l'établissement. | réparti dans l'établissement. |
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la | Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la |
qualité des produits d'extinction d'incendie. | qualité des produits d'extinction d'incendie. |
Art. 13.§ 1er. L'introduction de liquides inflammables dans l'atelier |
Art. 13.§ 1er. L'introduction de liquides inflammables dans l'atelier |
doit éviter la proximité de foyers ou de sources de chaleur. | doit éviter la proximité de foyers ou de sources de chaleur. |
§ 2. Il est interdit de stocker des liquides inflammables dans le | § 2. Il est interdit de stocker des liquides inflammables dans le |
dépôt de bois. | dépôt de bois. |
Art. 14.L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer sont |
Art. 14.L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer sont |
signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les | signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les |
locaux de l'établissement. | locaux de l'établissement. |
CHAPITRE V. - Eau | CHAPITRE V. - Eau |
Section 1re. - Champ d'application | Section 1re. - Champ d'application |
Art. 15.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le |
Art. 15.Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le |
règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les | règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les |
eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies | eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies |
artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au | artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au |
présent chapitre. | présent chapitre. |
Art. 16.Le présent chapitre s'applique aux installations ou activités |
Art. 16.Le présent chapitre s'applique aux installations ou activités |
reprises aux rubriques : | reprises aux rubriques : |
1° n° 20.20.01 : fabrication de panneaux de bois lorsque la puissance | 1° n° 20.20.01 : fabrication de panneaux de bois lorsque la puissance |
installée des machines est supérieure à 20 kW; | installée des machines est supérieure à 20 kW; |
2° n° 20.20.02 : fabrication de panneaux de bois lorsque la capacité | 2° n° 20.20.02 : fabrication de panneaux de bois lorsque la capacité |
de production est supérieure à 1 000 T/jour, | de production est supérieure à 1 000 T/jour, |
et concerne uniquement l'industrie du panneau de fibres. | et concerne uniquement l'industrie du panneau de fibres. |
Art. 17.L'échantillonnage des eaux pluviales recueillies à l'aval des |
Art. 17.L'échantillonnage des eaux pluviales recueillies à l'aval des |
zones de stockage de matières premières de l'entreprise doit tenir | zones de stockage de matières premières de l'entreprise doit tenir |
compte des conditions climatiques exceptionnelles définies par l'IRM. | compte des conditions climatiques exceptionnelles définies par l'IRM. |
La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. | La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. |
Dans ce cas, les dépassements de 50 % pour moins de vingt-quatre | Dans ce cas, les dépassements de 50 % pour moins de vingt-quatre |
heures des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, DCO, MeS, MS. | heures des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, DCO, MeS, MS. |
Section 2. - Conditions de déversement | Section 2. - Conditions de déversement |
Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface | Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface |
ordinaire | ordinaire |
Art. 18.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
Art. 18.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface |
ordinaire respectent les conditions suivantes : | ordinaire respectent les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 5,5 et 8. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 5,5 et 8. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 8 ou inférieur à 5.5 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 8 ou inférieur à 5.5 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en | 2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en |
présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg | présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg |
d'oxygène par litre; | d'oxygène par litre; |
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser | 3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser |
400 mg d'oxygène par litre; | 400 mg d'oxygène par litre; |
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 120 mg par litre; | dépasser 120 mg par litre; |
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut | 5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut |
dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de | dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de |
deux heures); | deux heures); |
6° la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles en CCl4 ou par un | 6° la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles en CCl4 ou par un |
autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par IR ne peut | autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par IR ne peut |
excéder 5 mg/l; | excéder 5 mg/l; |
7° la teneur en détergents totaux ne peut excéder 3 mg/l; | 7° la teneur en détergents totaux ne peut excéder 3 mg/l; |
8° la température ne peut excéder 30 °C; | 8° la température ne peut excéder 30 °C; |
9° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir | 9° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir |
des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités | des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités |
telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non | telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non |
équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant | équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant |
l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si | l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si |
les deux phases peuvent être considérées; | les deux phases peuvent être considérées; |
10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, | 10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, |
contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, | contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, |
du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances | du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances |
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi | dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi |
que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou | que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou |
indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la | indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la |
faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de | faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de |
leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet | leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet |
égard; | égard; |
11° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans | 11° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans |
des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement | des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement |
l'eau réceptrice, doivent être désinfectées. | l'eau réceptrice, doivent être désinfectées. |
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics | Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics |
Art. 19.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics |
Art. 19.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics |
respectent les conditions suivantes : | respectent les conditions suivantes : |
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les | 1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les |
eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface | eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface |
ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, | ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, |
s'il est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur | s'il est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur |
limite du pH des eaux déversées; | limite du pH des eaux déversées; |
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut | 2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut |
dépasser 1 000 mg par litre; | dépasser 1 000 mg par litre; |
3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux | 3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux |
déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; | déversées ne peut dépasser 500 mg par litre; |
4° la température ne peut excéder 45 °C; | 4° la température ne peut excéder 45 °C; |
5° la taille des matières en suspension ne peut excéder 10 mm; | 5° la taille des matières en suspension ne peut excéder 10 mm; |
6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir | 6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir |
des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités | des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités |
telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non | telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non |
équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant | équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant |
l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si | l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si |
les deux phases peuvent être considérées; | les deux phases peuvent être considérées; |
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables | 7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables |
ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement | ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement |
de tels gaz; | de tels gaz; |
8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir | 8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir |
les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai | les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai |
1976, concernant la pollution causée par certaines substances | 1976, concernant la pollution causée par certaines substances |
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi | dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi |
que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou | que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou |
indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la | indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la |
faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de | faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de |
leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet | leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet |
égard. | égard. |
Sous-section 3. - Volumes de référence | Sous-section 3. - Volumes de référence |
Art. 20.Le volume de référence est de : |
Art. 20.Le volume de référence est de : |
1° 18 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit ouvert); | 1° 18 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit ouvert); |
2° 0,1 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit fermé). | 2° 0,1 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit fermé). |
CHAPITRE VI. - Air | CHAPITRE VI. - Air |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 21.Les chutes de bois non traités, c'est-à-dire des morceaux de |
Art. 21.Les chutes de bois non traités, c'est-à-dire des morceaux de |
bois naturel - y compris l'écorce - ou les briquettes comprimées de | bois naturel - y compris l'écorce - ou les briquettes comprimées de |
copeaux et sciures, à l'exclusion de tout bois peint, vernis, | copeaux et sciures, à l'exclusion de tout bois peint, vernis, |
aggloméré ou perfectionné, ou comportant des produits de conservation | aggloméré ou perfectionné, ou comportant des produits de conservation |
(y compris ignifuge), peuvent être utilisés comme combustibles, | (y compris ignifuge), peuvent être utilisés comme combustibles, |
strictement dans un but de valorisation énergétique. | strictement dans un but de valorisation énergétique. |
L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité pour | L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité pour |
l'exploitant de disposer d'une installation permettant la combustion | l'exploitant de disposer d'une installation permettant la combustion |
de certains types de déchets autres que ceux autorisés à l'alinéa | de certains types de déchets autres que ceux autorisés à l'alinéa |
précédent pour autant qu'il ait obtenu le permis requis pour ce type | précédent pour autant qu'il ait obtenu le permis requis pour ce type |
d'installation. | d'installation. |
La combustion de sciure et copeaux est interdite dans les tonneaux et | La combustion de sciure et copeaux est interdite dans les tonneaux et |
poêles à bois. | poêles à bois. |
Art. 22.Les rejets dans l'atmosphère se font au moins 1 mètre |
Art. 22.Les rejets dans l'atmosphère se font au moins 1 mètre |
au-dessus du niveau du faîte du toit du bâtiment abritant l'atelier et | au-dessus du niveau du faîte du toit du bâtiment abritant l'atelier et |
1 mètre au-dessus du niveau du plus haut faîte des toits des bâtiments | 1 mètre au-dessus du niveau du plus haut faîte des toits des bâtiments |
situés à moins de 15 mètres de la cheminée. | situés à moins de 15 mètres de la cheminée. |
Section 2. - Dispositions spécifiques à la fabrication de panneaux de | Section 2. - Dispositions spécifiques à la fabrication de panneaux de |
bois | bois |
Art. 23.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux |
Art. 23.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux |
établissements visés par les rubriques 20.20.01 et 20.20.02 de | établissements visés par les rubriques 20.20.01 et 20.20.02 de |
l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des | l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des |
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités | projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités |
classées. | classées. |
Art. 24.Avant d'être rejeté à l'extérieur, l'air d'aspiration des |
Art. 24.Avant d'être rejeté à l'extérieur, l'air d'aspiration des |
sciures, copeaux ou poussières passe par un dispositif de | sciures, copeaux ou poussières passe par un dispositif de |
dépoussiérage conçu de telle sorte que la concentration en poussières | dépoussiérage conçu de telle sorte que la concentration en poussières |
totales dans les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère ne dépasse | totales dans les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère ne dépasse |
pas 50 mg/Nm3. | pas 50 mg/Nm3. |
Dans le cas des effluents en provenance des ponceuses, cette valeur | Dans le cas des effluents en provenance des ponceuses, cette valeur |
est ramenée à 10 mg/Nm3. | est ramenée à 10 mg/Nm3. |
Ces valeurs limites - ramenées aux conditions normales de l'article 16 | Ces valeurs limites - ramenées aux conditions normales de l'article 16 |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les |
conditions générales d'exploitation des établissements visés par le | conditions générales d'exploitation des établissements visés par le |
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - doivent | décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - doivent |
être respectées sans dilution autre que celle nécessaire à la bonne | être respectées sans dilution autre que celle nécessaire à la bonne |
marche des installations. | marche des installations. |
CHAPITRE VII. - Bruit | CHAPITRE VII. - Bruit |
Art. 25.Si l'établissement est situé en zone d'habitat ou en zone |
Art. 25.Si l'établissement est situé en zone d'habitat ou en zone |
d'habitat à caractère rural, tout travail aux machines ainsi que toute | d'habitat à caractère rural, tout travail aux machines ainsi que toute |
activité de martelage ou de clouage sont interdits entre 19 heures et | activité de martelage ou de clouage sont interdits entre 19 heures et |
7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours | 7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours |
fériés. | fériés. |
Les conditions particulières peuvent déroger à l'alinéa précédent, | Les conditions particulières peuvent déroger à l'alinéa précédent, |
pour autant qu'elles permettent le respect des conditions générales en | pour autant qu'elles permettent le respect des conditions générales en |
matière de bruit. | matière de bruit. |
CHAPITRE VIII. - Contrôle et auto-surveillance | CHAPITRE VIII. - Contrôle et auto-surveillance |
Art. 26.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé |
Art. 26.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé |
de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les | de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les |
services qui ont effectué les contrôles prescrits par les articles 11 | services qui ont effectué les contrôles prescrits par les articles 11 |
et 12 des présentes conditions. | et 12 des présentes conditions. |
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire et finale | CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire et finale |
Art. 27.L'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions |
Art. 27.L'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions |
sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de | sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de |
l'industrie des panneaux en fibres de bois dans les eaux de surface | l'industrie des panneaux en fibres de bois dans les eaux de surface |
ordinaires est abrogé. | ordinaires est abrogé. |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 4 s'appliquent | Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 4 s'appliquent |
aux établissements existants le 1er janvier 2007. | aux établissements existants le 1er janvier 2007. |
Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut | Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut |
soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que | soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que |
les présentes conditions pour autant que ces conditions atteignent | les présentes conditions pour autant que ces conditions atteignent |
l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au | l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au |
permis d'environnement. | permis d'environnement. |
Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 3 avril 2003. | Namur, le 3 avril 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |