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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme
établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la
loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation
de l'enseignement, en vue du financement des investissements de l'enseignement, en vue du financement des investissements
immobiliers dans l'enseignement libre subventionné immobiliers dans l'enseignement libre subventionné
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 5 juillet législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 5 juillet
1989 relatif à l'enseignement, notamment l'article 18, § 1er; 1989 relatif à l'enseignement, notamment l'article 18, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant
agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18,
§ 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, en vue du financement des législation de l'enseignement, en vue du financement des
investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné; investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 1997;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de
la Politique de Santé, et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Politique de Santé, et du Ministre flamand de l'Enseignement et de
la Fonction publique; la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La liste des établissements annexée à l'arrêté du

Article 1er.La liste des établissements annexée à l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme
établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la
loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation
de l'enseignement, en vue du financement des investissements de l'enseignement, en vue du financement des investissements
immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, est complétée par immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, est complétée par
la banque suivante : Bank van Limburg, Cellebroedersstraat 11-15, 3500 la banque suivante : Bank van Limburg, Cellebroedersstraat 11-15, 3500
Hasselt. Hasselt.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses

Art. 2.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 7 février 1997.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 7 février 1997.

Bruxelles, le 1er juillet 1997. Bruxelles, le 1er juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de
Santé, Santé,
W. DEMEESTER-DE MEYER W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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