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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/10/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article
11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie
publique publique
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation
routière, article 1er, alinéa premier ; routière, article 1er, alinéa premier ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
; ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2015 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2015 ;
Vu l'avis n° 58.123/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, Vu l'avis n° 58.123/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015,
en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-Etre des Animaux ; Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975

portant règlement général sur la police de la circulation routière, portant règlement général sur la police de la circulation routière,
remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par les remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par les
arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 21 décembre 2006, sont apportées arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 21 décembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° dans 11.2, point 2°, le membre de phrase « , à condition que la 1° dans 11.2, point 2°, le membre de phrase « , à condition que la
vitesse soit limitée à 90 km à l'heure par un panneau indicateur C43 » vitesse soit limitée à 90 km à l'heure par un panneau indicateur C43 »
est ajouté après le membre de phrase « à 90 km à l'heure » ; est ajouté après le membre de phrase « à 90 km à l'heure » ;
2° dans 11.2, point 2°, le membre de phrase « imposées par le signal 2° dans 11.2, point 2°, le membre de phrase « imposées par le signal
C43 ou » est abrogé ; C43 ou » est abrogé ;
3° à 11.2, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : 3° à 11.2, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
« 3° à 70 km à l'heure : « 3° à 70 km à l'heure :
a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou
plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et
dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ; dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;
b) sur les autres voies publiques. b) sur les autres voies publiques.
Sur certaines voies publiques une limitation de vitesse inférieure ou Sur certaines voies publiques une limitation de vitesse inférieure ou
supérieure peut cependant être imposée ou admise par le panneau supérieure peut cependant être imposée ou admise par le panneau
indicateur C43. indicateur C43.
Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3 Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3
restent d'application. » restent d'application. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, des travaux Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, des travaux
publics et du transport dans ses attributions peut arrêter une date publics et du transport dans ses attributions peut arrêter une date
d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa premier. d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa premier.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les

travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2015. Bruxelles, le 30 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des
Animaux, Animaux,
B. WEYTS B. WEYTS
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