| Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre | Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de | 30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de |
| l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche | l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche |
| scientifique - Flandre (FWO) | scientifique - Flandre (FWO) |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au | - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au |
| financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, | financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, |
| article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015. | article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
| attributions a donné son accord le 11 mai 2023. | attributions a donné son accord le 11 mai 2023. |
| - Le FWO a donné son avis le 25 mai 2023. | - Le FWO a donné son avis le 25 mai 2023. |
| - Le 23 mai 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été | - Le 23 mai 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été |
| introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
| 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
| janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. | janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. |
| C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, | C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. | coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, |
| de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
| l'Agriculture. | l'Agriculture. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la | 1° FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la |
| Recherche scientifique - Flandre (« Fonds Wetenschappelijk Onderzoek | Recherche scientifique - Flandre (« Fonds Wetenschappelijk Onderzoek |
| »), visée à l'article 15, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à | »), visée à l'article 15, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à |
| l'organisation et au financement de la politique en matière de | l'organisation et au financement de la politique en matière de |
| sciences et d'innovation ; | sciences et d'innovation ; |
| 2° Centre de recherche flamand : un organisme néerlandophone de | 2° Centre de recherche flamand : un organisme néerlandophone de |
| recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article | recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article |
| 2, 83, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 | 2, 83, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 |
| déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché | déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché |
| intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, basé en | intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, basé en |
| Belgique et qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou | Belgique et qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou |
| de la Région flamande. | de la Région flamande. |
Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour subsidier la |
Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour subsidier la |
| recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines | recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines |
| scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique | scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique |
| scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de | scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de |
| l'ensemble de la société afin de mettre en pratique l'économie | l'ensemble de la société afin de mettre en pratique l'économie |
| circulaire au sein des 6 thèmes : bioéconomie, chimie/matières | circulaire au sein des 6 thèmes : bioéconomie, chimie/matières |
| plastiques, construction circulaire, industrie manufacturière, chaîne | plastiques, construction circulaire, industrie manufacturière, chaîne |
| alimentaire et cycles de l'eau. | alimentaire et cycles de l'eau. |
Art. 3.§ 1er. Les demandes sont soumises par des consortiums, |
Art. 3.§ 1er. Les demandes sont soumises par des consortiums, |
| c'est-à-dire des partenariats de deux ou plusieurs institutions | c'est-à-dire des partenariats de deux ou plusieurs institutions |
| éligibles. | éligibles. |
| Au sein des appels thématiques, visés à l'article 2, une proposition | Au sein des appels thématiques, visés à l'article 2, une proposition |
| de projet peut être introduite par les institutions éligibles | de projet peut être introduite par les institutions éligibles |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir Katholieke | 1° les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir Katholieke |
| Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, | Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, |
| Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel ; | Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel ; |
| 2° un centre de recherche flamand. | 2° un centre de recherche flamand. |
| L'une des institutions mentionnées à l'alinéa 2 assume le rôle de | L'une des institutions mentionnées à l'alinéa 2 assume le rôle de |
| promoteur et de porte-parole du projet. | promoteur et de porte-parole du projet. |
| Un chercheur ne peut participer qu'à un seul consortium. | Un chercheur ne peut participer qu'à un seul consortium. |
| Outre les institutions mentionnées à l'alinéa 2, des centres de | Outre les institutions mentionnées à l'alinéa 2, des centres de |
| recherche non flamands peuvent participer au consortium en tant que | recherche non flamands peuvent participer au consortium en tant que |
| partenaires. | partenaires. |
| § 2. La demande peut uniquement être introduite après une notification | § 2. La demande peut uniquement être introduite après une notification |
| préalable obligatoire du projet. | préalable obligatoire du projet. |
Art. 4.La subvention est octroyée sur avis de panels d'experts dont |
Art. 4.La subvention est octroyée sur avis de panels d'experts dont |
| les membres ne sont pas impliqués dans des recherches en cours en | les membres ne sont pas impliqués dans des recherches en cours en |
| collaboration avec l'équipe de recherche en question. | collaboration avec l'équipe de recherche en question. |
| Les demandes sont évaluées sur la base de l'ensemble des critères | Les demandes sont évaluées sur la base de l'ensemble des critères |
| suivants : | suivants : |
| 1° la qualité scientifique de la proposition de projet. Cette qualité | 1° la qualité scientifique de la proposition de projet. Cette qualité |
| est évaluée sur la base des critères suivants : | est évaluée sur la base des critères suivants : |
| a) la proposition contient une recherche stratégique de base innovante | a) la proposition contient une recherche stratégique de base innovante |
| et a un impact scientifique potentiel important ; | et a un impact scientifique potentiel important ; |
| b) l'efficacité et la qualité de l'approche de recherche, de la | b) l'efficacité et la qualité de l'approche de recherche, de la |
| planification du projet, du programme de travail et de la gestion | planification du projet, du programme de travail et de la gestion |
| prévue du projet ; | prévue du projet ; |
| c) l'expertise et l'expérience scientifique du consortium ; | c) l'expertise et l'expérience scientifique du consortium ; |
| d) l'approche interdisciplinaire du projet contribue de manière | d) l'approche interdisciplinaire du projet contribue de manière |
| convaincante à la réalisation de la percée scientifique envisagée ; | convaincante à la réalisation de la percée scientifique envisagée ; |
| 2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, à savoir | 2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, à savoir |
| les possibilités d'utilisation des résultats à long terme et après des | les possibilités d'utilisation des résultats à long terme et après des |
| recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou | recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou |
| publics. Ces aspects sont évalués sur la base des critères suivants : | publics. Ces aspects sont évalués sur la base des critères suivants : |
| a) l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation | a) l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation |
| socio-économique escompté en Flandre et sur le plan international ; | socio-économique escompté en Flandre et sur le plan international ; |
| b) la qualité de la stratégie proposée et l'approche en matière | b) la qualité de la stratégie proposée et l'approche en matière |
| d'appui de l'utilisation économique ou sociale ultérieure des | d'appui de l'utilisation économique ou sociale ultérieure des |
| résultats de la recherche ; | résultats de la recherche ; |
| c) l'expertise et l'expérience du consortium en matière de transfert | c) l'expertise et l'expérience du consortium en matière de transfert |
| des résultats de la recherche aux acteurs économiques ou sociétaux. | des résultats de la recherche aux acteurs économiques ou sociétaux. |
Art. 5.Chaque projet reçoit une subvention maximale de 425 000 euros, |
Art. 5.Chaque projet reçoit une subvention maximale de 425 000 euros, |
| hors frais généraux de 17 %. | hors frais généraux de 17 %. |
| La subvention peut être affectée aux frais suivants, visés à l'alinéa | La subvention peut être affectée aux frais suivants, visés à l'alinéa |
| 1er : | 1er : |
| 1° les frais de fonctionnement ; | 1° les frais de fonctionnement ; |
| 2° les frais de personnel. | 2° les frais de personnel. |
| Le sous-budget proposé des centres de recherche non flamands qui font | Le sous-budget proposé des centres de recherche non flamands qui font |
| partie d'un consortium ne doit pas dépasser 20 % du budget proposé | partie d'un consortium ne doit pas dépasser 20 % du budget proposé |
| pour le projet. | pour le projet. |
| Afin de réaliser des sous-tâches spécifiques, la proposition de projet | Afin de réaliser des sous-tâches spécifiques, la proposition de projet |
| peut prévoir le recours aux services de sous-traitants. Le coût global | peut prévoir le recours aux services de sous-traitants. Le coût global |
| des tâches proposées pour le recours à des sous-traitants ne doit pas | des tâches proposées pour le recours à des sous-traitants ne doit pas |
| dépasser 30 % du budget de projet proposé. | dépasser 30 % du budget de projet proposé. |
Art. 6.La durée des projets ne dépasse pas vingt-quatre mois. |
Art. 6.La durée des projets ne dépasse pas vingt-quatre mois. |
Art. 7.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures |
Art. 7.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures |
| internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la | internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la |
| sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend | sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend |
| publiques les procédures internes. Celles-ci n'introduisent aucun | publiques les procédures internes. Celles-ci n'introduisent aucun |
| critère de sélection ou aucune condition d'éligibilité supplémentaire. | critère de sélection ou aucune condition d'éligibilité supplémentaire. |
| Les demandes de réexamen d'une décision sont traitées conformément à | Les demandes de réexamen d'une décision sont traitées conformément à |
| la procédure visée à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand | la procédure visée à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le Fonds de la | du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le Fonds de la |
| recherche scientifique - Flandre. | recherche scientifique - Flandre. |
Art. 8.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses |
Art. 8.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 30 juin 2023. | Bruxelles, le 30 juin 2023. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
| l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
| J. BROUNS | J. BROUNS |