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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30/06/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de 30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de
l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche
scientifique - Flandre (FWO) scientifique - Flandre (FWO)
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au
financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, financement de la politique en matière de sciences et d'innovation,
article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015. article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 11 mai 2023. attributions a donné son accord le 11 mai 2023.
- Le FWO a donné son avis le 25 mai 2023. - Le FWO a donné son avis le 25 mai 2023.
- Le 23 mai 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été - Le 23 mai 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la 1° FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la
Recherche scientifique - Flandre (« Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Recherche scientifique - Flandre (« Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
»), visée à l'article 15, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à »), visée à l'article 15, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à
l'organisation et au financement de la politique en matière de l'organisation et au financement de la politique en matière de
sciences et d'innovation ; sciences et d'innovation ;
2° Centre de recherche flamand : un organisme néerlandophone de 2° Centre de recherche flamand : un organisme néerlandophone de
recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article
2, 83, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 2, 83, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, basé en intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, basé en
Belgique et qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou Belgique et qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou
de la Région flamande. de la Région flamande.

Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour subsidier la

Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour subsidier la

recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines
scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique
scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de
l'ensemble de la société afin de mettre en pratique l'économie l'ensemble de la société afin de mettre en pratique l'économie
circulaire au sein des 6 thèmes : bioéconomie, chimie/matières circulaire au sein des 6 thèmes : bioéconomie, chimie/matières
plastiques, construction circulaire, industrie manufacturière, chaîne plastiques, construction circulaire, industrie manufacturière, chaîne
alimentaire et cycles de l'eau. alimentaire et cycles de l'eau.

Art. 3.§ 1er. Les demandes sont soumises par des consortiums,

Art. 3.§ 1er. Les demandes sont soumises par des consortiums,

c'est-à-dire des partenariats de deux ou plusieurs institutions c'est-à-dire des partenariats de deux ou plusieurs institutions
éligibles. éligibles.
Au sein des appels thématiques, visés à l'article 2, une proposition Au sein des appels thématiques, visés à l'article 2, une proposition
de projet peut être introduite par les institutions éligibles de projet peut être introduite par les institutions éligibles
suivantes : suivantes :
1° les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir Katholieke 1° les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir Katholieke
Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen,
Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel ; Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel ;
2° un centre de recherche flamand. 2° un centre de recherche flamand.
L'une des institutions mentionnées à l'alinéa 2 assume le rôle de L'une des institutions mentionnées à l'alinéa 2 assume le rôle de
promoteur et de porte-parole du projet. promoteur et de porte-parole du projet.
Un chercheur ne peut participer qu'à un seul consortium. Un chercheur ne peut participer qu'à un seul consortium.
Outre les institutions mentionnées à l'alinéa 2, des centres de Outre les institutions mentionnées à l'alinéa 2, des centres de
recherche non flamands peuvent participer au consortium en tant que recherche non flamands peuvent participer au consortium en tant que
partenaires. partenaires.
§ 2. La demande peut uniquement être introduite après une notification § 2. La demande peut uniquement être introduite après une notification
préalable obligatoire du projet. préalable obligatoire du projet.

Art. 4.La subvention est octroyée sur avis de panels d'experts dont

Art. 4.La subvention est octroyée sur avis de panels d'experts dont

les membres ne sont pas impliqués dans des recherches en cours en les membres ne sont pas impliqués dans des recherches en cours en
collaboration avec l'équipe de recherche en question. collaboration avec l'équipe de recherche en question.
Les demandes sont évaluées sur la base de l'ensemble des critères Les demandes sont évaluées sur la base de l'ensemble des critères
suivants : suivants :
1° la qualité scientifique de la proposition de projet. Cette qualité 1° la qualité scientifique de la proposition de projet. Cette qualité
est évaluée sur la base des critères suivants : est évaluée sur la base des critères suivants :
a) la proposition contient une recherche stratégique de base innovante a) la proposition contient une recherche stratégique de base innovante
et a un impact scientifique potentiel important ; et a un impact scientifique potentiel important ;
b) l'efficacité et la qualité de l'approche de recherche, de la b) l'efficacité et la qualité de l'approche de recherche, de la
planification du projet, du programme de travail et de la gestion planification du projet, du programme de travail et de la gestion
prévue du projet ; prévue du projet ;
c) l'expertise et l'expérience scientifique du consortium ; c) l'expertise et l'expérience scientifique du consortium ;
d) l'approche interdisciplinaire du projet contribue de manière d) l'approche interdisciplinaire du projet contribue de manière
convaincante à la réalisation de la percée scientifique envisagée ; convaincante à la réalisation de la percée scientifique envisagée ;
2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, à savoir 2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, à savoir
les possibilités d'utilisation des résultats à long terme et après des les possibilités d'utilisation des résultats à long terme et après des
recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou
publics. Ces aspects sont évalués sur la base des critères suivants : publics. Ces aspects sont évalués sur la base des critères suivants :
a) l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation a) l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation
socio-économique escompté en Flandre et sur le plan international ; socio-économique escompté en Flandre et sur le plan international ;
b) la qualité de la stratégie proposée et l'approche en matière b) la qualité de la stratégie proposée et l'approche en matière
d'appui de l'utilisation économique ou sociale ultérieure des d'appui de l'utilisation économique ou sociale ultérieure des
résultats de la recherche ; résultats de la recherche ;
c) l'expertise et l'expérience du consortium en matière de transfert c) l'expertise et l'expérience du consortium en matière de transfert
des résultats de la recherche aux acteurs économiques ou sociétaux. des résultats de la recherche aux acteurs économiques ou sociétaux.

Art. 5.Chaque projet reçoit une subvention maximale de 425 000 euros,

Art. 5.Chaque projet reçoit une subvention maximale de 425 000 euros,

hors frais généraux de 17 %. hors frais généraux de 17 %.
La subvention peut être affectée aux frais suivants, visés à l'alinéa La subvention peut être affectée aux frais suivants, visés à l'alinéa
1er : 1er :
1° les frais de fonctionnement ; 1° les frais de fonctionnement ;
2° les frais de personnel. 2° les frais de personnel.
Le sous-budget proposé des centres de recherche non flamands qui font Le sous-budget proposé des centres de recherche non flamands qui font
partie d'un consortium ne doit pas dépasser 20 % du budget proposé partie d'un consortium ne doit pas dépasser 20 % du budget proposé
pour le projet. pour le projet.
Afin de réaliser des sous-tâches spécifiques, la proposition de projet Afin de réaliser des sous-tâches spécifiques, la proposition de projet
peut prévoir le recours aux services de sous-traitants. Le coût global peut prévoir le recours aux services de sous-traitants. Le coût global
des tâches proposées pour le recours à des sous-traitants ne doit pas des tâches proposées pour le recours à des sous-traitants ne doit pas
dépasser 30 % du budget de projet proposé. dépasser 30 % du budget de projet proposé.

Art. 6.La durée des projets ne dépasse pas vingt-quatre mois.

Art. 6.La durée des projets ne dépasse pas vingt-quatre mois.

Art. 7.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures

Art. 7.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures

internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la
sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend
publiques les procédures internes. Celles-ci n'introduisent aucun publiques les procédures internes. Celles-ci n'introduisent aucun
critère de sélection ou aucune condition d'éligibilité supplémentaire. critère de sélection ou aucune condition d'éligibilité supplémentaire.
Les demandes de réexamen d'une décision sont traitées conformément à Les demandes de réexamen d'une décision sont traitées conformément à
la procédure visée à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand la procédure visée à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le Fonds de la du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le Fonds de la
recherche scientifique - Flandre. recherche scientifique - Flandre.

Art. 8.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses

Art. 8.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2023. Bruxelles, le 30 juin 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
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