| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 7, 8, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 7, 8, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les | 29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les |
| articles 3, 7, 8, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | articles 3, 7, 8, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
| avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février | avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février |
| 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes | 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes |
| entreprises | entreprises |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux | - le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux |
| petites, moyennes et grandes entreprises, l'article 22/2, inséré par | petites, moyennes et grandes entreprises, l'article 22/2, inséré par |
| le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 | le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 |
| décembre 2010, 12 juillet 2013 et 15 mai 2020 et l'article 22/4/2, | décembre 2010, 12 juillet 2013 et 15 mai 2020 et l'article 22/4/2, |
| inséré par le décret du 15 mai 2020. | inséré par le décret du 15 mai 2020. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
| - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 9 | - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 9 |
| septembre 2021. | septembre 2021. |
| - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.183/1 le 14 octobre 2021, en | - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.183/1 le 14 octobre 2021, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
| Motivation | Motivation |
| Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
| - Etant donné que les projets d'investissement de grande envergure | - Etant donné que les projets d'investissement de grande envergure |
| s'accompagnent souvent d'une phase de construction importante et d'un | s'accompagnent souvent d'une phase de construction importante et d'un |
| financement global envisagé d'une durée de quinze ans, la durée | financement global envisagé d'une durée de quinze ans, la durée |
| maximale de la garantie est portée de huit à quinze ans. | maximale de la garantie est portée de huit à quinze ans. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, |
| de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
| l'Agriculture. | l'Agriculture. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
| avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février | avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février |
| 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes | 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes |
| entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 | entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 |
| février 2011 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications | février 2011 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « huit ans » sont remplacés par | 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « huit ans » sont remplacés par |
| les mots « quinze ans » ; | les mots « quinze ans » ; |
| 2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : | 2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : |
| « La durée maximale des garanties visées au chapitre III/1, section 4, | « La durée maximale des garanties visées au chapitre III/1, section 4, |
| du Décret sur la Garantie, se limite à six ans. Les garanties | du Décret sur la Garantie, se limite à six ans. Les garanties |
| précitées peuvent être émises jusqu'au 31 décembre 2021 ou à un moment | précitées peuvent être émises jusqu'au 31 décembre 2021 ou à un moment |
| ultérieur si un accord est obtenu à cet égard de la Commission | ultérieur si un accord est obtenu à cet égard de la Commission |
| européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars | européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars |
| 2020 (C/2020/1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat | 2020 (C/2020/1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat |
| visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de | visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de |
| COVID-19. ». | COVID-19. ». |
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
| Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, sont | Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est | 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est |
| inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : | inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : |
| « Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : un jour autre | « Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : un jour autre |
| qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal flamand ou fédéral. » | qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal flamand ou fédéral. » |
| ; | ; |
| 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er existant, qui devient | 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er existant, qui devient |
| le paragraphe 1er/1, le mot « dagen » est remplacé par le mot « | le paragraphe 1er/1, le mot « dagen » est remplacé par le mot « |
| werkdagen » ; | werkdagen » ; |
| 3° au paragraphe 3, la phrase « Le prêteur perçoit la prime de | 3° au paragraphe 3, la phrase « Le prêteur perçoit la prime de |
| garantie de l'emprunteur et la verse à la « waarborgvennootschap ». » | garantie de l'emprunteur et la verse à la « waarborgvennootschap ». » |
| est remplacée par la phrase « Le prêteur est également chargé des | est remplacée par la phrase « Le prêteur est également chargé des |
| tâches suivantes : | tâches suivantes : |
| 1° veiller à ce que la prime de garantie soit payée ; | 1° veiller à ce que la prime de garantie soit payée ; |
| 2° percevoir la prime de garantie auprès de l'emprunteur si nécessaire | 2° percevoir la prime de garantie auprès de l'emprunteur si nécessaire |
| et la verser à la société de garantie. » ; | et la verser à la société de garantie. » ; |
| 4° au paragraphe 4, le membre de phrase « paragraphe 1er » est | 4° au paragraphe 4, le membre de phrase « paragraphe 1er » est |
| remplacé chaque fois par le membre de phrase « paragraphe 1er/1 ». | remplacé chaque fois par le membre de phrase « paragraphe 1er/1 ». |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les | Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° au paragraphe 1er, les mots « Entre le trentième et le soixantième | 1° au paragraphe 1er, les mots « Entre le trentième et le soixantième |
| jour avant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie » sont | jour avant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie » sont |
| remplacés par les mots « Nonante jours suivant la clôture de son | remplacés par les mots « Nonante jours suivant la clôture de son |
| exercice comptable » ; | exercice comptable » ; |
| 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « pour l'année suivante est | 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « pour l'année suivante est |
| majorée de 15 % de la prime de garantie due pour cette année » est | majorée de 15 % de la prime de garantie due pour cette année » est |
| remplacé par le membre de phrase « est majorée de 15 % pendant une | remplacé par le membre de phrase « est majorée de 15 % pendant une |
| période suivante de douze mois ». | période suivante de douze mois ». |
Art. 4.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé |
Art. 4.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé |
| par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « |
| jours calendaires » sont remplacés par le mot « jours ». | jours calendaires » sont remplacés par le mot « jours ». |
Art. 5.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié |
Art. 5.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié |
| par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « |
| jours calendaires » sont remplacés par le mot « jours ». | jours calendaires » sont remplacés par le mot « jours ». |
Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de |
Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 29 octobre 2021. | Bruxelles, le 29 octobre 2021. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
| l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
| H. CREVITS | H. CREVITS |