Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure | Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure |
d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du | d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du |
Gouvernement flamand | Gouvernement flamand |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants | Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants |
et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55; | et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la |
procédure d'attribution de projets de formation continuée à | procédure d'attribution de projets de formation continuée à |
l'initiative du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du | l'initiative du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 1998; | Gouvernement flamand du 14 juillet 1998; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2001; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 32.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002, en | Vu l'avis n° 32.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de | 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de |
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « | formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « |
décembre » est remplacé par le mot « novembre ». | décembre » est remplacé par le mot « novembre ». |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « qui comprend la | Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « qui comprend la |
description du thème, des objectifs, du groupe cible, de la méthode, | description du thème, des objectifs, du groupe cible, de la méthode, |
du matériel utilisé, du budget et du mode d'évaluation interne » sont | du matériel utilisé, du budget et du mode d'évaluation interne » sont |
remplacés par les mots « dont le modèle est arrêté par le Ministre | remplacés par les mots « dont le modèle est arrêté par le Ministre |
flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions. Ce modèle sera | flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions. Ce modèle sera |
communiqué lors de l'annonce des thèmes prioritaires de formation | communiqué lors de l'annonce des thèmes prioritaires de formation |
continuée. » | continuée. » |
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « l'Argo » sont | Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « l'Argo » sont |
remplacés par les mots « l'enseignement communautaire ». | remplacés par les mots « l'enseignement communautaire ». |
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « dont le modèle est | Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « dont le modèle est |
joint en annexe au présent arrêté » sont rayés. | joint en annexe au présent arrêté » sont rayés. |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 12.Du budget global pour la réalisation de la formation |
« Art. 12.Du budget global pour la réalisation de la formation |
continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est | continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est |
annuellement destiné : | annuellement destiné : |
1° au contrôle de la qualité sur le plan administratif et du contenu | 1° au contrôle de la qualité sur le plan administratif et du contenu |
des projets de formation continuée, y compris l'évaluation telle que | des projets de formation continuée, y compris l'évaluation telle que |
visée à l'article 57, alinéa 2 du décret du 16 avril 1996 relatif à la | visée à l'article 57, alinéa 2 du décret du 16 avril 1996 relatif à la |
formation des enseignants et à la formation continuée; | formation des enseignants et à la formation continuée; |
2° à des projets concernant des propositions innovatrices de formation | 2° à des projets concernant des propositions innovatrices de formation |
continuée qui ne répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril | continuée qui ne répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril |
1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation | 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation |
continuée, mais qui, par contre, tiennent compte de recherches | continuée, mais qui, par contre, tiennent compte de recherches |
scientifiques récentes. Ces projets ne sont pas assujettis à la | scientifiques récentes. Ces projets ne sont pas assujettis à la |
procédure de sélection décrite aux articles à 11 inclus. Les projets | procédure de sélection décrite aux articles à 11 inclus. Les projets |
sont soumis à l'approbation du Ministre flamand ayant le budget dans | sont soumis à l'approbation du Ministre flamand ayant le budget dans |
ses attributions. » | ses attributions. » |
Art. 6.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 6.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 13.§ 1er. Lors de l'approbation du projet, un prix standard |
« Art. 13.§ 1er. Lors de l'approbation du projet, un prix standard |
par session est fixé par projet, sur la base de la demande et de la | par session est fixé par projet, sur la base de la demande et de la |
budgétisation introduites. Un prix standard est calculé également pour | budgétisation introduites. Un prix standard est calculé également pour |
le coaching et le suivi. Ces prix standard et le nombre de sessions | le coaching et le suivi. Ces prix standard et le nombre de sessions |
envisagées sont stipulés dans le contrat. Si, dans la budgétisation | envisagées sont stipulés dans le contrat. Si, dans la budgétisation |
sollicitée, il y a mention de T.V.A., celle-ci n'est pas calculée dans | sollicitée, il y a mention de T.V.A., celle-ci n'est pas calculée dans |
les prix standard. | les prix standard. |
§ 2. Le contrat contient toute information spécifique sur le projet. | § 2. Le contrat contient toute information spécifique sur le projet. |
§ 3. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les projets de | § 3. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les projets de |
formation continuée est payé en deux fois. La première tranche à | formation continuée est payé en deux fois. La première tranche à |
concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après la date de | concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après la date de |
mise en route du projet. | mise en route du projet. |
§ 4. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation | § 4. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation |
continuée introduit un rapport final auprès du service compétent du | continuée introduit un rapport final auprès du service compétent du |
département de l'Enseignement. | département de l'Enseignement. |
Dans le rapport final, l'exécution du projet est justifiée par rapport | Dans le rapport final, l'exécution du projet est justifiée par rapport |
à la demande. | à la demande. |
En outre, le rapport final contient un aperçu du projet qui consiste | En outre, le rapport final contient un aperçu du projet qui consiste |
des annexes suivantes : | des annexes suivantes : |
1° une liste des noms des participants par ordre alphabétique : nom, | 1° une liste des noms des participants par ordre alphabétique : nom, |
adresse, téléphone, école; | adresse, téléphone, école; |
2° une liste signée des participants par session ou par temps de | 2° une liste signée des participants par session ou par temps de |
coaching ou de suivi; | coaching ou de suivi; |
3° une liste synoptique de toutes les sessions et temps de coaching et | 3° une liste synoptique de toutes les sessions et temps de coaching et |
de suivi qui ont eu lieu; | de suivi qui ont eu lieu; |
4° une évaluation : formulaires types et/ou description, ainsi que les | 4° une évaluation : formulaires types et/ou description, ainsi que les |
résultats; | résultats; |
5° facultatif : information explicative complémentaire que | 5° facultatif : information explicative complémentaire que |
l'organisation de formation continuée estime indispensable. | l'organisation de formation continuée estime indispensable. |
§ 5. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième | § 5. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième |
tranche est payée. | tranche est payée. |
§ 6. Le projet est évalué sur la base du rapport final et de l'aperçu | § 6. Le projet est évalué sur la base du rapport final et de l'aperçu |
du projet. Les organisations de formation continuée sont tenues de | du projet. Les organisations de formation continuée sont tenues de |
démontrer, à l'aide de l'aperçu du projet, le nombre de sessions qui | démontrer, à l'aide de l'aperçu du projet, le nombre de sessions qui |
ont eu lieu. | ont eu lieu. |
Le montant attribué lors du décompte final est calculé comme suit | Le montant attribué lors du décompte final est calculé comme suit |
après l'évaluation du rapport final : | après l'évaluation du rapport final : |
le montant attribué lors du décompte final = | le montant attribué lors du décompte final = |
[(nombre de sessions ayant eu lieu effectivement) x (prix standard par | [(nombre de sessions ayant eu lieu effectivement) x (prix standard par |
session) | session) |
(nombre de temps de coaching ou de suivi ayant eu lieu) x (prix | (nombre de temps de coaching ou de suivi ayant eu lieu) x (prix |
standard par temps de coaching et/ou de suivi) | standard par temps de coaching et/ou de suivi) |
T.V.A., si d'application, calculé sur la base du nombre de sessions | T.V.A., si d'application, calculé sur la base du nombre de sessions |
ayant eu lieu] | ayant eu lieu] |
Le déroulement de ces sessions et temps de coaching et de suivi est | Le déroulement de ces sessions et temps de coaching et de suivi est |
décrit dans le demande de projet. | décrit dans le demande de projet. |
Si le montant attribué lors du décompte final est inférieur au montant | Si le montant attribué lors du décompte final est inférieur au montant |
déjà payé de la première tranche, la différence est récupéré. | déjà payé de la première tranche, la différence est récupéré. |
Le montant maximum attribué lors du décompte final ne peut être | Le montant maximum attribué lors du décompte final ne peut être |
supérieur au montant fixé pour la totalité du projet. | supérieur au montant fixé pour la totalité du projet. |
§ 7. Les organisations qui n'affectent pas les moyens octroyés | § 7. Les organisations qui n'affectent pas les moyens octroyés |
conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais | conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais |
prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent | prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent |
plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires | plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires |
pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de | pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de |
la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. » | la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. » |
Art. 7.L'annexe jointe au même arrêté est abrogée. |
Art. 7.L'annexe jointe au même arrêté est abrogée. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 29 mars 2002. | Bruxelles, le 29 mars 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |