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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29/03/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure
d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du
Gouvernement flamand Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants
et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55; et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la
procédure d'attribution de projets de formation continuée à procédure d'attribution de projets de formation continuée à
l'initiative du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du l'initiative du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juillet 1998; Gouvernement flamand du 14 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002, en Vu l'avis n° 32.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot «
décembre » est remplacé par le mot « novembre ». décembre » est remplacé par le mot « novembre ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « qui comprend la Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « qui comprend la
description du thème, des objectifs, du groupe cible, de la méthode, description du thème, des objectifs, du groupe cible, de la méthode,
du matériel utilisé, du budget et du mode d'évaluation interne » sont du matériel utilisé, du budget et du mode d'évaluation interne » sont
remplacés par les mots « dont le modèle est arrêté par le Ministre remplacés par les mots « dont le modèle est arrêté par le Ministre
flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions. Ce modèle sera flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions. Ce modèle sera
communiqué lors de l'annonce des thèmes prioritaires de formation communiqué lors de l'annonce des thèmes prioritaires de formation
continuée. » continuée. »

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « l'Argo » sont Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « l'Argo » sont
remplacés par les mots « l'enseignement communautaire ». remplacés par les mots « l'enseignement communautaire ».

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « dont le modèle est Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « dont le modèle est
joint en annexe au présent arrêté » sont rayés. joint en annexe au présent arrêté » sont rayés.

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 12.Du budget global pour la réalisation de la formation

«

Art. 12.Du budget global pour la réalisation de la formation

continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est
annuellement destiné : annuellement destiné :
1° au contrôle de la qualité sur le plan administratif et du contenu 1° au contrôle de la qualité sur le plan administratif et du contenu
des projets de formation continuée, y compris l'évaluation telle que des projets de formation continuée, y compris l'évaluation telle que
visée à l'article 57, alinéa 2 du décret du 16 avril 1996 relatif à la visée à l'article 57, alinéa 2 du décret du 16 avril 1996 relatif à la
formation des enseignants et à la formation continuée; formation des enseignants et à la formation continuée;
2° à des projets concernant des propositions innovatrices de formation 2° à des projets concernant des propositions innovatrices de formation
continuée qui ne répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril continuée qui ne répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril
1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation
continuée, mais qui, par contre, tiennent compte de recherches continuée, mais qui, par contre, tiennent compte de recherches
scientifiques récentes. Ces projets ne sont pas assujettis à la scientifiques récentes. Ces projets ne sont pas assujettis à la
procédure de sélection décrite aux articles à 11 inclus. Les projets procédure de sélection décrite aux articles à 11 inclus. Les projets
sont soumis à l'approbation du Ministre flamand ayant le budget dans sont soumis à l'approbation du Ministre flamand ayant le budget dans
ses attributions. » ses attributions. »

Art. 6.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 6.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 13.§ 1er. Lors de l'approbation du projet, un prix standard

«

Art. 13.§ 1er. Lors de l'approbation du projet, un prix standard

par session est fixé par projet, sur la base de la demande et de la par session est fixé par projet, sur la base de la demande et de la
budgétisation introduites. Un prix standard est calculé également pour budgétisation introduites. Un prix standard est calculé également pour
le coaching et le suivi. Ces prix standard et le nombre de sessions le coaching et le suivi. Ces prix standard et le nombre de sessions
envisagées sont stipulés dans le contrat. Si, dans la budgétisation envisagées sont stipulés dans le contrat. Si, dans la budgétisation
sollicitée, il y a mention de T.V.A., celle-ci n'est pas calculée dans sollicitée, il y a mention de T.V.A., celle-ci n'est pas calculée dans
les prix standard. les prix standard.
§ 2. Le contrat contient toute information spécifique sur le projet. § 2. Le contrat contient toute information spécifique sur le projet.
§ 3. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les projets de § 3. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les projets de
formation continuée est payé en deux fois. La première tranche à formation continuée est payé en deux fois. La première tranche à
concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après la date de concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après la date de
mise en route du projet. mise en route du projet.
§ 4. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation § 4. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation
continuée introduit un rapport final auprès du service compétent du continuée introduit un rapport final auprès du service compétent du
département de l'Enseignement. département de l'Enseignement.
Dans le rapport final, l'exécution du projet est justifiée par rapport Dans le rapport final, l'exécution du projet est justifiée par rapport
à la demande. à la demande.
En outre, le rapport final contient un aperçu du projet qui consiste En outre, le rapport final contient un aperçu du projet qui consiste
des annexes suivantes : des annexes suivantes :
1° une liste des noms des participants par ordre alphabétique : nom, 1° une liste des noms des participants par ordre alphabétique : nom,
adresse, téléphone, école; adresse, téléphone, école;
2° une liste signée des participants par session ou par temps de 2° une liste signée des participants par session ou par temps de
coaching ou de suivi; coaching ou de suivi;
3° une liste synoptique de toutes les sessions et temps de coaching et 3° une liste synoptique de toutes les sessions et temps de coaching et
de suivi qui ont eu lieu; de suivi qui ont eu lieu;
4° une évaluation : formulaires types et/ou description, ainsi que les 4° une évaluation : formulaires types et/ou description, ainsi que les
résultats; résultats;
5° facultatif : information explicative complémentaire que 5° facultatif : information explicative complémentaire que
l'organisation de formation continuée estime indispensable. l'organisation de formation continuée estime indispensable.
§ 5. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième § 5. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième
tranche est payée. tranche est payée.
§ 6. Le projet est évalué sur la base du rapport final et de l'aperçu § 6. Le projet est évalué sur la base du rapport final et de l'aperçu
du projet. Les organisations de formation continuée sont tenues de du projet. Les organisations de formation continuée sont tenues de
démontrer, à l'aide de l'aperçu du projet, le nombre de sessions qui démontrer, à l'aide de l'aperçu du projet, le nombre de sessions qui
ont eu lieu. ont eu lieu.
Le montant attribué lors du décompte final est calculé comme suit Le montant attribué lors du décompte final est calculé comme suit
après l'évaluation du rapport final : après l'évaluation du rapport final :
le montant attribué lors du décompte final = le montant attribué lors du décompte final =
[(nombre de sessions ayant eu lieu effectivement) x (prix standard par [(nombre de sessions ayant eu lieu effectivement) x (prix standard par
session) session)
(nombre de temps de coaching ou de suivi ayant eu lieu) x (prix (nombre de temps de coaching ou de suivi ayant eu lieu) x (prix
standard par temps de coaching et/ou de suivi) standard par temps de coaching et/ou de suivi)
T.V.A., si d'application, calculé sur la base du nombre de sessions T.V.A., si d'application, calculé sur la base du nombre de sessions
ayant eu lieu] ayant eu lieu]
Le déroulement de ces sessions et temps de coaching et de suivi est Le déroulement de ces sessions et temps de coaching et de suivi est
décrit dans le demande de projet. décrit dans le demande de projet.
Si le montant attribué lors du décompte final est inférieur au montant Si le montant attribué lors du décompte final est inférieur au montant
déjà payé de la première tranche, la différence est récupéré. déjà payé de la première tranche, la différence est récupéré.
Le montant maximum attribué lors du décompte final ne peut être Le montant maximum attribué lors du décompte final ne peut être
supérieur au montant fixé pour la totalité du projet. supérieur au montant fixé pour la totalité du projet.
§ 7. Les organisations qui n'affectent pas les moyens octroyés § 7. Les organisations qui n'affectent pas les moyens octroyés
conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais
prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent
plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires
pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de
la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. » la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. »

Art. 7.L'annexe jointe au même arrêté est abrogée.

Art. 7.L'annexe jointe au même arrêté est abrogée.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2002. Bruxelles, le 29 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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