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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29/04/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11,
§ 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à
la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment
l'article 33bis, § 3, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié l'article 33bis, § 3, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié
par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 33ter, § 4, inséré par par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 33ter, § 4, inséré par
le décret du 3 mars 2000 et modifié par les décrets des 8 décembre le décret du 3 mars 2000 et modifié par les décrets des 8 décembre
2000 et 28 mars 2003; 2000 et 28 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution
des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 16 mars 2001, 20 avril 2001 et 25 avril 2003; flamand des 16 mars 2001, 20 avril 2001 et 25 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 avril
2004; 2004;
Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des
engrais, donné le 19 mai 2004; engrais, donné le 19 mai 2004;
Vu l'avis 38.249/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2005, en Vu l'avis 38.249/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars

2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis
du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais, est remplacé par l'environnement contre la pollution due aux engrais, est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 réglant la teneur en « Arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 réglant la teneur en
éléments nutritionnels et l'enregistrement des données nécessaires éléments nutritionnels et l'enregistrement des données nécessaires
relatives à la charge de production communale et régionale en relatives à la charge de production communale et régionale en
exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais. » l'environnement contre la pollution due aux engrais. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. En exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du « § 3. En exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du
décret, la « Mestbank » peut transférer la teneur en éléments décret, la « Mestbank » peut transférer la teneur en éléments
nutritionnels NHn et NHp de l'élevage de bétail en cessation nutritionnels NHn et NHp de l'élevage de bétail en cessation
d'activités à l'élevage de bétail qui a obtenu une production d'activités à l'élevage de bétail qui a obtenu une production
d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. Si le transfert de la d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. Si le transfert de la
teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp s'effectue en exécution de teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp s'effectue en exécution de
l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, la limitation l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, la limitation
pourcentuelle prévue par cet article, est appliquée. pourcentuelle prévue par cet article, est appliquée.
Le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp se fait Le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp se fait
sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail
qui a obtenu la production d'engrais autorisée nouvelle ou qui a obtenu la production d'engrais autorisée nouvelle ou
supplémentaire. La demande doit être accompagnée d'une déclaration supplémentaire. La demande doit être accompagnée d'une déclaration
dans laquelle le demandeur confirme que l'élevage de bétail dont la dans laquelle le demandeur confirme que l'élevage de bétail dont la
teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp sera transférée, a cessé teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp sera transférée, a cessé
complètement et définitivement ses activités. La demande doit être complètement et définitivement ses activités. La demande doit être
introduite au plus tard 12 mois après la prise d'effet de introduite au plus tard 12 mois après la prise d'effet de
l'autorisation délivrée, sur base de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), l'autorisation délivrée, sur base de l'article 33ter, § 1er, 1°, c),
4), 5) et 6) du décret. »; 4), 5) et 6) du décret. »;
2° Le § 3ter est remplacé par la disposition suivante : 2° Le § 3ter est remplacé par la disposition suivante :
« § 3ter. En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par « § 3ter. En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par
dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels
NHn et NHp peut être fixée, pour les catégories d'élevages de bétail, NHn et NHp peut être fixée, pour les catégories d'élevages de bétail,
visées à l'article 33ter, § 4, à 85 pour cent de la production visées à l'article 33ter, § 4, à 85 pour cent de la production
d'engrais autorisée desdits élevages de bétail. La teneur en éléments d'engrais autorisée desdits élevages de bétail. La teneur en éléments
nutritionnels est attribuée sur la demande du titulaire de nutritionnels est attribuée sur la demande du titulaire de
l'autorisation de l'élevage de bétail, visé dans l'une des catégories l'autorisation de l'élevage de bétail, visé dans l'une des catégories
prévues à l'article 33ter, § 4, du décret. La demande doit être prévues à l'article 33ter, § 4, du décret. La demande doit être
accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de
bâtir délivrés. »; bâtir délivrés. »;
3° il est ajouté un § 3quater, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un § 3quater, rédigé comme suit :
« § 3quater. En exécution de l'article 33bis, § 3, 2°, du décret et « § 3quater. En exécution de l'article 33bis, § 3, 2°, du décret et
par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments
nutritionnels NHn et NHp est fixée, pour un élevage de bétail nutritionnels NHn et NHp est fixée, pour un élevage de bétail
existant, visé à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), à 85 pour cent de existant, visé à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), à 85 pour cent de
la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail. la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail.
Par dérogation à la date prévue à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), du Par dérogation à la date prévue à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), du
décret, est considéré comme un élevage de bétail existant pour décret, est considéré comme un élevage de bétail existant pour
l'application du présent article, l'élevage de bétail qui, après le 30 l'application du présent article, l'élevage de bétail qui, après le 30
mars 2000, a obtenu une autorisation écologique définitive suite à une mars 2000, a obtenu une autorisation écologique définitive suite à une
demande introduite selon la procédure prescrite par le Règlement demande introduite selon la procédure prescrite par le Règlement
général pour la protection du travail. général pour la protection du travail.
L'attribution de cette teneur en éléments nutritionnels se fait sur la L'attribution de cette teneur en éléments nutritionnels se fait sur la
demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail
existant. La demande doit être accompagnée d'une copie de existant. La demande doit être accompagnée d'une copie de
l'autorisation écologique et du permis de bâtir délivrés. »; l'autorisation écologique et du permis de bâtir délivrés. »;
4° dans le § 4 les mots « , transfert ou attribution » sont insérés 4° dans le § 4 les mots « , transfert ou attribution » sont insérés
après les mots « La demande en révision » et les mots « ou § 3ter sont après les mots « La demande en révision » et les mots « ou § 3ter sont
remplacés par les mots « , § 3ter ou § 3quater »; remplacés par les mots « , § 3ter ou § 3quater »;
5° dans le § 5, les mots « , transfert ou attribution » sont insérés 5° dans le § 5, les mots « , transfert ou attribution » sont insérés
après les mots « la demande en révision ». après les mots « la demande en révision ».

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005. Bruxelles, le 29 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
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