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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29/04/2005
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Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant l'arrêté 29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de
l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres
que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction
d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du
22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19
décembre 1998, 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, et l'article décembre 1998, 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, et l'article
32terdecies inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le 32terdecies inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le
décret du 21 décembre 2001; décret du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la
subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts
publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la
construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite
envergure; envergure;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté de subvention précité du 1er février 2002 Considérant que l'arrêté de subvention précité du 1er février 2002
doit être adapté d'urgence afin de le conformer aux réformes qui ont doit être adapté d'urgence afin de le conformer aux réformes qui ont
lieu à partir du 1er janvier 2005 dans le secteur de l'épuration des lieu à partir du 1er janvier 2005 dans le secteur de l'épuration des
eaux en exécution du chapitre concerné du décret du 24 décembre 2004 eaux en exécution du chapitre concerné du décret du 24 décembre 2004
d'accompagnement du budget étant donné que les structures de d'accompagnement du budget étant donné que les structures de
coopération sont devenues actives dans le domaine de la gestion et de coopération sont devenues actives dans le domaine de la gestion et de
l'aménagement d'égouts, et ce afin de ne pas bloquer les dossiers de l'aménagement d'égouts, et ce afin de ne pas bloquer les dossiers de
subvention introduits par les acteurs intercommunaux ce qui pourrait subvention introduits par les acteurs intercommunaux ce qui pourrait
compromettre l'élaboration ultérieure du réseau des égouts; compromettre l'élaboration ultérieure du réseau des égouts;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes
d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts
prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des
eaux d'égout de petite envergure, est remplacé par ce qui suit : eaux d'égout de petite envergure, est remplacé par ce qui suit :
« arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la « arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la
subvention de l'aménagement par les communes, régies communales, subvention de l'aménagement par les communes, régies communales,
intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'égouts intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'égouts
publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la
construction par les communes, régies communales, intercommunales ou construction par les communes, régies communales, intercommunales ou
structures de coopération intercommunales d'installations d'épuration structures de coopération intercommunales d'installations d'épuration
des eaux d'égout de petite envergure ». des eaux d'égout de petite envergure ».

Art. 2.A l'article 1er, 5° et 6), de l'arrêté du Gouvernement flamand

Art. 2.A l'article 1er, 5° et 6), de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les
communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts
prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des
eaux d'égout de petite envergure, les mots « l'ensemble des frais eaux d'égout de petite envergure, les mots « l'ensemble des frais
T.V.A. incluse » sont remplacés par les mots « l'ensemble des frais T.V.A. incluse » sont remplacés par les mots « l'ensemble des frais
T.V.A. incluse, pour autant que le demandeur soit exempté de la T.V.A. T.V.A. incluse, pour autant que le demandeur soit exempté de la T.V.A.
». ».

Art. 3.L'article 2, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui

Art. 3.L'article 2, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui

suit : « La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les suit : « La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les
limites des crédits prévus à ces fins au budget de la Communauté limites des crédits prévus à ces fins au budget de la Communauté
flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou d'amélioration des flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou d'amélioration des
égouts publics non prioritaires et de revalorisation des réseaux des égouts publics non prioritaires et de revalorisation des réseaux des
fossés par les communes, est fixée à 50 % de ces frais. » fossés par les communes, est fixée à 50 % de ces frais. »

Art. 4.Aux articles 3, 5, § 1er, et 6 du même arrêté le mot «

Art. 4.Aux articles 3, 5, § 1er, et 6 du même arrêté le mot «

communes » est remplacé par les mots « communes, régies communales, communes » est remplacé par les mots « communes, régies communales,
intercommunales ou structures de coopération intercommunales ». intercommunales ou structures de coopération intercommunales ».

Art. 5.Aux articles 8, 11, § 1er, 14, § 2, 15, 17, 20, 21, 22, §§ 1er

Art. 5.Aux articles 8, 11, § 1er, 14, § 2, 15, 17, 20, 21, 22, §§ 1er

et 2, 23, §§ 2 et 5, et 24, § 2, 2°, du même arrêté le mot « commune » et 2, 23, §§ 2 et 5, et 24, § 2, 2°, du même arrêté le mot « commune »
est remplacé par les mots « commune, régie communale, intercommunale est remplacé par les mots « commune, régie communale, intercommunale
ou structure de coopération intercommunale ». ou structure de coopération intercommunale ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutées les phrases

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutées les phrases

suivantes : suivantes :
« La commission officielle peut, lorsque cela profite à la réalisation « La commission officielle peut, lorsque cela profite à la réalisation
accélérée de projets d'égouts, accepter des dérogations motivées à la accélérée de projets d'égouts, accepter des dérogations motivées à la
procédure suivie, telle que décrite à l'article 20, premier et procédure suivie, telle que décrite à l'article 20, premier et
deuxième alinéa. Ces propositions de dérogation doivent être deuxième alinéa. Ces propositions de dérogation doivent être
confirmées par le Ministre chargé de l'Environnement. » confirmées par le Ministre chargé de l'Environnement. »

Art. 7.Le point 9° de l'article 9 du même arrêté est supprimé.

Art. 7.Le point 9° de l'article 9 du même arrêté est supprimé.

Art. 8.A l'article 11, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la

Art. 8.A l'article 11, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la

phrase suivante est ajoutée : phrase suivante est ajoutée :
« Ce délai peut une seule fois être prolongé par une année par la « Ce délai peut une seule fois être prolongé par une année par la
commission officielle, après évaluation motivée par la commune, la commission officielle, après évaluation motivée par la commune, la
régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération
intercommunale, pour autant qu'il s'agisse d'un dossier pour lequel le intercommunale, pour autant qu'il s'agisse d'un dossier pour lequel le
demandeur du dossier n'est pas l'instance adjudicatrice du dossier. » demandeur du dossier n'est pas l'instance adjudicatrice du dossier. »

Art. 9.A l'article 22, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la

Art. 9.A l'article 22, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la

phrase suivante est ajoutée : phrase suivante est ajoutée :
« Cette avance ne peut cependant jamais dépasser 80 % du montant de « Cette avance ne peut cependant jamais dépasser 80 % du montant de
l'adjudication. » l'adjudication. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005. Bruxelles, le 29 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
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