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| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, | Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, |
| aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de | aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de |
| structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et | structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et |
| d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins | d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins |
| de jour | de jour |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
| Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, | Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, |
| modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er, | modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er, |
| modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018, et | modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018, et |
| l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013 ; | l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013 ; |
| Vu l'annexe IX, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | Vu l'annexe IX, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
| juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et | juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et |
| au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et | au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et |
| d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2019 ; |
| Vu l'avis 66.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en | Vu l'avis 66.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
| publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Article 1er.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
| juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et | juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et |
| au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et | au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et |
| d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifiée par | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifiée par |
| les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2012, 16 mai | les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2012, 16 mai |
| 2014, et 30 novembre 2018, est complétée par un article 60, rédigé | 2014, et 30 novembre 2018, est complétée par un article 60, rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Art. 60.Les centres de soins de jour qui sont exploités sans |
« Art. 60.Les centres de soins de jour qui sont exploités sans |
| agrément en tant que centres de jour du 1er mars 2010 au 31 mai 2019 | agrément en tant que centres de jour du 1er mars 2010 au 31 mai 2019 |
| dans le cadre des projets de « soins alternatifs aux personnes âgées | dans le cadre des projets de « soins alternatifs aux personnes âgées |
| vulnérables » de l'INAMI peuvent obtenir une autorisation préalable et | vulnérables » de l'INAMI peuvent obtenir une autorisation préalable et |
| un agrément comme centre de soins de jour qui ne s'occupe que des | un agrément comme centre de soins de jour qui ne s'occupe que des |
| usagers atteints d'une maladie chronique, c'est-à-dire des usagers | usagers atteints d'une maladie chronique, c'est-à-dire des usagers |
| atteints de démence précoce, même si leur région est déjà pleinement | atteints de démence précoce, même si leur région est déjà pleinement |
| engagée dans le programme. | engagée dans le programme. |
| Afin d'obtenir une autorisation préalable, la structure démontre | Afin d'obtenir une autorisation préalable, la structure démontre |
| également l'occupation pendant la période allant du 1er mai 2014 au 30 | également l'occupation pendant la période allant du 1er mai 2014 au 30 |
| avril 2019 au moment de la demande d'autorisation préalable. | avril 2019 au moment de la demande d'autorisation préalable. |
| Le centre de soins de jour transmet à l'agence les données | Le centre de soins de jour transmet à l'agence les données |
| d'occupation en utilisant le formulaire fourni par l'agence sur son | d'occupation en utilisant le formulaire fourni par l'agence sur son |
| site web. | site web. |
| L'autorisation préalable et l'agrément sont demandés ensemble. | L'autorisation préalable et l'agrément sont demandés ensemble. |
| L'agrément prend cours le 1er juin 2019. | L'agrément prend cours le 1er juin 2019. |
| Aussi longtemps que le problème de la surprogrammation n'aura pas été | Aussi longtemps que le problème de la surprogrammation n'aura pas été |
| résolu et qu'il n'y aura pas de marge dans la programmation, aucune | résolu et qu'il n'y aura pas de marge dans la programmation, aucune |
| nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée. ». | nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 28 juin 2019. | Bruxelles, le 28 juin 2019. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
| Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
| Famille, | Famille, |
| J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |