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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28/06/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation,
aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de
structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et
d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins
de jour de jour
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48,
modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er,
modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018, et modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018, et
l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013 ; l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu l'annexe IX, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 Vu l'annexe IX, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et
au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2019 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2019 ;
Vu l'avis 66.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en Vu l'avis 66.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Article 1er.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et
au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifiée par d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifiée par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2012, 16 mai les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2012, 16 mai
2014, et 30 novembre 2018, est complétée par un article 60, rédigé 2014, et 30 novembre 2018, est complétée par un article 60, rédigé
comme suit : comme suit :
«

Art. 60.Les centres de soins de jour qui sont exploités sans

«

Art. 60.Les centres de soins de jour qui sont exploités sans

agrément en tant que centres de jour du 1er mars 2010 au 31 mai 2019 agrément en tant que centres de jour du 1er mars 2010 au 31 mai 2019
dans le cadre des projets de « soins alternatifs aux personnes âgées dans le cadre des projets de « soins alternatifs aux personnes âgées
vulnérables » de l'INAMI peuvent obtenir une autorisation préalable et vulnérables » de l'INAMI peuvent obtenir une autorisation préalable et
un agrément comme centre de soins de jour qui ne s'occupe que des un agrément comme centre de soins de jour qui ne s'occupe que des
usagers atteints d'une maladie chronique, c'est-à-dire des usagers usagers atteints d'une maladie chronique, c'est-à-dire des usagers
atteints de démence précoce, même si leur région est déjà pleinement atteints de démence précoce, même si leur région est déjà pleinement
engagée dans le programme. engagée dans le programme.
Afin d'obtenir une autorisation préalable, la structure démontre Afin d'obtenir une autorisation préalable, la structure démontre
également l'occupation pendant la période allant du 1er mai 2014 au 30 également l'occupation pendant la période allant du 1er mai 2014 au 30
avril 2019 au moment de la demande d'autorisation préalable. avril 2019 au moment de la demande d'autorisation préalable.
Le centre de soins de jour transmet à l'agence les données Le centre de soins de jour transmet à l'agence les données
d'occupation en utilisant le formulaire fourni par l'agence sur son d'occupation en utilisant le formulaire fourni par l'agence sur son
site web. site web.
L'autorisation préalable et l'agrément sont demandés ensemble. L'autorisation préalable et l'agrément sont demandés ensemble.
L'agrément prend cours le 1er juin 2019. L'agrément prend cours le 1er juin 2019.
Aussi longtemps que le problème de la surprogrammation n'aura pas été Aussi longtemps que le problème de la surprogrammation n'aura pas été
résolu et qu'il n'y aura pas de marge dans la programmation, aucune résolu et qu'il n'y aura pas de marge dans la programmation, aucune
nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée. ». nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2019. Bruxelles, le 28 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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