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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, | Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, |
aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de | aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de |
structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et | structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et |
d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins | d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins |
de jour | de jour |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, | Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, |
modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er, | modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er, |
modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018, et | modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018, et |
l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013 ; | l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013 ; |
Vu l'annexe IX, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | Vu l'annexe IX, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et | juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et |
au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et | au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et |
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2019 ; |
Vu l'avis 66.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en | Vu l'avis 66.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Article 1er.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et | juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et |
au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et | au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et |
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifiée par | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifiée par |
les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2012, 16 mai | les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2012, 16 mai |
2014, et 30 novembre 2018, est complétée par un article 60, rédigé | 2014, et 30 novembre 2018, est complétée par un article 60, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 60.Les centres de soins de jour qui sont exploités sans |
« Art. 60.Les centres de soins de jour qui sont exploités sans |
agrément en tant que centres de jour du 1er mars 2010 au 31 mai 2019 | agrément en tant que centres de jour du 1er mars 2010 au 31 mai 2019 |
dans le cadre des projets de « soins alternatifs aux personnes âgées | dans le cadre des projets de « soins alternatifs aux personnes âgées |
vulnérables » de l'INAMI peuvent obtenir une autorisation préalable et | vulnérables » de l'INAMI peuvent obtenir une autorisation préalable et |
un agrément comme centre de soins de jour qui ne s'occupe que des | un agrément comme centre de soins de jour qui ne s'occupe que des |
usagers atteints d'une maladie chronique, c'est-à-dire des usagers | usagers atteints d'une maladie chronique, c'est-à-dire des usagers |
atteints de démence précoce, même si leur région est déjà pleinement | atteints de démence précoce, même si leur région est déjà pleinement |
engagée dans le programme. | engagée dans le programme. |
Afin d'obtenir une autorisation préalable, la structure démontre | Afin d'obtenir une autorisation préalable, la structure démontre |
également l'occupation pendant la période allant du 1er mai 2014 au 30 | également l'occupation pendant la période allant du 1er mai 2014 au 30 |
avril 2019 au moment de la demande d'autorisation préalable. | avril 2019 au moment de la demande d'autorisation préalable. |
Le centre de soins de jour transmet à l'agence les données | Le centre de soins de jour transmet à l'agence les données |
d'occupation en utilisant le formulaire fourni par l'agence sur son | d'occupation en utilisant le formulaire fourni par l'agence sur son |
site web. | site web. |
L'autorisation préalable et l'agrément sont demandés ensemble. | L'autorisation préalable et l'agrément sont demandés ensemble. |
L'agrément prend cours le 1er juin 2019. | L'agrément prend cours le 1er juin 2019. |
Aussi longtemps que le problème de la surprogrammation n'aura pas été | Aussi longtemps que le problème de la surprogrammation n'aura pas été |
résolu et qu'il n'y aura pas de marge dans la programmation, aucune | résolu et qu'il n'y aura pas de marge dans la programmation, aucune |
nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée. ». | nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 28 juin 2019. | Bruxelles, le 28 juin 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |