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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27/10/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au registre des associations et au guichet des associations Arrêté du Gouvernement flamand relatif au registre des associations et au guichet des associations
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
27 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au registre 27 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au registre
des associations et au guichet des associations des associations et au guichet des associations
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de - le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de
données administratives, article 4, rétabli par le décret du 23 juin données administratives, article 4, rétabli par le décret du 23 juin
2023, article 4/2, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin 2023, article 4/2, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin
2023, article 4/3, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 23 juin 2023, article 4/3, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 23 juin
2023 ; 2023 ;
- le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article II.7, alinéa 9, - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article II.7, alinéa 9,
inséré par le décret du 23 juin 2023. inséré par le décret du 23 juin 2023.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 juin 2023. - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 juin 2023.
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/081 le 18 juillet 2023. caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/081 le 18 juillet 2023.
- l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 8 - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 8
septembre 2023. septembre 2023.
- le 13 octobre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été - le 13 octobre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 18 octobre 2023 de ne pas janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 18 octobre 2023 de ne pas
formuler d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le formuler d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires
étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion
facilitaire. facilitaire.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence Flandre Numérique : l'agence, créée par l'arrêté du 1° agence Flandre Numérique : l'agence, créée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence
autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du
fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres
Flandre Numérique ; Flandre Numérique ;
2° décret du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 relatif à 2° décret du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 relatif à
l'échange électronique de données administratives ; l'échange électronique de données administratives ;
3° administration flamande : l'administration flamande visée à 3° administration flamande : l'administration flamande visée à
l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 2.L'agence Flandre Numérique a été désignée comme l'entité,

Art. 2.L'agence Flandre Numérique a été désignée comme l'entité,

visée à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2008. visée à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2008.

Art. 3.L'administration flamande, les communes et les provinces

Art. 3.L'administration flamande, les communes et les provinces

fournissent les données visées à l'article 4/2, § 1er, alinéa 1er, du fournissent les données visées à l'article 4/2, § 1er, alinéa 1er, du
décret du 18 juillet 2008 à l'agence Flandre Numérique au plus tard le décret du 18 juillet 2008 à l'agence Flandre Numérique au plus tard le
31 décembre 2027, de préférence par l'intermédiaire de l'intégrateur 31 décembre 2027, de préférence par l'intermédiaire de l'intégrateur
de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet
2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services
flamand. flamand.

Art. 4.L'administration flamande, les communes et les provinces qui

Art. 4.L'administration flamande, les communes et les provinces qui

sont initiateurs de données consultent, au plus tard le 31 décembre sont initiateurs de données consultent, au plus tard le 31 décembre
2027, les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, du décret 2027, les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, du décret
du 18 juillet 2008, qui ne sont pas disponibles auprès de l'initiateur du 18 juillet 2008, qui ne sont pas disponibles auprès de l'initiateur
de données en question, conformément à l'article 4/3, alinéa 1er, du de données en question, conformément à l'article 4/3, alinéa 1er, du
décret précité. décret précité.

Art. 5.L'administration flamande, les communes et les provinces qui

Art. 5.L'administration flamande, les communes et les provinces qui

ne sont pas d'initiateur de données consultent, au plus tard le 31 ne sont pas d'initiateur de données consultent, au plus tard le 31
décembre 2027, les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, du décembre 2027, les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, du
décret du 18 juillet 2008 conformément à l'article 4/3, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2008 conformément à l'article 4/3, alinéa 2, du
décret précité. décret précité.

Art. 6.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias est

Art. 6.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias est

désigné comme l'instance publique telle que visée à l'article II.7, désigné comme l'instance publique telle que visée à l'article II.7,
alinéa 9, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. alinéa 9, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Dans l'alinéa 1er on entend par Département de la Culture, de la Dans l'alinéa 1er on entend par Département de la Culture, de la
Jeunesse et des Médias : le département visé à l'article 24, § 1er, de Jeunesse et des Médias : le département visé à l'article 24, § 1er, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande. l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 7.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 7.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du
domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Médias, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février Médias, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février
2015, 15 juillet 2016, 15 mars 2019 et 5 mars 2021, est complété par 2015, 15 juillet 2016, 15 mars 2019 et 5 mars 2021, est complété par
un point 8° rédigé comme suit : un point 8° rédigé comme suit :
« 8° la détermination des modalités et du contenu détaillé de l'accès « 8° la détermination des modalités et du contenu détaillé de l'accès
des citoyens aux données relatives aux personnes morales et aux des citoyens aux données relatives aux personnes morales et aux
groupements de personnes physiques en leur qualité d'association visés groupements de personnes physiques en leur qualité d'association visés
à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à
l'échange électronique de données, et la fourniture de ces données, en l'échange électronique de données, et la fourniture de ces données, en
concertation avec les instances publiques et autorités externes concertation avec les instances publiques et autorités externes
concernées, telles que visées à l'article II.7, alinéa 9, du décret de concernées, telles que visées à l'article II.7, alinéa 9, du décret de
gouvernance du 7 décembre 2018. » gouvernance du 7 décembre 2018. »

Art. 8.Le ministre flamand ayant la numérisation dans ses

Art. 8.Le ministre flamand ayant la numérisation dans ses

attributions et le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la culture dans ses
attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 2023. Bruxelles, le 27 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la
Numérisation et de la Gestion facilitaire, Numérisation et de la Gestion facilitaire,
J. JAMBON J. JAMBON
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