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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26/04/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses
émissions émissions
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, - le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions,
article 4, § 1er, article 5, modifié par les décrets du 8 juin 2018 et article 4, § 1er, article 5, modifié par les décrets du 8 juin 2018 et
du 7 décembre 2018, article 8, remplacé par le décret du 3 mai 2019, du 7 décembre 2018, article 8, remplacé par le décret du 3 mai 2019,
et article 10, modifié par le décret du 3 mai 2019. et article 10, modifié par le décret du 3 mai 2019.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mars 2024. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mars 2024.
- Le Conseil d'Etat a rendu un avis urgent le 26 avril 2024 étant - Le Conseil d'Etat a rendu un avis urgent le 26 avril 2024 étant
donné que les modifications de l'arrêté ZBE entreront en vigueur le 27 donné que les modifications de l'arrêté ZBE entreront en vigueur le 27
avril 2024. Afin d'éviter que des amendes ne soient infligées aux avril 2024. Afin d'éviter que des amendes ne soient infligées aux
propriétaires de véhicules ancêtres qui pourront entrer dans la zone propriétaires de véhicules ancêtres qui pourront entrer dans la zone
de basses émissions 12 fois par an moyennant paiement à partir du 27 de basses émissions 12 fois par an moyennant paiement à partir du 27
avril 2024, une modification à court terme du décret est nécessaire. avril 2024, une modification à court terme du décret est nécessaire.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- autoriser les véhicules ancêtres de plus de 30 ans dans les zones de - autoriser les véhicules ancêtres de plus de 30 ans dans les zones de
basses émissions en Flandre. basses émissions en Flandre.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme. de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.L'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions,
remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023,
est complété par un point m) et un point n), rédigés comme suit : est complété par un point m) et un point n), rédigés comme suit :
« m) les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus « m) les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus
de 30 ans. L'accès est valable pendant 5 ans ; de 30 ans. L'accès est valable pendant 5 ans ;
n) les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques n) les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques
d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel
du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, s'ils du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, s'ils
sont utilisés depuis plus de trente ans. ». sont utilisés depuis plus de trente ans. ».

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, « En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015,
l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants : l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants :
1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et qui 1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et qui
répondent aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa répondent aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa
1er, 1° à 4°, a), et 4°, m) du présent arrêté ; 1er, 1° à 4°, a), et 4°, m) du présent arrêté ;
2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f), 2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f),
g), h) et j), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées g), h) et j), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées
à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 4°, a), du présent arrêté ; à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 4°, a), du présent arrêté ;
3° jusqu'au 31 décembre 2030 pour les véhicules de la catégorie T 3° jusqu'au 31 décembre 2030 pour les véhicules de la catégorie T
ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les
conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à
d) du présent arrêté ; d) du présent arrêté ;
4° les véhicules, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, n), du 4° les véhicules, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, n), du
présent arrêté. ». présent arrêté. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du

territoire et la nature dans ses attributions est chargé de territoire et la nature dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2024. Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
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