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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses | Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses |
émissions | émissions |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, | - le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, |
article 4, § 1er, article 5, modifié par les décrets du 8 juin 2018 et | article 4, § 1er, article 5, modifié par les décrets du 8 juin 2018 et |
du 7 décembre 2018, article 8, remplacé par le décret du 3 mai 2019, | du 7 décembre 2018, article 8, remplacé par le décret du 3 mai 2019, |
et article 10, modifié par le décret du 3 mai 2019. | et article 10, modifié par le décret du 3 mai 2019. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mars 2024. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mars 2024. |
- Le Conseil d'Etat a rendu un avis urgent le 26 avril 2024 étant | - Le Conseil d'Etat a rendu un avis urgent le 26 avril 2024 étant |
donné que les modifications de l'arrêté ZBE entreront en vigueur le 27 | donné que les modifications de l'arrêté ZBE entreront en vigueur le 27 |
avril 2024. Afin d'éviter que des amendes ne soient infligées aux | avril 2024. Afin d'éviter que des amendes ne soient infligées aux |
propriétaires de véhicules ancêtres qui pourront entrer dans la zone | propriétaires de véhicules ancêtres qui pourront entrer dans la zone |
de basses émissions 12 fois par an moyennant paiement à partir du 27 | de basses émissions 12 fois par an moyennant paiement à partir du 27 |
avril 2024, une modification à court terme du décret est nécessaire. | avril 2024, une modification à court terme du décret est nécessaire. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : | Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : |
- autoriser les véhicules ancêtres de plus de 30 ans dans les zones de | - autoriser les véhicules ancêtres de plus de 30 ans dans les zones de |
basses émissions en Flandre. | basses émissions en Flandre. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice |
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, | et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, |
de l'Energie et du Tourisme. | de l'Energie et du Tourisme. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.L'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.L'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, | flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, |
remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, | remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, |
est complété par un point m) et un point n), rédigés comme suit : | est complété par un point m) et un point n), rédigés comme suit : |
« m) les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus | « m) les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus |
de 30 ans. L'accès est valable pendant 5 ans ; | de 30 ans. L'accès est valable pendant 5 ans ; |
n) les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques | n) les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques |
d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel | d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel |
du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, s'ils | du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, s'ils |
sont utilisés depuis plus de trente ans. ». | sont utilisés depuis plus de trente ans. ». |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du | du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé | Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, | « En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, |
l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants : | l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants : |
1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et qui | 1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et qui |
répondent aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa | répondent aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa |
1er, 1° à 4°, a), et 4°, m) du présent arrêté ; | 1er, 1° à 4°, a), et 4°, m) du présent arrêté ; |
2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f), | 2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f), |
g), h) et j), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées | g), h) et j), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées |
à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 4°, a), du présent arrêté ; | à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 4°, a), du présent arrêté ; |
3° jusqu'au 31 décembre 2030 pour les véhicules de la catégorie T | 3° jusqu'au 31 décembre 2030 pour les véhicules de la catégorie T |
ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les | ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les |
conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à | conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à |
d) du présent arrêté ; | d) du présent arrêté ; |
4° les véhicules, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, n), du | 4° les véhicules, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, n), du |
présent arrêté. ». | présent arrêté. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du |
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du |
territoire et la nature dans ses attributions est chargé de | territoire et la nature dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 avril 2024. | Bruxelles, le 26 avril 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |