Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la définition des pertes d'azote | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la définition des pertes d'azote |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du | du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du |
22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution | 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution |
par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la | par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la |
définition des pertes d'azote | définition des pertes d'azote |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article | Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article |
27, § 5, et l'article 28, § 2, alinéa deux; | 27, § 5, et l'article 28, § 2, alinéa deux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution |
du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre | du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre |
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; | la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 novembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 novembre 2012; |
Vu l'avis 52.438/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en | Vu l'avis 52.438/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de la Culture; | Nature et de la Culture; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant | mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant |
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir | la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir |
de sources agricoles, est remplacé par les dispositions suivantes : | de sources agricoles, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 11.§ 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les |
« Art. 11.§ 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les |
effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment | effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment |
du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du | du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du |
Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins, | Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins, |
Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par | Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par |
l'agriculteur dans sa déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur | l'agriculteur dans sa déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur |
les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives | les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives |
au type d'étable dans laquelle les animaux des catégories animales | au type d'étable dans laquelle les animaux des catégories animales |
sont tenus. | sont tenus. |
Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus | Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus |
dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote | dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote |
pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces | pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces |
animaux, le taux brut d'azote dans les effluents d'élevage est égal au | animaux, le taux brut d'azote dans les effluents d'élevage est égal au |
taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que | taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que |
visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais. | visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais. |
Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à | Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à |
l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes | l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes |
totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de | totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de |
déversement par animal et par an. | déversement par animal et par an. |
Pour la catégorie animale des Veaux d'engrais ainsi que pour les | Pour la catégorie animale des Veaux d'engrais ainsi que pour les |
différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou | différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou |
Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par | Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par |
animal et par an. | animal et par an. |
Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées : | Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées : |
1° pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg | 1° pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg |
N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans laquelle | N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans laquelle |
sont tenus les animaux concernés : | sont tenus les animaux concernés : |
2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des | 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des |
veaux d'engrais : | veaux d'engrais : |
Bovins spécifiés par type d'étable | Bovins spécifiés par type d'étable |
Perte d'azote en pour cent | Perte d'azote en pour cent |
Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier | Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier |
10 % | 10 % |
Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier | Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier |
15 % | 15 % |
Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du | Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du |
fumier | fumier |
20 % | 20 % |
3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs : | 3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs : |
Catégorie animale | Catégorie animale |
Type d'étable | Type d'étable |
Perte totale d'azote kg N/animal/année | Perte totale d'azote kg N/animal/année |
Porcelets (de 7 à 20 kg) | Porcelets (de 7 à 20 kg) |
Traditionnel - fumier mixte | Traditionnel - fumier mixte |
0,52 | 0,52 |
Traditionnel - fumier | Traditionnel - fumier |
1,01 | 1,01 |
Pauvre en émissions - fumier mixte | Pauvre en émissions - fumier mixte |
0,26 | 0,26 |
Pauvre en émissions - fumier | Pauvre en émissions - fumier |
0,40 | 0,40 |
Autres porcs de 20 à 110 kg | Autres porcs de 20 à 110 kg |
Traditionnel - fumier mixte | Traditionnel - fumier mixte |
2,95 | 2,95 |
Traditionnel - fumier | Traditionnel - fumier |
5,86 | 5,86 |
Pauvre en émissions - fumier mixte | Pauvre en émissions - fumier mixte |
1,58 | 1,58 |
Pauvre en émissions - fumier | Pauvre en émissions - fumier |
2,38 | 2,38 |
Verrats | Verrats |
Traditionnel - fumier mixte | Traditionnel - fumier mixte |
4,86 | 4,86 |
Traditionnel - fumier | Traditionnel - fumier |
10,31 | 10,31 |
Truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg | Truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg |
Traditionnel - fumier mixte | Traditionnel - fumier mixte |
4,35 | 4,35 |
Traditionnel - fumier | Traditionnel - fumier |
5,81 | 5,81 |
Pauvre en émissions - fumier mixte | Pauvre en émissions - fumier mixte |
2,85 | 2,85 |
Pauvre en émissions - fumier | Pauvre en émissions - fumier |
4,33 | 4,33 |
Autres porcs > 110 kg | Autres porcs > 110 kg |
Traditionnel - fumier mixte | Traditionnel - fumier mixte |
3,79 | 3,79 |
Traditionnel - fumier | Traditionnel - fumier |
5,28 | 5,28 |
Pauvre en émissions - fumier mixte | Pauvre en émissions - fumier mixte |
2,67 | 2,67 |
Pauvre en émissions - fumier | Pauvre en émissions - fumier |
4,15 | 4,15 |
4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille : | 4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille : |
Catégorie animale | Catégorie animale |
Type d'étable | Type d'étable |
Perte totale d'azote kg N/animal/année | Perte totale d'azote kg N/animal/année |
Poules pondeuses et poules (grand-)parentales | Poules pondeuses et poules (grand-)parentales |
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 | Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 |
0,158 | 0,158 |
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 | Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 |
0,198 | 0,198 |
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 | Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 |
0,179 | 0,179 |
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 | Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 |
0,183 | 0,183 |
Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules | Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules |
(grand-)parentales | (grand-)parentales |
0,198 | 0,198 |
Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et | Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et |
P-4.3 | P-4.3 |
0,238 | 0,238 |
Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et poules | Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et poules |
(grand-)parentales | (grand-)parentales |
0,384 | 0,384 |
Poules d'élevage de poules pondeuses | Poules d'élevage de poules pondeuses |
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.1 et P-1.2 | Batterie, pauvre en émissions, système P-1.1 et P-1.2 |
0,073 | 0,073 |
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 | Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 |
0,098 | 0,098 |
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 | Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 |
0,086 | 0,086 |
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 | Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 |
0,089 | 0,089 |
Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses | Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses |
0,097 | 0,097 |
Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 | Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 |
0,123 | 0,123 |
Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de poules | Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de poules |
pondeuses | pondeuses |
0,212 | 0,212 |
Coquelets | Coquelets |
Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3 | Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3 |
et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 | et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 |
0,135 | 0,135 |
Systèmes d'étages, pauvres en émissions, système P-6.5, en combinaison | Systèmes d'étages, pauvres en émissions, système P-6.5, en combinaison |
ou non avec P-6.6 ou P-6.7 | ou non avec P-6.6 ou P-6.7 |
0,107 | 0,107 |
Autres types d'étables coquelets | Autres types d'étables coquelets |
0,173 | 0,173 |
Poules d'élevage d'animaux-parents coquelets | Poules d'élevage d'animaux-parents coquelets |
Pauvre en émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 | Pauvre en émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 |
0,223 | 0,223 |
Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets | Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets |
0,315 | 0,315 |
Animaux-parents de coquelets | Animaux-parents de coquelets |
Pauvre en émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et | Pauvre en émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et |
P-5.6 | P-5.6 |
0,400 | 0,400 |
Autres types d'étables animaux-parents coquelets | Autres types d'étables animaux-parents coquelets |
0,732 | 0,732 |
Dindons animaux d'abattage | Dindons animaux d'abattage |
Quelque soit le type d'étable | Quelque soit le type d'étable |
0,798 | 0,798 |
Dindons animaux parentaux | Dindons animaux parentaux |
Quelque soit le type d'étable | Quelque soit le type d'étable |
0,766 | 0,766 |
Autruches animaux d'élevage | Autruches animaux d'élevage |
Quelque soit le type d'étable | Quelque soit le type d'étable |
4,579 | 4,579 |
Autruches animaux d'abattage | Autruches animaux d'abattage |
Quelque soit le type d'étable | Quelque soit le type d'étable |
2,686 | 2,686 |
Jeunes autruches (0 - 3 mois) | Jeunes autruches (0 - 3 mois) |
Quelque soit le type d'étable | Quelque soit le type d'étable |
0,737 | 0,737 |
§ 2. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage | § 2. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage |
en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel | en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel |
que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, | que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, |
se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des | se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des |
chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par | chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par |
animal et par an : | animal et par an : |
Catégorie animale | Catégorie animale |
Perte totale d'azote kg N/animal/année | Perte totale d'azote kg N/animal/année |
Chevaux (> 600 kg) | Chevaux (> 600 kg) |
10,46 | 10,46 |
Chevaux et poneys (200-600 kg) | Chevaux et poneys (200-600 kg) |
7,47 | 7,47 |
Chevaux et poneys (< 200 kg) | Chevaux et poneys (< 200 kg) |
4,57 | 4,57 |
Lapins entreprises fermées (par lapine) | Lapins entreprises fermées (par lapine) |
3,02 | 3,02 |
Lapins d'engraissage (par animal) | Lapins d'engraissage (par animal) |
0,26 | 0,26 |
Lapins d'élevage (par lapine) | Lapins d'élevage (par lapine) |
1,43 | 1,43 |
Chèvres de moins de 1 an | Chèvres de moins de 1 an |
1,39 | 1,39 |
Chèvres de plus de 1 an | Chèvres de plus de 1 an |
3,31 | 3,31 |
Moutons de moins de 1 an | Moutons de moins de 1 an |
1,06 | 1,06 |
Moutons de plus de 1 an | Moutons de plus de 1 an |
1,75 | 1,75 |
Visons entreprises fermées (par femelle) | Visons entreprises fermées (par femelle) |
1,5 | 1,5 |
Visons d'engraissage (par animal) | Visons d'engraissage (par animal) |
0,5 | 0,5 |
Visons d'élevage (par femelle) | Visons d'élevage (par femelle) |
0,6 | 0,6 |
§ 3. Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa | § 3. Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa |
quatre, 2°, on entend par : | quatre, 2°, on entend par : |
1° bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des | 1° bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des |
bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où | bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où |
10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier; | 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier; |
2° bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du | 2° bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du |
fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des | fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des |
étables où 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du | étables où 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du |
fumier; | fumier; |
3° bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : | 3° bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : |
des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou | des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou |
2°. | 2°. |
Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, | Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, |
3°, : | 3°, : |
1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut | 1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut |
être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du | être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du |
lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes | lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes |
d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 - | d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 - |
Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de | Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de |
l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des | l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des |
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de | systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de |
l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement | l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et | flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et |
sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; | sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; |
2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne | 2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne |
peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où moins de 25 | peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où moins de 25 |
% du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des | % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des |
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au | systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au |
chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour | chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour |
porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la | porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la |
liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en | liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en |
exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du | exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions | Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions |
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; | générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; |
3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être | 3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être |
appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de | appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de |
litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres | litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres |
en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 Liste-V des étables | en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 Liste-V des étables |
pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté | pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté |
ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables | ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables |
pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et | pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et |
de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière | juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière |
d'hygiène de l'environnement; | d'hygiène de l'environnement; |
4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut | 4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut |
être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas | être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas |
entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas à la liste des | entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas à la liste des |
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au | systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au |
chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour | chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour |
porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la | porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la |
liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en | liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en |
exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du | exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions | Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions |
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. | générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. |
Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, | Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, |
4°, | 4°, |
on entend par : | on entend par : |
1° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 : une étable | 1° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 : une étable |
à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.1, tel que visé à | à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.1, tel que visé à |
la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P; | la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P; |
2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à | 2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à |
volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la | volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la |
liste P; | liste P; |
3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à | 3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à |
volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la | volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la |
liste P; | liste P; |
4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à | 4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à |
volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la | volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la |
liste P; | liste P; |
5° Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules | 5° Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules |
(grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type Système | (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type Système |
P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et | P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et |
dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; | dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; |
6° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et | 6° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et |
P-4.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système | P-4.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système |
P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P; | P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P; |
7° Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et | 7° Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et |
poules (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type | poules (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type |
Système P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P, et dans | Système P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P, et dans |
laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; | laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; |
8° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable | 8° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable |
à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à | à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à |
la liste P, ou du système P-1.2, tel que visé à la liste P; | la liste P, ou du système P-1.2, tel que visé à la liste P; |
9° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à | 9° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à |
volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la | volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la |
liste P; | liste P; |
10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à | 10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à |
volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la | volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la |
liste P; | liste P; |
11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à | 11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à |
volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la | volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la |
liste P; | liste P; |
12° Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules | 12° Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules |
pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1, | pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1, |
P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P, et dans | P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P, et dans |
laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; | laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; |
13° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 : une | 13° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 : une |
étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2.1, tel que | étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2.1, tel que |
visé à la liste P; | visé à la liste P; |
14° Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de | 14° Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de |
poules pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système | poules pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système |
P-2.1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont | P-2.1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont |
pas tenus dans un système de batterie; | pas tenus dans un système de batterie; |
15° Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, | 15° Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, |
P-6.3 et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable | P-6.3 et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable |
à volaille pauvre en émissions du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3 ou | à volaille pauvre en émissions du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3 ou |
P-6.4, tels que visés à la liste P, en combinaison ou non avec le | P-6.4, tels que visés à la liste P, en combinaison ou non avec le |
Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que visés à la liste P; | Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que visés à la liste P; |
16° Systèmes d'étage, pauvres en émissions, système P-6.5, en | 16° Systèmes d'étage, pauvres en émissions, système P-6.5, en |
combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable à volaille pauvre | combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable à volaille pauvre |
en émissions du type Système P-6.5, tel que visé à la liste P, en | en émissions du type Système P-6.5, tel que visé à la liste P, en |
combinaison ou non avec le Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que | combinaison ou non avec le Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que |
visés à la liste P; | visés à la liste P; |
17° Autres types d'étables coquelets : une étable à volaille n'étant | 17° Autres types d'étables coquelets : une étable à volaille n'étant |
pas du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6 ou P-6.7, | pas du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6 ou P-6.7, |
tels que visés à la liste P; | tels que visés à la liste P; |
18° Pauvre en émissions, système P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 : une | 18° Pauvre en émissions, système P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 : une |
étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-7.1, P-7.2, | étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-7.1, P-7.2, |
P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; | P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; |
19° Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets | 19° Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets |
: une étable à volaille n'étant pas du type Système P-7.1, P-7.2, | : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-7.1, P-7.2, |
P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; | P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; |
20° Pauvre en émissions, système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et | 20° Pauvre en émissions, système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et |
P-5.6 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système | P-5.6 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système |
P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 ou P-5.6, tels que visés à la liste | P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 ou P-5.6, tels que visés à la liste |
P; | P; |
21° Autres types d'étables animaux-parents coquelets : une étable à | 21° Autres types d'étables animaux-parents coquelets : une étable à |
volaille n'étant pas du type Système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 | volaille n'étant pas du type Système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 |
ou P-5.6, tels que visés à la liste P; | ou P-5.6, tels que visés à la liste P; |
22° liste P : la liste, telle que visée au chapitre 4 Liste P de | 22° liste P : la liste, telle que visée au chapitre 4 Liste P de |
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille | systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille |
de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste | de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste |
des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution | des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution |
des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand | des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en | du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en |
matière de l'hygiène de l'environnement. ». | matière de l'hygiène de l'environnement. ». |
Art. 2.A l'article 11, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars |
Art. 2.A l'article 11, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars |
2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la | 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la |
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de | protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de |
sources agricoles, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : | sources agricoles, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Par dérogation au paragraphe 1er ou 2, si pour une | « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er ou 2, si pour une |
exploitation, pour une ou plusieurs catégories animales, le taux net | exploitation, pour une ou plusieurs catégories animales, le taux net |
d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé | d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé |
conformément au paragraphe 1er ou 2, est inférieur à 25 % des | conformément au paragraphe 1er ou 2, est inférieur à 25 % des |
effluents N forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés | effluents N forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés |
à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, le taux net d'azote | à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, le taux net d'azote |
du lisier animal au moment du déversement est fixé, pour | du lisier animal au moment du déversement est fixé, pour |
l'exploitation en question et pour la catégorie animale ou les | l'exploitation en question et pour la catégorie animale ou les |
catégories animales en question, à 25 % de ces effluents N | catégories animales en question, à 25 % de ces effluents N |
forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés à l'article | forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés à l'article |
27, § 1er, du Décret sur les engrais. » | 27, § 1er, du Décret sur les engrais. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à |
l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier | l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier |
2013. | 2013. |
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la |
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la |
politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. | politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 janvier 2013. | Bruxelles, le 25 janvier 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |