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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la définition des pertes d'azote Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la définition des pertes d'azote
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du
22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la par les nitrates à partir de sources agricoles, en ce qui concerne la
définition des pertes d'azote définition des pertes d'azote
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article
27, § 5, et l'article 28, § 2, alinéa deux; 27, § 5, et l'article 28, § 2, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution
du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 novembre 2012; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 novembre 2012;
Vu l'avis 52.438/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en Vu l'avis 52.438/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de la Culture; Nature et de la Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir
de sources agricoles, est remplacé par les dispositions suivantes : de sources agricoles, est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 11.§ 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les

«

Art. 11.§ 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les

effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment
du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du
Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins, Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins,
Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par
l'agriculteur dans sa déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur l'agriculteur dans sa déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur
les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives
au type d'étable dans laquelle les animaux des catégories animales au type d'étable dans laquelle les animaux des catégories animales
sont tenus. sont tenus.
Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus
dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote
pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces
animaux, le taux brut d'azote dans les effluents d'élevage est égal au animaux, le taux brut d'azote dans les effluents d'élevage est égal au
taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que
visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais. visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais.
Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à
l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes
totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de
déversement par animal et par an. déversement par animal et par an.
Pour la catégorie animale des Veaux d'engrais ainsi que pour les Pour la catégorie animale des Veaux d'engrais ainsi que pour les
différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou
Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par
animal et par an. animal et par an.
Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées : Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées :
1° pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg 1° pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg
N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans laquelle N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans laquelle
sont tenus les animaux concernés : sont tenus les animaux concernés :
2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des
veaux d'engrais : veaux d'engrais :
Bovins spécifiés par type d'étable Bovins spécifiés par type d'étable
Perte d'azote en pour cent Perte d'azote en pour cent
Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier
10 % 10 %
Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier
15 % 15 %
Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du
fumier fumier
20 % 20 %
3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs : 3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs :
Catégorie animale Catégorie animale
Type d'étable Type d'étable
Perte totale d'azote kg N/animal/année Perte totale d'azote kg N/animal/année
Porcelets (de 7 à 20 kg) Porcelets (de 7 à 20 kg)
Traditionnel - fumier mixte Traditionnel - fumier mixte
0,52 0,52
Traditionnel - fumier Traditionnel - fumier
1,01 1,01
Pauvre en émissions - fumier mixte Pauvre en émissions - fumier mixte
0,26 0,26
Pauvre en émissions - fumier Pauvre en émissions - fumier
0,40 0,40
Autres porcs de 20 à 110 kg Autres porcs de 20 à 110 kg
Traditionnel - fumier mixte Traditionnel - fumier mixte
2,95 2,95
Traditionnel - fumier Traditionnel - fumier
5,86 5,86
Pauvre en émissions - fumier mixte Pauvre en émissions - fumier mixte
1,58 1,58
Pauvre en émissions - fumier Pauvre en émissions - fumier
2,38 2,38
Verrats Verrats
Traditionnel - fumier mixte Traditionnel - fumier mixte
4,86 4,86
Traditionnel - fumier Traditionnel - fumier
10,31 10,31
Truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg Truies, y compris les porcelets pesant < 7 kg
Traditionnel - fumier mixte Traditionnel - fumier mixte
4,35 4,35
Traditionnel - fumier Traditionnel - fumier
5,81 5,81
Pauvre en émissions - fumier mixte Pauvre en émissions - fumier mixte
2,85 2,85
Pauvre en émissions - fumier Pauvre en émissions - fumier
4,33 4,33
Autres porcs > 110 kg Autres porcs > 110 kg
Traditionnel - fumier mixte Traditionnel - fumier mixte
3,79 3,79
Traditionnel - fumier Traditionnel - fumier
5,28 5,28
Pauvre en émissions - fumier mixte Pauvre en émissions - fumier mixte
2,67 2,67
Pauvre en émissions - fumier Pauvre en émissions - fumier
4,15 4,15
4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille : 4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille :
Catégorie animale Catégorie animale
Type d'étable Type d'étable
Perte totale d'azote kg N/animal/année Perte totale d'azote kg N/animal/année
Poules pondeuses et poules (grand-)parentales Poules pondeuses et poules (grand-)parentales
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2
0,158 0,158
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3
0,198 0,198
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4
0,179 0,179
Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5
0,183 0,183
Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules
(grand-)parentales (grand-)parentales
0,198 0,198
Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et
P-4.3 P-4.3
0,238 0,238
Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et poules Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et poules
(grand-)parentales (grand-)parentales
0,384 0,384
Poules d'élevage de poules pondeuses Poules d'élevage de poules pondeuses
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.1 et P-1.2 Batterie, pauvre en émissions, système P-1.1 et P-1.2
0,073 0,073
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3
0,098 0,098
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4
0,086 0,086
Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5
0,089 0,089
Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules pondeuses
0,097 0,097
Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1
0,123 0,123
Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de poules Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de poules
pondeuses pondeuses
0,212 0,212
Coquelets Coquelets
Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3 Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3
et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7
0,135 0,135
Systèmes d'étages, pauvres en émissions, système P-6.5, en combinaison Systèmes d'étages, pauvres en émissions, système P-6.5, en combinaison
ou non avec P-6.6 ou P-6.7 ou non avec P-6.6 ou P-6.7
0,107 0,107
Autres types d'étables coquelets Autres types d'étables coquelets
0,173 0,173
Poules d'élevage d'animaux-parents coquelets Poules d'élevage d'animaux-parents coquelets
Pauvre en émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 Pauvre en émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4
0,223 0,223
Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets
0,315 0,315
Animaux-parents de coquelets Animaux-parents de coquelets
Pauvre en émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et Pauvre en émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et
P-5.6 P-5.6
0,400 0,400
Autres types d'étables animaux-parents coquelets Autres types d'étables animaux-parents coquelets
0,732 0,732
Dindons animaux d'abattage Dindons animaux d'abattage
Quelque soit le type d'étable Quelque soit le type d'étable
0,798 0,798
Dindons animaux parentaux Dindons animaux parentaux
Quelque soit le type d'étable Quelque soit le type d'étable
0,766 0,766
Autruches animaux d'élevage Autruches animaux d'élevage
Quelque soit le type d'étable Quelque soit le type d'étable
4,579 4,579
Autruches animaux d'abattage Autruches animaux d'abattage
Quelque soit le type d'étable Quelque soit le type d'étable
2,686 2,686
Jeunes autruches (0 - 3 mois) Jeunes autruches (0 - 3 mois)
Quelque soit le type d'étable Quelque soit le type d'étable
0,737 0,737
§ 2. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage § 2. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage
en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel
que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais,
se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des
chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par
animal et par an : animal et par an :
Catégorie animale Catégorie animale
Perte totale d'azote kg N/animal/année Perte totale d'azote kg N/animal/année
Chevaux (> 600 kg) Chevaux (> 600 kg)
10,46 10,46
Chevaux et poneys (200-600 kg) Chevaux et poneys (200-600 kg)
7,47 7,47
Chevaux et poneys (< 200 kg) Chevaux et poneys (< 200 kg)
4,57 4,57
Lapins entreprises fermées (par lapine) Lapins entreprises fermées (par lapine)
3,02 3,02
Lapins d'engraissage (par animal) Lapins d'engraissage (par animal)
0,26 0,26
Lapins d'élevage (par lapine) Lapins d'élevage (par lapine)
1,43 1,43
Chèvres de moins de 1 an Chèvres de moins de 1 an
1,39 1,39
Chèvres de plus de 1 an Chèvres de plus de 1 an
3,31 3,31
Moutons de moins de 1 an Moutons de moins de 1 an
1,06 1,06
Moutons de plus de 1 an Moutons de plus de 1 an
1,75 1,75
Visons entreprises fermées (par femelle) Visons entreprises fermées (par femelle)
1,5 1,5
Visons d'engraissage (par animal) Visons d'engraissage (par animal)
0,5 0,5
Visons d'élevage (par femelle) Visons d'élevage (par femelle)
0,6 0,6
§ 3. Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa § 3. Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa
quatre, 2°, on entend par : quatre, 2°, on entend par :
1° bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des 1° bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des
bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où
10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier; 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier;
2° bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du 2° bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du
fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des
étables où 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du étables où 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du
fumier; fumier;
3° bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : 3° bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier :
des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou
2°. 2°.
Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre,
3°, : 3°, :
1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut 1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut
être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du
lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes
d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 - d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 -
Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de
l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de
l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et
sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne 2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne
peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où moins de 25 peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où moins de 25
% du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au
chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour
porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la
liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en
exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être 3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être
appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de
litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres
en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 Liste-V des étables en émissions ammoniacales, visée au chapitre 3 Liste-V des étables
pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté pauvres en émissions ammoniacales pour porcs, de l'annexe I à l'arrêté
ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables
pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et
de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière
d'hygiène de l'environnement; d'hygiène de l'environnement;
4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut 4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut
être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas
entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas à la liste des entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas à la liste des
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, visée au
chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour chapitre 3 Liste-V des étables pauvres en émissions ammoniacales pour
porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la porcs, de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la
liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en
exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre, Pour l'application du tableau, visé au paragraphe 1er, alinéa quatre,
4°, 4°,
on entend par : on entend par :
1° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 : une étable 1° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.1 et P-3.2 : une étable
à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.1, tel que visé à à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.1, tel que visé à
la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P; la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P;
2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à 2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à
volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la
liste P; liste P;
3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à 3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à
volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la
liste P; liste P;
4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à 4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à
volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la
liste P; liste P;
5° Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules 5° Batterie, autres types d'étables poules pondeuses et poules
(grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type Système (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type Système
P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et
dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie;
6° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et 6° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.1, P-4.2 et
P-4.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-4.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système
P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P; P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P;
7° Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et 7° Logement basse-cour, autres types d'étables poules pondeuses et
poules (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type poules (grand-)parentales : une étable à volaille n'étant pas du type
Système P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P, et dans Système P-4.1, P-4.2 ou P-4.3, tels que visés à la liste P, et dans
laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie;
8° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable 8° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable
à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à
la liste P, ou du système P-1.2, tel que visé à la liste P; la liste P, ou du système P-1.2, tel que visé à la liste P;
9° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à 9° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à
volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la
liste P; liste P;
10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à 10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à
volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la
liste P; liste P;
11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à 11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à
volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la
liste P; liste P;
12° Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules 12° Batterie, autres types d'étables poules d'élevage de poules
pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1, pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1,
P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P, et dans P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P, et dans
laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie;
13° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 : une 13° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2.1 : une
étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2.1, tel que étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2.1, tel que
visé à la liste P; visé à la liste P;
14° Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de 14° Logement basse-cour, autres types d'étables poules d'élevage de
poules pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système poules pondeuses : une étable à volaille n'étant pas du type Système
P-2.1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont P-2.1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont
pas tenus dans un système de batterie; pas tenus dans un système de batterie;
15° Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, 15° Logement basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-6.1, P-6.2,
P-6.3 et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable P-6.3 et P-6.4, en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable
à volaille pauvre en émissions du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3 ou à volaille pauvre en émissions du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3 ou
P-6.4, tels que visés à la liste P, en combinaison ou non avec le P-6.4, tels que visés à la liste P, en combinaison ou non avec le
Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que visés à la liste P; Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que visés à la liste P;
16° Systèmes d'étage, pauvres en émissions, système P-6.5, en 16° Systèmes d'étage, pauvres en émissions, système P-6.5, en
combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable à volaille pauvre combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 : une étable à volaille pauvre
en émissions du type Système P-6.5, tel que visé à la liste P, en en émissions du type Système P-6.5, tel que visé à la liste P, en
combinaison ou non avec le Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que combinaison ou non avec le Système P-6.6 ou le Système P-6.7, tels que
visés à la liste P; visés à la liste P;
17° Autres types d'étables coquelets : une étable à volaille n'étant 17° Autres types d'étables coquelets : une étable à volaille n'étant
pas du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6 ou P-6.7, pas du type Système P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6 ou P-6.7,
tels que visés à la liste P; tels que visés à la liste P;
18° Pauvre en émissions, système P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 : une 18° Pauvre en émissions, système P-7.1, P-7.2, P-7.3 et P-7.4 : une
étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-7.1, P-7.2, étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-7.1, P-7.2,
P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P;
19° Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets 19° Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents coquelets
: une étable à volaille n'étant pas du type Système P-7.1, P-7.2, : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-7.1, P-7.2,
P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P; P-7.3 ou P-7.4, tels que visés à la liste P;
20° Pauvre en émissions, système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et 20° Pauvre en émissions, système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et
P-5.6 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-5.6 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système
P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 ou P-5.6, tels que visés à la liste P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 ou P-5.6, tels que visés à la liste
P; P;
21° Autres types d'étables animaux-parents coquelets : une étable à 21° Autres types d'étables animaux-parents coquelets : une étable à
volaille n'étant pas du type Système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 volaille n'étant pas du type Système P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5
ou P-5.6, tels que visés à la liste P; ou P-5.6, tels que visés à la liste P;
22° liste P : la liste, telle que visée au chapitre 4 Liste P de 22° liste P : la liste, telle que visée au chapitre 4 Liste P de
systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille
de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste
des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution
des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en
matière de l'hygiène de l'environnement. ». matière de l'hygiène de l'environnement. ».

Art. 2.A l'article 11, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars

Art. 2.A l'article 11, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars

2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de
sources agricoles, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : sources agricoles, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
« § 4. Par dérogation au paragraphe 1er ou 2, si pour une « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er ou 2, si pour une
exploitation, pour une ou plusieurs catégories animales, le taux net exploitation, pour une ou plusieurs catégories animales, le taux net
d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé
conformément au paragraphe 1er ou 2, est inférieur à 25 % des conformément au paragraphe 1er ou 2, est inférieur à 25 % des
effluents N forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés effluents N forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés
à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, le taux net d'azote à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais, le taux net d'azote
du lisier animal au moment du déversement est fixé, pour du lisier animal au moment du déversement est fixé, pour
l'exploitation en question et pour la catégorie animale ou les l'exploitation en question et pour la catégorie animale ou les
catégories animales en question, à 25 % de ces effluents N catégories animales en question, à 25 % de ces effluents N
forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés à l'article forfaitaires applicables à cette catégorie animale, visés à l'article
27, § 1er, du Décret sur les engrais. » 27, § 1er, du Décret sur les engrais. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à

l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier
2013. 2013.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la

politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2013. Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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