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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24/07/2001
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du
régime des contractuels subventionnés régime des contractuels subventionnés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août
1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989; 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant
généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a
été modifié à ce jour; été modifié à ce jour;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions,
donné le 9 juillet 2001; donné le 9 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'activation sine nécessite une mise au point de la Considérant que l'activation sine nécessite une mise au point de la
réglementation ACS; réglementation ACS;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des
contractuels subventionnés, les mots « telles que définies à l'article contractuels subventionnés, les mots « telles que définies à l'article
15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de
l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant
le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à
l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution
de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des
centres publics d'aide sociale » sont insérés entre les mots « de centres publics d'aide sociale » sont insérés entre les mots « de
chômeurs très difficiles à placer, » et « et qui par suite d'une chômeurs très difficiles à placer, » et « et qui par suite d'une
accumulation ». accumulation ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de

Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2001. Bruxelles, le 24 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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