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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du | du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du |
régime des contractuels subventionnés | régime des contractuels subventionnés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août | notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août |
1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989; | 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989; |
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; | Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant |
généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a | généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a |
été modifié à ce jour; | été modifié à ce jour; |
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, |
donné le 9 juillet 2001; | donné le 9 juillet 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'activation sine nécessite une mise au point de la | Considérant que l'activation sine nécessite une mise au point de la |
réglementation ACS; | réglementation ACS; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.Dans l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des | flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des |
contractuels subventionnés, les mots « telles que définies à l'article | contractuels subventionnés, les mots « telles que définies à l'article |
15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de | 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de |
l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant | l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant |
le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à | le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à |
l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution | l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution |
de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des | de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des |
centres publics d'aide sociale » sont insérés entre les mots « de | centres publics d'aide sociale » sont insérés entre les mots « de |
chômeurs très difficiles à placer, » et « et qui par suite d'une | chômeurs très difficiles à placer, » et « et qui par suite d'une |
accumulation ». | accumulation ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001. |
Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de |
Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 24 juillet 2001. | Bruxelles, le 24 juillet 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |