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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er,
4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques
auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre
Le GOUVERNEMENT FLAMAND, Le GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20 ; notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique,
notamment l'article 4, 1° ; notamment l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les
normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements
touristiques doivent satisfaire ; touristiques doivent satisfaire ;
Vu l'avis TCB/2013/001 de la Commission technique Sécurité Incendie Vu l'avis TCB/2013/001 de la Commission technique Sécurité Incendie
pour les Hébergements touristiques, rendu le 14 novembre 2013 ; pour les Hébergements touristiques, rendu le 14 novembre 2013 ;
Vu l'avis ACTL/2013/041 du Comité d'avis des Hébergements Vu l'avis ACTL/2013/041 du Comité d'avis des Hébergements
touristiques, rendu le 15 décembre 2013 ; touristiques, rendu le 15 décembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ;
Vu l'avis 56.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en Vu l'avis 56.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de
l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et
de la Périphérie flamande de Bruxelles ; de la Périphérie flamande de Bruxelles ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques
auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, modifié par auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 8° est l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 8° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 8° exploitation de chambres d'hôtes existante : « 8° exploitation de chambres d'hôtes existante :
a) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du a) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du
décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2012 d'une décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2012 d'une
attestation de sécurité incendie valable, délivrée en application du attestation de sécurité incendie valable, délivrée en application du
présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond
aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 4 aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 4
jointe au présent arrêté. Les extensions adjacentes de ou aux jointe au présent arrêté. Les extensions adjacentes de ou aux
exploitations de chambres d'hôtes existantes sont également exploitations de chambres d'hôtes existantes sont également
considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes existante si la considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes existante si la
capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la moitié de la capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la moitié de la
capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes au 31 décembre capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes au 31 décembre
2012 ; 2012 ;
b) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du b) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du
décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2009 d'une décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2009 d'une
attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes
spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles
doivent satisfaire les entreprises d'hébergement. Les extensions doivent satisfaire les entreprises d'hébergement. Les extensions
adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôtes existantes sont adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôtes existantes sont
également considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes également considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes
existante si la capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la existante si la capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la
moitié de la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes moitié de la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes
au 31 décembre 2009 ; ». au 31 décembre 2009 ; ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2, modifié par

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2, modifié par

les arrêtés des 2 décembre 2011 et 5 octobre 2012, est remplacé par ce les arrêtés des 2 décembre 2011 et 5 octobre 2012, est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées « § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées
à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est contrôlé sur place par un à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est contrôlé sur place par un
ou plusieurs établissements ou instances désignés par le Ministre. Le ou plusieurs établissements ou instances désignés par le Ministre. Le
Département flamand des Affaires étrangères met le modèle du rapport Département flamand des Affaires étrangères met le modèle du rapport
de contrôle à la disposition des établissements ou instances désignés. de contrôle à la disposition des établissements ou instances désignés.
Le Ministre conclut avec les établissements ou instances désignés, Le Ministre conclut avec les établissements ou instances désignés,
visés au premier alinéa, une concession spécifiant au moins les visés au premier alinéa, une concession spécifiant au moins les
missions des établissements ou instances, les délais de contrôle et de missions des établissements ou instances, les délais de contrôle et de
rapportage, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires rapportage, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires
expresses du contrat. La durée de la concession est d'au maximum cinq expresses du contrat. La durée de la concession est d'au maximum cinq
ans et est renouvelable. ans et est renouvelable.
Les établissements ou instances désignés contrôlent également les Les établissements ou instances désignés contrôlent également les
normes de sécurité incendie spécifiques mentionnées aux définitions de normes de sécurité incendie spécifiques mentionnées aux définitions de
l'article 1er, 6° à 12° inclus, et aux articles 7, 7/1, 7/2, 7/3 et l'article 1er, 6° à 12° inclus, et aux articles 7, 7/1, 7/2, 7/3 et
7/4. ». 7/4. ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 2

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 2

décembre 2011 et 5 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé décembre 2011 et 5 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé
comme suit : comme suit :
« § 3. A condition que la même annexe des normes de sécurité incendie « § 3. A condition que la même annexe des normes de sécurité incendie
spécifiques reste d'application, l'attestation de sécurité incendie spécifiques reste d'application, l'attestation de sécurité incendie
reste valable sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et reste valable sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et
2, si l'hébergement touristique change de catégorie de la manière 2, si l'hébergement touristique change de catégorie de la manière
suivante : suivante :
1° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « chambre d'hôtes » et 1° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « chambre d'hôtes » et
vice-versa ; vice-versa ;
2° de la catégorie « maison de vacances, type habitation unifamiliale 2° de la catégorie « maison de vacances, type habitation unifamiliale
», à la catégorie « hébergements de vacances, type habitation », à la catégorie « hébergements de vacances, type habitation
unifamiliale » et vice-versa ; unifamiliale » et vice-versa ;
3° de la catégorie « maison de vacances, type habitation 3° de la catégorie « maison de vacances, type habitation
plurifamiliale », à la catégorie « hébergements de vacances, type plurifamiliale », à la catégorie « hébergements de vacances, type
habitation plurifamiliale » et vice-versa ; habitation plurifamiliale » et vice-versa ;
4° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « hébergements de 4° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « hébergements de
vacances, type chambres » et vice-versa ; vacances, type chambres » et vice-versa ;
5° de la catégorie « chambre d'hôtes » à la catégorie « hébergements 5° de la catégorie « chambre d'hôtes » à la catégorie « hébergements
de vacances, type chambres » et vice-versa. ». de vacances, type chambres » et vice-versa. ».

Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, il est inséré un chapitre 2/1, Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, il est inséré un chapitre 2/1,
comprenant le point 2/1.1, rédigé comme suit : comprenant le point 2/1.1, rédigé comme suit :
« Chapitre 2/1. Implantation « Chapitre 2/1. Implantation
2/1.1 Implantation 2/1.1 Implantation
Le bâtiment est séparé de constructions adjacentes au moyen de parois Le bâtiment est séparé de constructions adjacentes au moyen de parois
construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu
d'au moins EI 60. d'au moins EI 60.
Si les différents bâtiments du complexe de bâtiments sont mutuellement Si les différents bâtiments du complexe de bâtiments sont mutuellement
reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes
à fermeture automatique ou, en cas d'incendie, de portes à fermeture à fermeture automatique ou, en cas d'incendie, de portes à fermeture
automatique ayant une résistance au feu de EI 1 30. automatique ayant une résistance au feu de EI 1 30.
Les parties du bâtiment qui ne sont pas reliées de manière Les parties du bâtiment qui ne sont pas reliées de manière
fonctionnelle à l'exploitation de l'établissement, sont séparées par : fonctionnelle à l'exploitation de l'établissement, sont séparées par :
1° des parois ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois 1° des parois ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois
construites en maçonnerie ou en béton ; construites en maçonnerie ou en béton ;
2° des portes à fermeture automatique ayant une résistance au feu de 2° des portes à fermeture automatique ayant une résistance au feu de
EI 1 30. » EI 1 30. »

Art. 5.Au chapitre 1er de l'annexe 6 au même arrêté, il est ajouté un

Art. 5.Au chapitre 1er de l'annexe 6 au même arrêté, il est ajouté un

point 1.3, rédigé comme suit : point 1.3, rédigé comme suit :
« 1.3 Contrôle des hébergements immobiles « 1.3 Contrôle des hébergements immobiles
Le contrôle des hébergements immobiles sur un terrain de loisirs de Le contrôle des hébergements immobiles sur un terrain de loisirs de
plein air, offerts en gestion centrale, est effectué par le service plein air, offerts en gestion centrale, est effectué par le service
d'incendie compétent et repris dans l'attestation incendie globale d'incendie compétent et repris dans l'attestation incendie globale
conformément à la présente annexe. ». conformément à la présente annexe. ».

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 2014. Bruxelles, le 23 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration
intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie
flamande de Bruxelles, flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
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