Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, | 23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, |
4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 | 4 et 6, et les annexes 2 et 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 |
septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques | septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques |
auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre | auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre |
Le GOUVERNEMENT FLAMAND, | Le GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20 ; | notamment l'article 20 ; |
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, | Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, |
notamment l'article 4, 1° ; | notamment l'article 4, 1° ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les |
normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements | normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements |
touristiques doivent satisfaire ; | touristiques doivent satisfaire ; |
Vu l'avis TCB/2013/001 de la Commission technique Sécurité Incendie | Vu l'avis TCB/2013/001 de la Commission technique Sécurité Incendie |
pour les Hébergements touristiques, rendu le 14 novembre 2013 ; | pour les Hébergements touristiques, rendu le 14 novembre 2013 ; |
Vu l'avis ACTL/2013/041 du Comité d'avis des Hébergements | Vu l'avis ACTL/2013/041 du Comité d'avis des Hébergements |
touristiques, rendu le 15 décembre 2013 ; | touristiques, rendu le 15 décembre 2013 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ; |
Vu l'avis 56.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en | Vu l'avis 56.087/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de | Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de |
l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et | l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et |
de la Périphérie flamande de Bruxelles ; | de la Périphérie flamande de Bruxelles ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques | 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques |
auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, modifié par | auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 8° est | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 8° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 8° exploitation de chambres d'hôtes existante : | « 8° exploitation de chambres d'hôtes existante : |
a) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du | a) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du |
décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2012 d'une | décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2012 d'une |
attestation de sécurité incendie valable, délivrée en application du | attestation de sécurité incendie valable, délivrée en application du |
présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond | présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond |
aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 4 | aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 4 |
jointe au présent arrêté. Les extensions adjacentes de ou aux | jointe au présent arrêté. Les extensions adjacentes de ou aux |
exploitations de chambres d'hôtes existantes sont également | exploitations de chambres d'hôtes existantes sont également |
considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes existante si la | considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes existante si la |
capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la moitié de la | capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la moitié de la |
capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes au 31 décembre | capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes au 31 décembre |
2012 ; | 2012 ; |
b) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du | b) un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du |
décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2009 d'une | décret du 10 juillet 2008 disposant au 31 décembre 2009 d'une |
attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de | attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes | l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes |
spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles | spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles |
doivent satisfaire les entreprises d'hébergement. Les extensions | doivent satisfaire les entreprises d'hébergement. Les extensions |
adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôtes existantes sont | adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôtes existantes sont |
également considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes | également considérées comme une exploitation de chambres d'hôtes |
existante si la capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la | existante si la capacité maximale de l'extension ne dépasse pas la |
moitié de la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes | moitié de la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôtes |
au 31 décembre 2009 ; ». | au 31 décembre 2009 ; ». |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2, modifié par |
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2, modifié par |
les arrêtés des 2 décembre 2011 et 5 octobre 2012, est remplacé par ce | les arrêtés des 2 décembre 2011 et 5 octobre 2012, est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées | « § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées |
à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est contrôlé sur place par un | à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est contrôlé sur place par un |
ou plusieurs établissements ou instances désignés par le Ministre. Le | ou plusieurs établissements ou instances désignés par le Ministre. Le |
Département flamand des Affaires étrangères met le modèle du rapport | Département flamand des Affaires étrangères met le modèle du rapport |
de contrôle à la disposition des établissements ou instances désignés. | de contrôle à la disposition des établissements ou instances désignés. |
Le Ministre conclut avec les établissements ou instances désignés, | Le Ministre conclut avec les établissements ou instances désignés, |
visés au premier alinéa, une concession spécifiant au moins les | visés au premier alinéa, une concession spécifiant au moins les |
missions des établissements ou instances, les délais de contrôle et de | missions des établissements ou instances, les délais de contrôle et de |
rapportage, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires | rapportage, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires |
expresses du contrat. La durée de la concession est d'au maximum cinq | expresses du contrat. La durée de la concession est d'au maximum cinq |
ans et est renouvelable. | ans et est renouvelable. |
Les établissements ou instances désignés contrôlent également les | Les établissements ou instances désignés contrôlent également les |
normes de sécurité incendie spécifiques mentionnées aux définitions de | normes de sécurité incendie spécifiques mentionnées aux définitions de |
l'article 1er, 6° à 12° inclus, et aux articles 7, 7/1, 7/2, 7/3 et | l'article 1er, 6° à 12° inclus, et aux articles 7, 7/1, 7/2, 7/3 et |
7/4. ». | 7/4. ». |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 2 |
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 2 |
décembre 2011 et 5 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé | décembre 2011 et 5 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 3. A condition que la même annexe des normes de sécurité incendie | « § 3. A condition que la même annexe des normes de sécurité incendie |
spécifiques reste d'application, l'attestation de sécurité incendie | spécifiques reste d'application, l'attestation de sécurité incendie |
reste valable sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et | reste valable sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et |
2, si l'hébergement touristique change de catégorie de la manière | 2, si l'hébergement touristique change de catégorie de la manière |
suivante : | suivante : |
1° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « chambre d'hôtes » et | 1° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « chambre d'hôtes » et |
vice-versa ; | vice-versa ; |
2° de la catégorie « maison de vacances, type habitation unifamiliale | 2° de la catégorie « maison de vacances, type habitation unifamiliale |
», à la catégorie « hébergements de vacances, type habitation | », à la catégorie « hébergements de vacances, type habitation |
unifamiliale » et vice-versa ; | unifamiliale » et vice-versa ; |
3° de la catégorie « maison de vacances, type habitation | 3° de la catégorie « maison de vacances, type habitation |
plurifamiliale », à la catégorie « hébergements de vacances, type | plurifamiliale », à la catégorie « hébergements de vacances, type |
habitation plurifamiliale » et vice-versa ; | habitation plurifamiliale » et vice-versa ; |
4° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « hébergements de | 4° de la catégorie « hôtel » à la catégorie « hébergements de |
vacances, type chambres » et vice-versa ; | vacances, type chambres » et vice-versa ; |
5° de la catégorie « chambre d'hôtes » à la catégorie « hébergements | 5° de la catégorie « chambre d'hôtes » à la catégorie « hébergements |
de vacances, type chambres » et vice-versa. ». | de vacances, type chambres » et vice-versa. ». |
Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 4.Dans l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, il est inséré un chapitre 2/1, | Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, il est inséré un chapitre 2/1, |
comprenant le point 2/1.1, rédigé comme suit : | comprenant le point 2/1.1, rédigé comme suit : |
« Chapitre 2/1. Implantation | « Chapitre 2/1. Implantation |
2/1.1 Implantation | 2/1.1 Implantation |
Le bâtiment est séparé de constructions adjacentes au moyen de parois | Le bâtiment est séparé de constructions adjacentes au moyen de parois |
construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu | construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu |
d'au moins EI 60. | d'au moins EI 60. |
Si les différents bâtiments du complexe de bâtiments sont mutuellement | Si les différents bâtiments du complexe de bâtiments sont mutuellement |
reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes | reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes |
à fermeture automatique ou, en cas d'incendie, de portes à fermeture | à fermeture automatique ou, en cas d'incendie, de portes à fermeture |
automatique ayant une résistance au feu de EI 1 30. | automatique ayant une résistance au feu de EI 1 30. |
Les parties du bâtiment qui ne sont pas reliées de manière | Les parties du bâtiment qui ne sont pas reliées de manière |
fonctionnelle à l'exploitation de l'établissement, sont séparées par : | fonctionnelle à l'exploitation de l'établissement, sont séparées par : |
1° des parois ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois | 1° des parois ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois |
construites en maçonnerie ou en béton ; | construites en maçonnerie ou en béton ; |
2° des portes à fermeture automatique ayant une résistance au feu de | 2° des portes à fermeture automatique ayant une résistance au feu de |
EI 1 30. » | EI 1 30. » |
Art. 5.Au chapitre 1er de l'annexe 6 au même arrêté, il est ajouté un |
Art. 5.Au chapitre 1er de l'annexe 6 au même arrêté, il est ajouté un |
point 1.3, rédigé comme suit : | point 1.3, rédigé comme suit : |
« 1.3 Contrôle des hébergements immobiles | « 1.3 Contrôle des hébergements immobiles |
Le contrôle des hébergements immobiles sur un terrain de loisirs de | Le contrôle des hébergements immobiles sur un terrain de loisirs de |
plein air, offerts en gestion centrale, est effectué par le service | plein air, offerts en gestion centrale, est effectué par le service |
d'incendie compétent et repris dans l'attestation incendie globale | d'incendie compétent et repris dans l'attestation incendie globale |
conformément à la présente annexe. ». | conformément à la présente annexe. ». |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 mai 2014. | Bruxelles, le 23 mai 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration | Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration |
intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie | intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie |
flamande de Bruxelles, | flamande de Bruxelles, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |