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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23/06/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental en Communauté flamande Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental en Communauté flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la 23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la
limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental
en Communauté flamande en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures
d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article
15, § 2; 15, § 2;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fonadamental, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fonadamental,
notamment l'article 79; notamment l'article 79;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 17 mars 2000 pour l'année budgétaire 2000; donné le 17 mars 2000 pour l'année budgétaire 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation et du Ministre flamand des Finances et du Budget; Formation et du Ministre flamand des Finances et du Budget;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'indexation de la quote-part des coûts salariaux dans

Article 1er.L'indexation de la quote-part des coûts salariaux dans

les allocations de fonctionnement de l'enseignement fondamental les allocations de fonctionnement de l'enseignement fondamental
ordinaire et spécial est fixée à 100 % de l'indice des prix. ordinaire et spécial est fixée à 100 % de l'indice des prix.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'année budgétaire 2000.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'année budgétaire 2000.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2000. Bruxelles, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des
Finances et du Budget, Finances et du Budget,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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