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Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental en Communauté flamande | Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental en Communauté flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la | 23 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la |
limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental | limitation de l'indice des prix à 75 % pour l'enseignement fondamental |
en Communauté flamande | en Communauté flamande |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures | Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures |
d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article | d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article |
15, § 2; | 15, § 2; |
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fonadamental, | Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fonadamental, |
notamment l'article 79; | notamment l'article 79; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 17 mars 2000 pour l'année budgétaire 2000; | donné le 17 mars 2000 pour l'année budgétaire 2000; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation et du Ministre flamand des Finances et du Budget; | Formation et du Ministre flamand des Finances et du Budget; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'indexation de la quote-part des coûts salariaux dans |
Article 1er.L'indexation de la quote-part des coûts salariaux dans |
les allocations de fonctionnement de l'enseignement fondamental | les allocations de fonctionnement de l'enseignement fondamental |
ordinaire et spécial est fixée à 100 % de l'indice des prix. | ordinaire et spécial est fixée à 100 % de l'indice des prix. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'année budgétaire 2000. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'année budgétaire 2000. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juin 2000. | Bruxelles, le 23 juin 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des |
Finances et du Budget, | Finances et du Budget, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |