Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, sauf en ce qui concerne le statut des grades d'agent et de brigadier de la police maritime | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, sauf en ce qui concerne le statut des grades d'agent et de brigadier de la police maritime |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de | royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de |
l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, sauf en | l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, sauf en |
ce qui concerne le statut des grades d'agent et de brigadier de la | ce qui concerne le statut des grades d'agent et de brigadier de la |
police maritime | police maritime |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel | Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel |
navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation | navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation |
intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990; | intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990; |
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la | Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la |
Communauté flamande, donné le 4 décembre 1997; | Communauté flamande, donné le 4 décembre 1997; |
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 17 | Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 17 |
décembre 1997; | décembre 1997; |
Vu le protocole n° 92.239 du 25 février 1998 du comité de secteur XVII | Vu le protocole n° 92.239 du 25 février 1998 du comité de secteur XVII |
Communauté flamande et Région flamande; | Communauté flamande et Région flamande; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 31 mars 1998, relative | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 31 mars 1998, relative |
à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; | à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 1998, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 1998, en application de |
l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'Enseignement et de | Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'Enseignement et de |
la Fonction publique; | la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans la colonne I du tableau repris in fine de l'article |
Article 1er.Dans la colonne I du tableau repris in fine de l'article |
1er de l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du | 1er de l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du |
personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la | personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la |
Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990, | Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990, |
le grade « motoriste » est inséré entre les grades de « premier | le grade « motoriste » est inséré entre les grades de « premier |
motoriste » et de « patron en grade première classe » au point « 1° | motoriste » et de « patron en grade première classe » au point « 1° |
grades existants ». | grades existants ». |
Art. 2.Les montants de l'article 1er, § 3, et des colonnes II et III |
Art. 2.Les montants de l'article 1er, § 3, et des colonnes II et III |
du tableau repris in fine de l'article 1er du même arrêté, sont | du tableau repris in fine de l'article 1er du même arrêté, sont |
remplacés tel que fixé dans le tableau en annexe au présent arrêté. | remplacés tel que fixé dans le tableau en annexe au présent arrêté. |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 6.Les montants fixés à l'article 1er suivent l'évolution de |
« Art. 6.Les montants fixés à l'article 1er suivent l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions | l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions |
prescrites par la loi du 1er mars 1977 instaurant un régime couplant | prescrites par la loi du 1er mars 1977 instaurant un régime couplant |
certaines dépenses du secteur publique à l'indice des prix à la | certaines dépenses du secteur publique à l'indice des prix à la |
consommation du royaume. | consommation du royaume. |
Les montants à 100 % sont couplés à l'indice pivot 138,01 (102,02). » | Les montants à 100 % sont couplés à l'indice pivot 138,01 (102,02). » |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 7.En cas d'une révision générale des échelles barémiques du |
« Art. 7.En cas d'une révision générale des échelles barémiques du |
personnel navigant, les montants mentionnés à l'article 1er, seront | personnel navigant, les montants mentionnés à l'article 1er, seront |
augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en divisant la somme des | augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en divisant la somme des |
moyennes artihmétiques des nouvelles échelles barémiques de tous les | moyennes artihmétiques des nouvelles échelles barémiques de tous les |
grades pour lesquels la prime de mer est accordée, par la somme des | grades pour lesquels la prime de mer est accordée, par la somme des |
moyennes arithmétiques des échelles barémiques de base des mêmes | moyennes arithmétiques des échelles barémiques de base des mêmes |
grades. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales. | grades. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales. |
La moyenne arithmétique est égale à la moitié de la somme du minimum | La moyenne arithmétique est égale à la moitié de la somme du minimum |
et du maximum de l'échelle. | et du maximum de l'échelle. |
Les échelles de base sont les échelles barémiques dudit personnel | Les échelles de base sont les échelles barémiques dudit personnel |
navigant qui s'appliquent à partir du 1er juillet 1974. » | navigant qui s'appliquent à partir du 1er juillet 1974. » |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
1990, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets à partir | 1990, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets à partir |
du 1er août 1989. | du 1er août 1989. |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juillet 1998. | Bruxelles, le 23 juillet 1998. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Annexe | Annexe |
Montants de la prime de mer à 100 % (indice pivot 138,01) | Montants de la prime de mer à 100 % (indice pivot 138,01) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet |
1998 modifiant l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer | 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer |
du personnel navigant de l'administration de la marine et de la | du personnel navigant de l'administration de la marine et de la |
navigation intérieure, sauf en ce qui concerne le statut des grades | navigation intérieure, sauf en ce qui concerne le statut des grades |
d'agent et de brigadier de la police maritime. | d'agent et de brigadier de la police maritime. |
Bruxelles, le 23 juillet 1998. | Bruxelles, le 23 juillet 1998. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |