| Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
| décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment | décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
| - le décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, article | - le décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, article |
| 4, alinéa 4, article 6, article 7, alinéa 3, et article 8. | 4, alinéa 4, article 6, article 7, alinéa 3, et article 8. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
| - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné |
| son accord le 2 juillet 2020. | son accord le 2 juillet 2020. |
| - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
| caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/30 le 8 septembre 2020. | caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/30 le 8 septembre 2020. |
| - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.442/1 le 21 janvier 2021. | - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.442/1 le 21 janvier 2021. |
| Initiateurs | Initiateurs |
| Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice |
| et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, | et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, |
| de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du | de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du |
| Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier. | Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Tout titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par |
Article 1er.Tout titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par |
| lui peut, dans les limites des possibilités prévues par le passeport | lui peut, dans les limites des possibilités prévues par le passeport |
| bâtiment, compléter son passeport bâtiment par les documents | bâtiment, compléter son passeport bâtiment par les documents |
| pertinents suivants sur le bien immobilier ou ses environs : | pertinents suivants sur le bien immobilier ou ses environs : |
| 1° des attestations, contrôles, autorisations et rapports ; | 1° des attestations, contrôles, autorisations et rapports ; |
| 2° des pièces justificatives relatives à des travaux de rénovation | 2° des pièces justificatives relatives à des travaux de rénovation |
| effectués ; | effectués ; |
| 3° des plans ; | 3° des plans ; |
| 4° des photos. | 4° des photos. |
Art. 2.Les services de l'Autorité flamande peuvent mettre à |
Art. 2.Les services de l'Autorité flamande peuvent mettre à |
| disposition de tiers les données contenues dans le passeport bâtiment, | disposition de tiers les données contenues dans le passeport bâtiment, |
| de manière anonymisée, aux fins non commerciales suivantes : | de manière anonymisée, aux fins non commerciales suivantes : |
| 1° la réalisation de recherches scientifiques ; | 1° la réalisation de recherches scientifiques ; |
| 2° le traitement statistique. | 2° le traitement statistique. |
Art. 3.Les services de l'Autorité flamande sont le responsable du |
Art. 3.Les services de l'Autorité flamande sont le responsable du |
| traitement des données à caractère personnel qu'ils fournissent. La | traitement des données à caractère personnel qu'ils fournissent. La |
| Société publique des Déchets de la Région flamande est responsable du | Société publique des Déchets de la Région flamande est responsable du |
| traitement des données à caractère personnel contenues dans le | traitement des données à caractère personnel contenues dans le |
| passeport bâtiment. | passeport bâtiment. |
Art. 4.Le délai de conservation des données contenues dans le |
Art. 4.Le délai de conservation des données contenues dans le |
| passeport bâtiment est, pour les bâtiments, la durée de vie du | passeport bâtiment est, pour les bâtiments, la durée de vie du |
| bâtiment, et pour les terrains et l'environnement, illimité. | bâtiment, et pour les terrains et l'environnement, illimité. |
| Le titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par lui peut | Le titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par lui peut |
| supprimer à tout moment les données visées à l'article 1er de son | supprimer à tout moment les données visées à l'article 1er de son |
| passeport bâtiment. | passeport bâtiment. |
Art. 5.Le passeport bâtiment est accessible au titulaire d'un droit |
Art. 5.Le passeport bâtiment est accessible au titulaire d'un droit |
| réel qui s'identifie par le biais du système numérique de Gestion | réel qui s'identifie par le biais du système numérique de Gestion |
| d'Accès et des Usagers (ACM-IDM) de l'Autorité flamande. | d'Accès et des Usagers (ACM-IDM) de l'Autorité flamande. |
| Le passeport bâtiment peut être rendu accessible pour une période | Le passeport bâtiment peut être rendu accessible pour une période |
| déterminée à des tiers mandatés à cet effet par le titulaire d'un | déterminée à des tiers mandatés à cet effet par le titulaire d'un |
| droit réel. Le tiers mandaté s'identifie de la manière indiquée à | droit réel. Le tiers mandaté s'identifie de la manière indiquée à |
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
| A l'exception des données visées à l'article 1er, un passeport | A l'exception des données visées à l'article 1er, un passeport |
| bâtiment peut être rendu publiquement accessible pendant une période | bâtiment peut être rendu publiquement accessible pendant une période |
| déterminée par le titulaire du droit réel, sans identification de | déterminée par le titulaire du droit réel, sans identification de |
| l'utilisateur. | l'utilisateur. |
Art. 6.§ 1. Dans le cadre du passeport bâtiment, les catégories |
Art. 6.§ 1. Dans le cadre du passeport bâtiment, les catégories |
| suivantes de données à caractère personnel sont traitées et rendues | suivantes de données à caractère personnel sont traitées et rendues |
| accessibles : | accessibles : |
| 1° caractéristiques du logement, | 1° caractéristiques du logement, |
| 2° données de contact personnelles, | 2° données de contact personnelles, |
| 3° données d'identification. | 3° données d'identification. |
| § 2. Les personnes concernées par le traitement des données à | § 2. Les personnes concernées par le traitement des données à |
| caractère personnel dans le cadre du passeport bâtiment sont : | caractère personnel dans le cadre du passeport bâtiment sont : |
| 1° le titulaire du droit réel sur le logement ; | 1° le titulaire du droit réel sur le logement ; |
| 2° l'occupant ; | 2° l'occupant ; |
| 3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus | 3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus |
| de construction ; | de construction ; |
| 4° le spécialiste, le conseiller, l'expert. | 4° le spécialiste, le conseiller, l'expert. |
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement dans ses |
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement dans ses |
| attributions, le ministre flamand ayant l'énergie dans ses | attributions, le ministre flamand ayant l'énergie dans ses |
| attributions, le ministre flamand ayant la politique du logement dans | attributions, le ministre flamand ayant la politique du logement dans |
| ses attributions et le ministre flamand ayant le patrimoine immobilier | ses attributions et le ministre flamand ayant le patrimoine immobilier |
| dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 23 avril 2021. | Bruxelles, le 23 avril 2021. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
| et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
| Z. DEMIR | Z. DEMIR |
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du |
| Patrimoine immobilier, | Patrimoine immobilier, |
| M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |