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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/09/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle des provisions inscrites aux allocations de base 00.27 et 00.28 du programme 24.60, année budgétaire 2006 Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle des provisions inscrites aux allocations de base 00.27 et 00.28 du programme 24.60, année budgétaire 2006
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant 22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant
répartition partielle des provisions inscrites aux allocations de base répartition partielle des provisions inscrites aux allocations de base
00.27 et 00.28 du programme 24.60, année budgétaire 2006 00.27 et 00.28 du programme 24.60, année budgétaire 2006
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006,
notamment les articles 68 et 69; notamment les articles 68 et 69;
Vu le décret du 30 juin 2006 ajustant le budget général des dépenses Vu le décret du 30 juin 2006 ajustant le budget général des dépenses
de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006; de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget; Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 septembre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 septembre 2006;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base

Article 1er.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base

00.27 est réparti comme suit : 00.27 est réparti comme suit :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
* : « subvention utilisation rationnelle de l'énergie » * : « subvention utilisation rationnelle de l'énergie »
** : « Dotation au « Vlaams Infrastructuurfonds voor de ** : « Dotation au « Vlaams Infrastructuurfonds voor de
Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure
affectée aux Matières personnalisables) pour le financement des affectée aux Matières personnalisables) pour le financement des
dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie » dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie »

Art. 2.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.28

Art. 2.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.28

est réparti comme suit : est réparti comme suit :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
* : « investissements divers dans le cadre de la préservation du * : « investissements divers dans le cadre de la préservation du
Jardin Botanique national à Meise » Jardin Botanique national à Meise »

Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre

Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre

d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au
Ministère de la Communauté flamande. Ministère de la Communauté flamande.

Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce

Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2006. Bruxelles, le 22 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
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