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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/11/2013
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, en ce qui concerne le montant de l'allocation de fin d'année Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, en ce qui concerne le montant de l'allocation de fin d'année
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de
subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du
secteur de l'aide sociale, en ce qui concerne le montant de secteur de l'aide sociale, en ce qui concerne le montant de
l'allocation de fin d'année l'allocation de fin d'année
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment l'article 8, 2° ; handicapées), notamment l'article 8, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant
l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines
structures du secteur de l'aide sociale; structures du secteur de l'aide sociale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 novembre
2013; 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 Considérant que l'Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011
doit être exécuté sans délai; doit être exécuté sans délai;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de
personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale,
remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est
remplacé par les dispositions suivantes : remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 6.§ 1er. Pour les travailleurs de structures organisées par

«

Art. 6.§ 1er. Pour les travailleurs de structures organisées par

des pouvoirs publics, l'allocation de fin d'année se compose des des pouvoirs publics, l'allocation de fin d'année se compose des
parties suivantes par rapport aux prestations effectuées : parties suivantes par rapport aux prestations effectuées :
1° une partie fixe indexée de 232,97 euros; 1° une partie fixe indexée de 232,97 euros;
2° une partie fixe supplémentaire indexée de 360 euros; 2° une partie fixe supplémentaire indexée de 360 euros;
3° une partie fixe de 55,08 euros; 3° une partie fixe de 55,08 euros;
4° une partie exprimée en pourcentage de 3,52 pour cent du traitement 4° une partie exprimée en pourcentage de 3,52 pour cent du traitement
annuel brut indexé. annuel brut indexé.
Le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est annuellement adapté, Le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est annuellement adapté,
compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre
II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi
du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la
formule : formule :
(montant année précédente x indice octobre 20../indice octobre année (montant année précédente x indice octobre 20../indice octobre année
précédente). précédente).
Le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est annuellement adapté, Le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est annuellement adapté,
compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre
II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi
du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la
formule : formule :
(montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2006). (montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2006).
Dans l'alinéa premier, 4°, on entend par traitement annuel brut indexé Dans l'alinéa premier, 4°, on entend par traitement annuel brut indexé
: la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du : la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du
mois d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer mois d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer
ou l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. ou l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments.
§ 2. Pour les travailleurs de structures privées, l'allocation de fin § 2. Pour les travailleurs de structures privées, l'allocation de fin
d'année se compose des parties suivantes par rapport aux prestations d'année se compose des parties suivantes par rapport aux prestations
effectuées : effectuées :
1° pour l'année 2012 : une partie fixe indexée de 603,45 euros et une 1° pour l'année 2012 : une partie fixe indexée de 603,45 euros et une
partie exprimée en pourcentage de 4,61 pour cent du traitement annuel partie exprimée en pourcentage de 4,61 pour cent du traitement annuel
brut indexé; brut indexé;
2° à partir de l'année 2013 : une partie fixe indexée de 124,15 euros 2° à partir de l'année 2013 : une partie fixe indexée de 124,15 euros
et une partie exprimée en pourcentage de 7,57 pour cent du traitement et une partie exprimée en pourcentage de 7,57 pour cent du traitement
annuel brut indexé. annuel brut indexé.
Dans les années 2012 et 2013, les montants visés à l'alinéa premier Dans les années 2012 et 2013, les montants visés à l'alinéa premier
sont adaptés, compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé sont adaptés, compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé
au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution
de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays,
selon la formule : selon la formule :
(montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2011). (montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2011).
A partir de l'année 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est A partir de l'année 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est
annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la
consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, selon la formule : compétitivité du pays, selon la formule :
(montant de base x indice octobre 20../indice octobre année (montant de base x indice octobre 20../indice octobre année
précédente). précédente).
Dans l'alinéa premier, on entend par traitement annuel brut indexé : Dans l'alinéa premier, on entend par traitement annuel brut indexé :
la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du mois la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du mois
d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer ou d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer ou
l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. ». l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2013. Bruxelles, le 22 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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