| Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage | Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et | 22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et |
| subventionnement des projets de parrainage | subventionnement des projets de parrainage |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions | Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions |
| budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le | budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le |
| budget 1991, notamment l'article 2, 9; | budget 1991, notamment l'article 2, 9; |
| Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
| 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; | 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre |
| 1997; | 1997; |
| Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 |
| janvier 1997; | janvier 1997; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 février 1997 | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 février 1997 |
| stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois; | stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1997, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1997, par application de |
| l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de |
| l'Agriculture et des Médias; | l'Agriculture et des Médias; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrete : | Arrete : |
| CHAPITRE Ier. Définitions | CHAPITRE Ier. Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
| 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique | 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique |
| et des PME; | et des PME; |
| 2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de | 2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de |
| l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture | l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture |
| du Ministère de la Communauté flamande; | du Ministère de la Communauté flamande; |
| 3° petite entreprise (PE) : I'entreprise conforme à la recommandation | 3° petite entreprise (PE) : I'entreprise conforme à la recommandation |
| du 3 avril 1996 de la Commission de l'UE, qui : | du 3 avril 1996 de la Commission de l'UE, qui : |
| emploie moins de 50 travailleurs; | emploie moins de 50 travailleurs; |
| et dont : | et dont : |
| soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 7 millions ECU; | soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 7 millions ECU; |
| soit le bilan total annuel ne dépasse pas les 5 millions ECU, et, | soit le bilan total annuel ne dépasse pas les 5 millions ECU, et, |
| qui respecte le critère d'indépendance; | qui respecte le critère d'indépendance; |
| 4° entreprise de parrainage : une entreprise mettant à disposition un | 4° entreprise de parrainage : une entreprise mettant à disposition un |
| ou plusieurs cadres et/ou le chef d'entreprise en vue d'encadrer les | ou plusieurs cadres et/ou le chef d'entreprise en vue d'encadrer les |
| PE participant au projet de parrainage; | PE participant au projet de parrainage; |
| 5° PE participante : PE dont le siège d'exploitation est établi en | 5° PE participante : PE dont le siège d'exploitation est établi en |
| Région flamande et qui a payé une contribution pour pouvoir participer | Région flamande et qui a payé une contribution pour pouvoir participer |
| au projet; | au projet; |
| 6° parrain : cadre ou chef d'entreprise mis à disposition par | 6° parrain : cadre ou chef d'entreprise mis à disposition par |
| l'entreprise de parrainage pour l'encadrement des PE dans le cadre | l'entreprise de parrainage pour l'encadrement des PE dans le cadre |
| d'un projet de parrainage; | d'un projet de parrainage; |
| 7° projet de parrainage : projet d'encadrement de groupes de PE par | 7° projet de parrainage : projet d'encadrement de groupes de PE par |
| des cadres ou chefs d'entreprise appartenant à des entreprises de | des cadres ou chefs d'entreprise appartenant à des entreprises de |
| parrainage. Cet encadrement se concrétise par l'organisation de | parrainage. Cet encadrement se concrétise par l'organisation de |
| réunions collectives et de journées de contact régulières (en moyenne | réunions collectives et de journées de contact régulières (en moyenne |
| une fois par mois). Outre la formation de base, un encadrement | une fois par mois). Outre la formation de base, un encadrement |
| complémentaire et individuel peut être organisé. L'objectif du projet | complémentaire et individuel peut être organisé. L'objectif du projet |
| consiste en la professionnalisation de l'exploitation des PE par un | consiste en la professionnalisation de l'exploitation des PE par un |
| échange d'expériences en tenant compte de tous les aspects de | échange d'expériences en tenant compte de tous les aspects de |
| l'exploitation; | l'exploitation; |
| 8° organisation initiatrice : I'organisation présentant la demande | 8° organisation initiatrice : I'organisation présentant la demande |
| d'agrément ou de subventionnement et qui répond du déroulement | d'agrément ou de subventionnement et qui répond du déroulement |
| ultérieur du projet de parrainage. | ultérieur du projet de parrainage. |
| CHAPITRE II. Procédure de demande d'agrément et/ou de subventionnement | CHAPITRE II. Procédure de demande d'agrément et/ou de subventionnement |
Art. 2.1er. L'organisation initiatrice qui désire mettre sur pied un |
Art. 2.1er. L'organisation initiatrice qui désire mettre sur pied un |
| projet de parrainage peut présenter une demande d'agrément ou de | projet de parrainage peut présenter une demande d'agrément ou de |
| subventionnement. | subventionnement. |
| A cet effet, elle adresse pour chaque nouveau projet de parrainage une | A cet effet, elle adresse pour chaque nouveau projet de parrainage une |
| demande au Ministre et fournit tous les renseignements complémentaires | demande au Ministre et fournit tous les renseignements complémentaires |
| sur simple demande du Ministre ou de l'administration. | sur simple demande du Ministre ou de l'administration. |
| 2. La demande d'agrément pour un projet de parrainage est appréciée | 2. La demande d'agrément pour un projet de parrainage est appréciée |
| sur la base d'un plan de projet. Ce plan de projet contient les | sur la base d'un plan de projet. Ce plan de projet contient les |
| éléments suivants : | éléments suivants : |
| 1° informations relatives à l'organisation initiatrice : | 1° informations relatives à l'organisation initiatrice : |
| a) les coordonnées; | a) les coordonnées; |
| b) la personne de contact; | b) la personne de contact; |
| c) la forme juridique; | c) la forme juridique; |
| d) les éléments démontrant le lien avec la vie économique; | d) les éléments démontrant le lien avec la vie économique; |
| e) les éléments faisant apparaître l'aptitude à une approche | e) les éléments faisant apparaître l'aptitude à une approche |
| interprofessionnelle; | interprofessionnelle; |
| 2° description du projet: | 2° description du projet: |
| La description du projet doit donner une image aussi claire que | La description du projet doit donner une image aussi claire que |
| possible du projet de parrainage. | possible du projet de parrainage. |
| Les éléments suivants doivent être mentionnés : | Les éléments suivants doivent être mentionnés : |
| a) les objectifs; | a) les objectifs; |
| b) la méthodique et la planification; | b) la méthodique et la planification; |
| c) le rayon d'action envisagé avec le nombre de PE; | c) le rayon d'action envisagé avec le nombre de PE; |
| d) une description des initiatives antérieures sur le plan de | d) une description des initiatives antérieures sur le plan de |
| l'accompagnement des entreprises; | l'accompagnement des entreprises; |
| e) les coordonnées des entreprises de parrainage ayant confirmé leur | e) les coordonnées des entreprises de parrainage ayant confirmé leur |
| participation et la mention d'autres entreprises de parrainage | participation et la mention d'autres entreprises de parrainage |
| potentielles; | potentielles; |
| f) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de | f) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de |
| l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'encadrement du projet | l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'encadrement du projet |
| de parrainage; | de parrainage; |
| g) les critères de sélection pour les PE et les parrains; | g) les critères de sélection pour les PE et les parrains; |
| 3° une estimation détaillée du budget. | 3° une estimation détaillée du budget. |
| 3. Outre les renseignements visés au 2, la demande de subventions doit | 3. Outre les renseignements visés au 2, la demande de subventions doit |
| contenir les coordonnées de 60 PE au moins ayant déjà confirmé leur | contenir les coordonnées de 60 PE au moins ayant déjà confirmé leur |
| participation au projet de parrainage faisant l'objet d'une demande de | participation au projet de parrainage faisant l'objet d'une demande de |
| subventions. ll convient également de démontrer que la participation | subventions. ll convient également de démontrer que la participation |
| pourrait atteindre 80 PE. | pourrait atteindre 80 PE. |
Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément et les subventions à un projet |
Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément et les subventions à un projet |
| de parrainage, après avis motivé de l'administration. | de parrainage, après avis motivé de l'administration. |
| CHAPITRE III. Subventionnement | CHAPITRE III. Subventionnement |
Art. 4.Les subventions sont accordées pour une période de projet de 2 |
Art. 4.Les subventions sont accordées pour une période de projet de 2 |
| ans au maximum prenant cours au plus tôt à la date de présentation de | ans au maximum prenant cours au plus tôt à la date de présentation de |
| la demande d'agrément. L'organisation initiatrice est libre de | la demande d'agrément. L'organisation initiatrice est libre de |
| demander l'agrément ou le subventionnement d'un autre et nouveau | demander l'agrément ou le subventionnement d'un autre et nouveau |
| projet de parrainage ou d'un projet complémentaire pendant ou après la | projet de parrainage ou d'un projet complémentaire pendant ou après la |
| période de projet. | période de projet. |
| L'appréciation de ce projet de parrainage nouveau ou complémentaire | L'appréciation de ce projet de parrainage nouveau ou complémentaire |
| tient compte de la fiabilité et des résultats du projet de parrainage | tient compte de la fiabilité et des résultats du projet de parrainage |
| précédent ou en cours. | précédent ou en cours. |
Art. 5.1er. La subvention s'élève par projet à 70 % des frais globaux |
Art. 5.1er. La subvention s'élève par projet à 70 % des frais globaux |
| admissibles exposés par l'organisation initiatrice, plafonnés à 4 | admissibles exposés par l'organisation initiatrice, plafonnés à 4 |
| millions de francs par exercice. | millions de francs par exercice. |
| 2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions octroyées | 2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions octroyées |
| dans le cadre d'un programme économique régional spécifique. | dans le cadre d'un programme économique régional spécifique. |
| CHAPITRE IV. Liquidation | CHAPITRE IV. Liquidation |
Art. 6.1er. L'aide allouée à un projet d'une durée de 2 ans est |
Art. 6.1er. L'aide allouée à un projet d'une durée de 2 ans est |
| réglée comme suit : | réglée comme suit : |
| 1° Une première tranche de 35 % est réglée après la signature de | 1° Une première tranche de 35 % est réglée après la signature de |
| l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance. | l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance. |
| 2° Une deuxième tranche de 15 % est réglée après le premier exercice | 2° Une deuxième tranche de 15 % est réglée après le premier exercice |
| et après la présentation d'une créance. | et après la présentation d'une créance. |
| 3° Une troisième tranche de 40 % est réglée après l'approbation par le | 3° Une troisième tranche de 40 % est réglée après l'approbation par le |
| Ministre du rapport d'activité portant sur le premier exercice. | Ministre du rapport d'activité portant sur le premier exercice. |
| 4° Le solde de 10 % est réglé après approbation par le Ministre du | 4° Le solde de 10 % est réglé après approbation par le Ministre du |
| rapport d'activité portant sur le deuxième exercice et à la condition | rapport d'activité portant sur le deuxième exercice et à la condition |
| que le solde soit dû. | que le solde soit dû. |
| 2. Les projets ayant une durée plus courte font l'objet d'une | 2. Les projets ayant une durée plus courte font l'objet d'une |
| proposition de l'administration au Ministre. | proposition de l'administration au Ministre. |
Art. 7.Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet. ll |
Art. 7.Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet. ll |
| contiendra les éléments suivants : | contiendra les éléments suivants : |
| 1° un relevé des activités organisées; | 1° un relevé des activités organisées; |
| 2° une liste des participants : | 2° une liste des participants : |
| a) coordonnées; | a) coordonnées; |
| b) forme juridique; | b) forme juridique; |
| c) secteur; | c) secteur; |
| d) nombre de travailleurs; | d) nombre de travailleurs; |
| 3° une liste des parrains : | 3° une liste des parrains : |
| a) coordonnées; | a) coordonnées; |
| b) forme juridique; | b) forme juridique; |
| c) secteur; | c) secteur; |
| d) nombre de travailleurs; | d) nombre de travailleurs; |
| 4° une évaluation; | 4° une évaluation; |
| 5° un rapport financier. | 5° un rapport financier. |
| L'organisation initiatrice est tenue à justifier annuellement de | L'organisation initiatrice est tenue à justifier annuellement de |
| l'affectation des sommes allouées. A cet effet, elle tient une | l'affectation des sommes allouées. A cet effet, elle tient une |
| comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet. | comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet. |
Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation des |
Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation des |
| subventions. Le montant total octroyé par le Gouvernement flamand ne | subventions. Le montant total octroyé par le Gouvernement flamand ne |
| peut en aucun cas excéder 70 % des dépenses totales justifiées pour le | peut en aucun cas excéder 70 % des dépenses totales justifiées pour le |
| projet au cours de la durée du projet. | projet au cours de la durée du projet. |
| S'il résulte du décompte final que les sommes allouées par le | S'il résulte du décompte final que les sommes allouées par le |
| Gouvernement flamand dépassent ce maximum, l'organisation initiatrice | Gouvernement flamand dépassent ce maximum, l'organisation initiatrice |
| est tenue de rembourser sans délai le trop-perçu. | est tenue de rembourser sans délai le trop-perçu. |
Art. 9.1er. S'il s'avère au cours de l'exercice écoulé que moins de |
Art. 9.1er. S'il s'avère au cours de l'exercice écoulé que moins de |
| 60 PE ont participé au projet de parrainage, il est mis fin à l'octroi | 60 PE ont participé au projet de parrainage, il est mis fin à l'octroi |
| de subventions et la subvention déjà allouée pour l'exercice concerné | de subventions et la subvention déjà allouée pour l'exercice concerné |
| est entièrement récupérée. | est entièrement récupérée. |
| 2. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une | 2. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une |
| participation de 80 PE, bénéficient effectivement de 100 % de l'aide | participation de 80 PE, bénéficient effectivement de 100 % de l'aide |
| accordée au titre de l'exercice. Après avis motivé de | accordée au titre de l'exercice. Après avis motivé de |
| l'administration, le Ministre peut allouer l'aide totale accordée dans | l'administration, le Ministre peut allouer l'aide totale accordée dans |
| la mesure où l'écart en moins du nombre précité de PE participantes | la mesure où l'écart en moins du nombre précité de PE participantes |
| est de 5 % au maximum. | est de 5 % au maximum. |
| 3. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une | 3. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une |
| participation de 60 PE au minimum mais moins de 80 PE et auxquels | participation de 60 PE au minimum mais moins de 80 PE et auxquels |
| l'écart visé au 2 n'est pas applicable, ne bénéficient que d'une part | l'écart visé au 2 n'est pas applicable, ne bénéficient que d'une part |
| de l'aide publique accordée. Cette part s'élève à 75 % de la | de l'aide publique accordée. Cette part s'élève à 75 % de la |
| subvention accordée, multipliée par la fraction dont le numérateur | subvention accordée, multipliée par la fraction dont le numérateur |
| comprend le nombre de PE ayant participé au cours de cet exercice et | comprend le nombre de PE ayant participé au cours de cet exercice et |
| dont le dénominateur est 80. | dont le dénominateur est 80. |
| 4. Pour chaque activité entreprise dans le cadre du projet de | 4. Pour chaque activité entreprise dans le cadre du projet de |
| parrainage, les organisations initiatrices doivent tenir une liste qui | parrainage, les organisations initiatrices doivent tenir une liste qui |
| est mise à la disposition de l'administration. | est mise à la disposition de l'administration. |
| CHAPITRE V. Contribution des PE participantes | CHAPITRE V. Contribution des PE participantes |
Art. 10.La contribution globale des PE couvrant leur participation au |
Art. 10.La contribution globale des PE couvrant leur participation au |
| projet est fixée à au moins 10 % et au plus 30 % des dépenses totales | projet est fixée à au moins 10 % et au plus 30 % des dépenses totales |
| du projet de parrainage faites par l'organisation initiatrice. | du projet de parrainage faites par l'organisation initiatrice. |
| Le Ministre ne peut accorder une dérogation qu'après avis motivé de | Le Ministre ne peut accorder une dérogation qu'après avis motivé de |
| l'administration. | l'administration. |
| CHAPITRE VI. Disposition transitoire | CHAPITRE VI. Disposition transitoire |
Art. 11.Les projets de parrainage en cours sont traités suivant les |
Art. 11.Les projets de parrainage en cours sont traités suivant les |
| principes généraux du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des | principes généraux du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des |
| dérogations après avis motivé de l'administration. Pour des projets de | dérogations après avis motivé de l'administration. Pour des projets de |
| parrainage en cours, des frais peuvent être pris en considération à | parrainage en cours, des frais peuvent être pris en considération à |
| partir du 1er janvier 1996. | partir du 1er janvier 1996. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique économique et les PME |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique économique et les PME |
| dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 22 avril 1997. | Bruxelles, le 22 avril 1997. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
| Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des | Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des |
| Médias, | Médias, |
| E. VAN ROMPUY | E. VAN ROMPUY |