Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage | Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et | 22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et |
subventionnement des projets de parrainage | subventionnement des projets de parrainage |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions | Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions |
budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le | budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le |
budget 1991, notamment l'article 2, 9; | budget 1991, notamment l'article 2, 9; |
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; | 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre |
1997; | 1997; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 |
janvier 1997; | janvier 1997; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 février 1997 | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 février 1997 |
stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois; | stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1997, par application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1997, par application de |
l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de |
l'Agriculture et des Médias; | l'Agriculture et des Médias; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrete : | Arrete : |
CHAPITRE Ier. Définitions | CHAPITRE Ier. Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique | 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique |
et des PME; | et des PME; |
2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de | 2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de |
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture | l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture |
du Ministère de la Communauté flamande; | du Ministère de la Communauté flamande; |
3° petite entreprise (PE) : I'entreprise conforme à la recommandation | 3° petite entreprise (PE) : I'entreprise conforme à la recommandation |
du 3 avril 1996 de la Commission de l'UE, qui : | du 3 avril 1996 de la Commission de l'UE, qui : |
emploie moins de 50 travailleurs; | emploie moins de 50 travailleurs; |
et dont : | et dont : |
soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 7 millions ECU; | soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 7 millions ECU; |
soit le bilan total annuel ne dépasse pas les 5 millions ECU, et, | soit le bilan total annuel ne dépasse pas les 5 millions ECU, et, |
qui respecte le critère d'indépendance; | qui respecte le critère d'indépendance; |
4° entreprise de parrainage : une entreprise mettant à disposition un | 4° entreprise de parrainage : une entreprise mettant à disposition un |
ou plusieurs cadres et/ou le chef d'entreprise en vue d'encadrer les | ou plusieurs cadres et/ou le chef d'entreprise en vue d'encadrer les |
PE participant au projet de parrainage; | PE participant au projet de parrainage; |
5° PE participante : PE dont le siège d'exploitation est établi en | 5° PE participante : PE dont le siège d'exploitation est établi en |
Région flamande et qui a payé une contribution pour pouvoir participer | Région flamande et qui a payé une contribution pour pouvoir participer |
au projet; | au projet; |
6° parrain : cadre ou chef d'entreprise mis à disposition par | 6° parrain : cadre ou chef d'entreprise mis à disposition par |
l'entreprise de parrainage pour l'encadrement des PE dans le cadre | l'entreprise de parrainage pour l'encadrement des PE dans le cadre |
d'un projet de parrainage; | d'un projet de parrainage; |
7° projet de parrainage : projet d'encadrement de groupes de PE par | 7° projet de parrainage : projet d'encadrement de groupes de PE par |
des cadres ou chefs d'entreprise appartenant à des entreprises de | des cadres ou chefs d'entreprise appartenant à des entreprises de |
parrainage. Cet encadrement se concrétise par l'organisation de | parrainage. Cet encadrement se concrétise par l'organisation de |
réunions collectives et de journées de contact régulières (en moyenne | réunions collectives et de journées de contact régulières (en moyenne |
une fois par mois). Outre la formation de base, un encadrement | une fois par mois). Outre la formation de base, un encadrement |
complémentaire et individuel peut être organisé. L'objectif du projet | complémentaire et individuel peut être organisé. L'objectif du projet |
consiste en la professionnalisation de l'exploitation des PE par un | consiste en la professionnalisation de l'exploitation des PE par un |
échange d'expériences en tenant compte de tous les aspects de | échange d'expériences en tenant compte de tous les aspects de |
l'exploitation; | l'exploitation; |
8° organisation initiatrice : I'organisation présentant la demande | 8° organisation initiatrice : I'organisation présentant la demande |
d'agrément ou de subventionnement et qui répond du déroulement | d'agrément ou de subventionnement et qui répond du déroulement |
ultérieur du projet de parrainage. | ultérieur du projet de parrainage. |
CHAPITRE II. Procédure de demande d'agrément et/ou de subventionnement | CHAPITRE II. Procédure de demande d'agrément et/ou de subventionnement |
Art. 2.1er. L'organisation initiatrice qui désire mettre sur pied un |
Art. 2.1er. L'organisation initiatrice qui désire mettre sur pied un |
projet de parrainage peut présenter une demande d'agrément ou de | projet de parrainage peut présenter une demande d'agrément ou de |
subventionnement. | subventionnement. |
A cet effet, elle adresse pour chaque nouveau projet de parrainage une | A cet effet, elle adresse pour chaque nouveau projet de parrainage une |
demande au Ministre et fournit tous les renseignements complémentaires | demande au Ministre et fournit tous les renseignements complémentaires |
sur simple demande du Ministre ou de l'administration. | sur simple demande du Ministre ou de l'administration. |
2. La demande d'agrément pour un projet de parrainage est appréciée | 2. La demande d'agrément pour un projet de parrainage est appréciée |
sur la base d'un plan de projet. Ce plan de projet contient les | sur la base d'un plan de projet. Ce plan de projet contient les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° informations relatives à l'organisation initiatrice : | 1° informations relatives à l'organisation initiatrice : |
a) les coordonnées; | a) les coordonnées; |
b) la personne de contact; | b) la personne de contact; |
c) la forme juridique; | c) la forme juridique; |
d) les éléments démontrant le lien avec la vie économique; | d) les éléments démontrant le lien avec la vie économique; |
e) les éléments faisant apparaître l'aptitude à une approche | e) les éléments faisant apparaître l'aptitude à une approche |
interprofessionnelle; | interprofessionnelle; |
2° description du projet: | 2° description du projet: |
La description du projet doit donner une image aussi claire que | La description du projet doit donner une image aussi claire que |
possible du projet de parrainage. | possible du projet de parrainage. |
Les éléments suivants doivent être mentionnés : | Les éléments suivants doivent être mentionnés : |
a) les objectifs; | a) les objectifs; |
b) la méthodique et la planification; | b) la méthodique et la planification; |
c) le rayon d'action envisagé avec le nombre de PE; | c) le rayon d'action envisagé avec le nombre de PE; |
d) une description des initiatives antérieures sur le plan de | d) une description des initiatives antérieures sur le plan de |
l'accompagnement des entreprises; | l'accompagnement des entreprises; |
e) les coordonnées des entreprises de parrainage ayant confirmé leur | e) les coordonnées des entreprises de parrainage ayant confirmé leur |
participation et la mention d'autres entreprises de parrainage | participation et la mention d'autres entreprises de parrainage |
potentielles; | potentielles; |
f) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de | f) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de |
l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'encadrement du projet | l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'encadrement du projet |
de parrainage; | de parrainage; |
g) les critères de sélection pour les PE et les parrains; | g) les critères de sélection pour les PE et les parrains; |
3° une estimation détaillée du budget. | 3° une estimation détaillée du budget. |
3. Outre les renseignements visés au 2, la demande de subventions doit | 3. Outre les renseignements visés au 2, la demande de subventions doit |
contenir les coordonnées de 60 PE au moins ayant déjà confirmé leur | contenir les coordonnées de 60 PE au moins ayant déjà confirmé leur |
participation au projet de parrainage faisant l'objet d'une demande de | participation au projet de parrainage faisant l'objet d'une demande de |
subventions. ll convient également de démontrer que la participation | subventions. ll convient également de démontrer que la participation |
pourrait atteindre 80 PE. | pourrait atteindre 80 PE. |
Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément et les subventions à un projet |
Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément et les subventions à un projet |
de parrainage, après avis motivé de l'administration. | de parrainage, après avis motivé de l'administration. |
CHAPITRE III. Subventionnement | CHAPITRE III. Subventionnement |
Art. 4.Les subventions sont accordées pour une période de projet de 2 |
Art. 4.Les subventions sont accordées pour une période de projet de 2 |
ans au maximum prenant cours au plus tôt à la date de présentation de | ans au maximum prenant cours au plus tôt à la date de présentation de |
la demande d'agrément. L'organisation initiatrice est libre de | la demande d'agrément. L'organisation initiatrice est libre de |
demander l'agrément ou le subventionnement d'un autre et nouveau | demander l'agrément ou le subventionnement d'un autre et nouveau |
projet de parrainage ou d'un projet complémentaire pendant ou après la | projet de parrainage ou d'un projet complémentaire pendant ou après la |
période de projet. | période de projet. |
L'appréciation de ce projet de parrainage nouveau ou complémentaire | L'appréciation de ce projet de parrainage nouveau ou complémentaire |
tient compte de la fiabilité et des résultats du projet de parrainage | tient compte de la fiabilité et des résultats du projet de parrainage |
précédent ou en cours. | précédent ou en cours. |
Art. 5.1er. La subvention s'élève par projet à 70 % des frais globaux |
Art. 5.1er. La subvention s'élève par projet à 70 % des frais globaux |
admissibles exposés par l'organisation initiatrice, plafonnés à 4 | admissibles exposés par l'organisation initiatrice, plafonnés à 4 |
millions de francs par exercice. | millions de francs par exercice. |
2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions octroyées | 2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions octroyées |
dans le cadre d'un programme économique régional spécifique. | dans le cadre d'un programme économique régional spécifique. |
CHAPITRE IV. Liquidation | CHAPITRE IV. Liquidation |
Art. 6.1er. L'aide allouée à un projet d'une durée de 2 ans est |
Art. 6.1er. L'aide allouée à un projet d'une durée de 2 ans est |
réglée comme suit : | réglée comme suit : |
1° Une première tranche de 35 % est réglée après la signature de | 1° Une première tranche de 35 % est réglée après la signature de |
l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance. | l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance. |
2° Une deuxième tranche de 15 % est réglée après le premier exercice | 2° Une deuxième tranche de 15 % est réglée après le premier exercice |
et après la présentation d'une créance. | et après la présentation d'une créance. |
3° Une troisième tranche de 40 % est réglée après l'approbation par le | 3° Une troisième tranche de 40 % est réglée après l'approbation par le |
Ministre du rapport d'activité portant sur le premier exercice. | Ministre du rapport d'activité portant sur le premier exercice. |
4° Le solde de 10 % est réglé après approbation par le Ministre du | 4° Le solde de 10 % est réglé après approbation par le Ministre du |
rapport d'activité portant sur le deuxième exercice et à la condition | rapport d'activité portant sur le deuxième exercice et à la condition |
que le solde soit dû. | que le solde soit dû. |
2. Les projets ayant une durée plus courte font l'objet d'une | 2. Les projets ayant une durée plus courte font l'objet d'une |
proposition de l'administration au Ministre. | proposition de l'administration au Ministre. |
Art. 7.Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet. ll |
Art. 7.Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet. ll |
contiendra les éléments suivants : | contiendra les éléments suivants : |
1° un relevé des activités organisées; | 1° un relevé des activités organisées; |
2° une liste des participants : | 2° une liste des participants : |
a) coordonnées; | a) coordonnées; |
b) forme juridique; | b) forme juridique; |
c) secteur; | c) secteur; |
d) nombre de travailleurs; | d) nombre de travailleurs; |
3° une liste des parrains : | 3° une liste des parrains : |
a) coordonnées; | a) coordonnées; |
b) forme juridique; | b) forme juridique; |
c) secteur; | c) secteur; |
d) nombre de travailleurs; | d) nombre de travailleurs; |
4° une évaluation; | 4° une évaluation; |
5° un rapport financier. | 5° un rapport financier. |
L'organisation initiatrice est tenue à justifier annuellement de | L'organisation initiatrice est tenue à justifier annuellement de |
l'affectation des sommes allouées. A cet effet, elle tient une | l'affectation des sommes allouées. A cet effet, elle tient une |
comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet. | comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet. |
Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation des |
Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation des |
subventions. Le montant total octroyé par le Gouvernement flamand ne | subventions. Le montant total octroyé par le Gouvernement flamand ne |
peut en aucun cas excéder 70 % des dépenses totales justifiées pour le | peut en aucun cas excéder 70 % des dépenses totales justifiées pour le |
projet au cours de la durée du projet. | projet au cours de la durée du projet. |
S'il résulte du décompte final que les sommes allouées par le | S'il résulte du décompte final que les sommes allouées par le |
Gouvernement flamand dépassent ce maximum, l'organisation initiatrice | Gouvernement flamand dépassent ce maximum, l'organisation initiatrice |
est tenue de rembourser sans délai le trop-perçu. | est tenue de rembourser sans délai le trop-perçu. |
Art. 9.1er. S'il s'avère au cours de l'exercice écoulé que moins de |
Art. 9.1er. S'il s'avère au cours de l'exercice écoulé que moins de |
60 PE ont participé au projet de parrainage, il est mis fin à l'octroi | 60 PE ont participé au projet de parrainage, il est mis fin à l'octroi |
de subventions et la subvention déjà allouée pour l'exercice concerné | de subventions et la subvention déjà allouée pour l'exercice concerné |
est entièrement récupérée. | est entièrement récupérée. |
2. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une | 2. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une |
participation de 80 PE, bénéficient effectivement de 100 % de l'aide | participation de 80 PE, bénéficient effectivement de 100 % de l'aide |
accordée au titre de l'exercice. Après avis motivé de | accordée au titre de l'exercice. Après avis motivé de |
l'administration, le Ministre peut allouer l'aide totale accordée dans | l'administration, le Ministre peut allouer l'aide totale accordée dans |
la mesure où l'écart en moins du nombre précité de PE participantes | la mesure où l'écart en moins du nombre précité de PE participantes |
est de 5 % au maximum. | est de 5 % au maximum. |
3. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une | 3. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une |
participation de 60 PE au minimum mais moins de 80 PE et auxquels | participation de 60 PE au minimum mais moins de 80 PE et auxquels |
l'écart visé au 2 n'est pas applicable, ne bénéficient que d'une part | l'écart visé au 2 n'est pas applicable, ne bénéficient que d'une part |
de l'aide publique accordée. Cette part s'élève à 75 % de la | de l'aide publique accordée. Cette part s'élève à 75 % de la |
subvention accordée, multipliée par la fraction dont le numérateur | subvention accordée, multipliée par la fraction dont le numérateur |
comprend le nombre de PE ayant participé au cours de cet exercice et | comprend le nombre de PE ayant participé au cours de cet exercice et |
dont le dénominateur est 80. | dont le dénominateur est 80. |
4. Pour chaque activité entreprise dans le cadre du projet de | 4. Pour chaque activité entreprise dans le cadre du projet de |
parrainage, les organisations initiatrices doivent tenir une liste qui | parrainage, les organisations initiatrices doivent tenir une liste qui |
est mise à la disposition de l'administration. | est mise à la disposition de l'administration. |
CHAPITRE V. Contribution des PE participantes | CHAPITRE V. Contribution des PE participantes |
Art. 10.La contribution globale des PE couvrant leur participation au |
Art. 10.La contribution globale des PE couvrant leur participation au |
projet est fixée à au moins 10 % et au plus 30 % des dépenses totales | projet est fixée à au moins 10 % et au plus 30 % des dépenses totales |
du projet de parrainage faites par l'organisation initiatrice. | du projet de parrainage faites par l'organisation initiatrice. |
Le Ministre ne peut accorder une dérogation qu'après avis motivé de | Le Ministre ne peut accorder une dérogation qu'après avis motivé de |
l'administration. | l'administration. |
CHAPITRE VI. Disposition transitoire | CHAPITRE VI. Disposition transitoire |
Art. 11.Les projets de parrainage en cours sont traités suivant les |
Art. 11.Les projets de parrainage en cours sont traités suivant les |
principes généraux du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des | principes généraux du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des |
dérogations après avis motivé de l'administration. Pour des projets de | dérogations après avis motivé de l'administration. Pour des projets de |
parrainage en cours, des frais peuvent être pris en considération à | parrainage en cours, des frais peuvent être pris en considération à |
partir du 1er janvier 1996. | partir du 1er janvier 1996. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique économique et les PME |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique économique et les PME |
dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 avril 1997. | Bruxelles, le 22 avril 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des | Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des |
Médias, | Médias, |
E. VAN ROMPUY | E. VAN ROMPUY |