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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22/04/1997
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Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des projets de parrainage
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et 22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et
subventionnement des projets de parrainage subventionnement des projets de parrainage
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions
budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le
budget 1991, notamment l'article 2, 9; budget 1991, notamment l'article 2, 9;
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre
1997; 1997;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29
janvier 1997; janvier 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 février 1997 Vu la délibération du Gouvernement flamand du 25 février 1997
stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois; stipulant que l'avis doit être recueilli dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1997, par application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1997, par application de
l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de
l'Agriculture et des Médias; l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrete : Arrete :
CHAPITRE Ier. Définitions CHAPITRE Ier. Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique
et des PME; et des PME;
2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de 2° l'administration : l'administration de l'Economie du département de
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture
du Ministère de la Communauté flamande; du Ministère de la Communauté flamande;
3° petite entreprise (PE) : I'entreprise conforme à la recommandation 3° petite entreprise (PE) : I'entreprise conforme à la recommandation
du 3 avril 1996 de la Commission de l'UE, qui : du 3 avril 1996 de la Commission de l'UE, qui :
emploie moins de 50 travailleurs; emploie moins de 50 travailleurs;
et dont : et dont :
soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 7 millions ECU; soit le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 7 millions ECU;
soit le bilan total annuel ne dépasse pas les 5 millions ECU, et, soit le bilan total annuel ne dépasse pas les 5 millions ECU, et,
qui respecte le critère d'indépendance; qui respecte le critère d'indépendance;
4° entreprise de parrainage : une entreprise mettant à disposition un 4° entreprise de parrainage : une entreprise mettant à disposition un
ou plusieurs cadres et/ou le chef d'entreprise en vue d'encadrer les ou plusieurs cadres et/ou le chef d'entreprise en vue d'encadrer les
PE participant au projet de parrainage; PE participant au projet de parrainage;
5° PE participante : PE dont le siège d'exploitation est établi en 5° PE participante : PE dont le siège d'exploitation est établi en
Région flamande et qui a payé une contribution pour pouvoir participer Région flamande et qui a payé une contribution pour pouvoir participer
au projet; au projet;
6° parrain : cadre ou chef d'entreprise mis à disposition par 6° parrain : cadre ou chef d'entreprise mis à disposition par
l'entreprise de parrainage pour l'encadrement des PE dans le cadre l'entreprise de parrainage pour l'encadrement des PE dans le cadre
d'un projet de parrainage; d'un projet de parrainage;
7° projet de parrainage : projet d'encadrement de groupes de PE par 7° projet de parrainage : projet d'encadrement de groupes de PE par
des cadres ou chefs d'entreprise appartenant à des entreprises de des cadres ou chefs d'entreprise appartenant à des entreprises de
parrainage. Cet encadrement se concrétise par l'organisation de parrainage. Cet encadrement se concrétise par l'organisation de
réunions collectives et de journées de contact régulières (en moyenne réunions collectives et de journées de contact régulières (en moyenne
une fois par mois). Outre la formation de base, un encadrement une fois par mois). Outre la formation de base, un encadrement
complémentaire et individuel peut être organisé. L'objectif du projet complémentaire et individuel peut être organisé. L'objectif du projet
consiste en la professionnalisation de l'exploitation des PE par un consiste en la professionnalisation de l'exploitation des PE par un
échange d'expériences en tenant compte de tous les aspects de échange d'expériences en tenant compte de tous les aspects de
l'exploitation; l'exploitation;
8° organisation initiatrice : I'organisation présentant la demande 8° organisation initiatrice : I'organisation présentant la demande
d'agrément ou de subventionnement et qui répond du déroulement d'agrément ou de subventionnement et qui répond du déroulement
ultérieur du projet de parrainage. ultérieur du projet de parrainage.
CHAPITRE II. Procédure de demande d'agrément et/ou de subventionnement CHAPITRE II. Procédure de demande d'agrément et/ou de subventionnement

Art. 2.1er. L'organisation initiatrice qui désire mettre sur pied un

Art. 2.1er. L'organisation initiatrice qui désire mettre sur pied un

projet de parrainage peut présenter une demande d'agrément ou de projet de parrainage peut présenter une demande d'agrément ou de
subventionnement. subventionnement.
A cet effet, elle adresse pour chaque nouveau projet de parrainage une A cet effet, elle adresse pour chaque nouveau projet de parrainage une
demande au Ministre et fournit tous les renseignements complémentaires demande au Ministre et fournit tous les renseignements complémentaires
sur simple demande du Ministre ou de l'administration. sur simple demande du Ministre ou de l'administration.
2. La demande d'agrément pour un projet de parrainage est appréciée 2. La demande d'agrément pour un projet de parrainage est appréciée
sur la base d'un plan de projet. Ce plan de projet contient les sur la base d'un plan de projet. Ce plan de projet contient les
éléments suivants : éléments suivants :
1° informations relatives à l'organisation initiatrice : 1° informations relatives à l'organisation initiatrice :
a) les coordonnées; a) les coordonnées;
b) la personne de contact; b) la personne de contact;
c) la forme juridique; c) la forme juridique;
d) les éléments démontrant le lien avec la vie économique; d) les éléments démontrant le lien avec la vie économique;
e) les éléments faisant apparaître l'aptitude à une approche e) les éléments faisant apparaître l'aptitude à une approche
interprofessionnelle; interprofessionnelle;
2° description du projet: 2° description du projet:
La description du projet doit donner une image aussi claire que La description du projet doit donner une image aussi claire que
possible du projet de parrainage. possible du projet de parrainage.
Les éléments suivants doivent être mentionnés : Les éléments suivants doivent être mentionnés :
a) les objectifs; a) les objectifs;
b) la méthodique et la planification; b) la méthodique et la planification;
c) le rayon d'action envisagé avec le nombre de PE; c) le rayon d'action envisagé avec le nombre de PE;
d) une description des initiatives antérieures sur le plan de d) une description des initiatives antérieures sur le plan de
l'accompagnement des entreprises; l'accompagnement des entreprises;
e) les coordonnées des entreprises de parrainage ayant confirmé leur e) les coordonnées des entreprises de parrainage ayant confirmé leur
participation et la mention d'autres entreprises de parrainage participation et la mention d'autres entreprises de parrainage
potentielles; potentielles;
f) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de f) les coordonnées et le curriculum vitae du personnel de
l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'encadrement du projet l'organisation initiatrice qui sera chargé de l'encadrement du projet
de parrainage; de parrainage;
g) les critères de sélection pour les PE et les parrains; g) les critères de sélection pour les PE et les parrains;
3° une estimation détaillée du budget. 3° une estimation détaillée du budget.
3. Outre les renseignements visés au 2, la demande de subventions doit 3. Outre les renseignements visés au 2, la demande de subventions doit
contenir les coordonnées de 60 PE au moins ayant déjà confirmé leur contenir les coordonnées de 60 PE au moins ayant déjà confirmé leur
participation au projet de parrainage faisant l'objet d'une demande de participation au projet de parrainage faisant l'objet d'une demande de
subventions. ll convient également de démontrer que la participation subventions. ll convient également de démontrer que la participation
pourrait atteindre 80 PE. pourrait atteindre 80 PE.

Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément et les subventions à un projet

Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément et les subventions à un projet

de parrainage, après avis motivé de l'administration. de parrainage, après avis motivé de l'administration.
CHAPITRE III. Subventionnement CHAPITRE III. Subventionnement

Art. 4.Les subventions sont accordées pour une période de projet de 2

Art. 4.Les subventions sont accordées pour une période de projet de 2

ans au maximum prenant cours au plus tôt à la date de présentation de ans au maximum prenant cours au plus tôt à la date de présentation de
la demande d'agrément. L'organisation initiatrice est libre de la demande d'agrément. L'organisation initiatrice est libre de
demander l'agrément ou le subventionnement d'un autre et nouveau demander l'agrément ou le subventionnement d'un autre et nouveau
projet de parrainage ou d'un projet complémentaire pendant ou après la projet de parrainage ou d'un projet complémentaire pendant ou après la
période de projet. période de projet.
L'appréciation de ce projet de parrainage nouveau ou complémentaire L'appréciation de ce projet de parrainage nouveau ou complémentaire
tient compte de la fiabilité et des résultats du projet de parrainage tient compte de la fiabilité et des résultats du projet de parrainage
précédent ou en cours. précédent ou en cours.

Art. 5.1er. La subvention s'élève par projet à 70 % des frais globaux

Art. 5.1er. La subvention s'élève par projet à 70 % des frais globaux

admissibles exposés par l'organisation initiatrice, plafonnés à 4 admissibles exposés par l'organisation initiatrice, plafonnés à 4
millions de francs par exercice. millions de francs par exercice.
2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions octroyées 2. La subvention est cumulable avec d'autres subventions octroyées
dans le cadre d'un programme économique régional spécifique. dans le cadre d'un programme économique régional spécifique.
CHAPITRE IV. Liquidation CHAPITRE IV. Liquidation

Art. 6.1er. L'aide allouée à un projet d'une durée de 2 ans est

Art. 6.1er. L'aide allouée à un projet d'une durée de 2 ans est

réglée comme suit : réglée comme suit :
1° Une première tranche de 35 % est réglée après la signature de 1° Une première tranche de 35 % est réglée après la signature de
l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance. l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance.
2° Une deuxième tranche de 15 % est réglée après le premier exercice 2° Une deuxième tranche de 15 % est réglée après le premier exercice
et après la présentation d'une créance. et après la présentation d'une créance.
3° Une troisième tranche de 40 % est réglée après l'approbation par le 3° Une troisième tranche de 40 % est réglée après l'approbation par le
Ministre du rapport d'activité portant sur le premier exercice. Ministre du rapport d'activité portant sur le premier exercice.
4° Le solde de 10 % est réglé après approbation par le Ministre du 4° Le solde de 10 % est réglé après approbation par le Ministre du
rapport d'activité portant sur le deuxième exercice et à la condition rapport d'activité portant sur le deuxième exercice et à la condition
que le solde soit dû. que le solde soit dû.
2. Les projets ayant une durée plus courte font l'objet d'une 2. Les projets ayant une durée plus courte font l'objet d'une
proposition de l'administration au Ministre. proposition de l'administration au Ministre.

Art. 7.Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet. ll

Art. 7.Le rapport d'activité détaillera l'exécution du projet. ll

contiendra les éléments suivants : contiendra les éléments suivants :
1° un relevé des activités organisées; 1° un relevé des activités organisées;
2° une liste des participants : 2° une liste des participants :
a) coordonnées; a) coordonnées;
b) forme juridique; b) forme juridique;
c) secteur; c) secteur;
d) nombre de travailleurs; d) nombre de travailleurs;
3° une liste des parrains : 3° une liste des parrains :
a) coordonnées; a) coordonnées;
b) forme juridique; b) forme juridique;
c) secteur; c) secteur;
d) nombre de travailleurs; d) nombre de travailleurs;
4° une évaluation; 4° une évaluation;
5° un rapport financier. 5° un rapport financier.
L'organisation initiatrice est tenue à justifier annuellement de L'organisation initiatrice est tenue à justifier annuellement de
l'affectation des sommes allouées. A cet effet, elle tient une l'affectation des sommes allouées. A cet effet, elle tient une
comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet. comptabilité détaillée de toutes les dépenses liées au projet.

Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation des

Art. 8.L'administration est chargée du contrôle de l'affectation des

subventions. Le montant total octroyé par le Gouvernement flamand ne subventions. Le montant total octroyé par le Gouvernement flamand ne
peut en aucun cas excéder 70 % des dépenses totales justifiées pour le peut en aucun cas excéder 70 % des dépenses totales justifiées pour le
projet au cours de la durée du projet. projet au cours de la durée du projet.
S'il résulte du décompte final que les sommes allouées par le S'il résulte du décompte final que les sommes allouées par le
Gouvernement flamand dépassent ce maximum, l'organisation initiatrice Gouvernement flamand dépassent ce maximum, l'organisation initiatrice
est tenue de rembourser sans délai le trop-perçu. est tenue de rembourser sans délai le trop-perçu.

Art. 9.1er. S'il s'avère au cours de l'exercice écoulé que moins de

Art. 9.1er. S'il s'avère au cours de l'exercice écoulé que moins de

60 PE ont participé au projet de parrainage, il est mis fin à l'octroi 60 PE ont participé au projet de parrainage, il est mis fin à l'octroi
de subventions et la subvention déjà allouée pour l'exercice concerné de subventions et la subvention déjà allouée pour l'exercice concerné
est entièrement récupérée. est entièrement récupérée.
2. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une 2. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une
participation de 80 PE, bénéficient effectivement de 100 % de l'aide participation de 80 PE, bénéficient effectivement de 100 % de l'aide
accordée au titre de l'exercice. Après avis motivé de accordée au titre de l'exercice. Après avis motivé de
l'administration, le Ministre peut allouer l'aide totale accordée dans l'administration, le Ministre peut allouer l'aide totale accordée dans
la mesure où l'écart en moins du nombre précité de PE participantes la mesure où l'écart en moins du nombre précité de PE participantes
est de 5 % au maximum. est de 5 % au maximum.
3. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une 3. Les projets de parrainage réalisant au cours d'un exercice une
participation de 60 PE au minimum mais moins de 80 PE et auxquels participation de 60 PE au minimum mais moins de 80 PE et auxquels
l'écart visé au 2 n'est pas applicable, ne bénéficient que d'une part l'écart visé au 2 n'est pas applicable, ne bénéficient que d'une part
de l'aide publique accordée. Cette part s'élève à 75 % de la de l'aide publique accordée. Cette part s'élève à 75 % de la
subvention accordée, multipliée par la fraction dont le numérateur subvention accordée, multipliée par la fraction dont le numérateur
comprend le nombre de PE ayant participé au cours de cet exercice et comprend le nombre de PE ayant participé au cours de cet exercice et
dont le dénominateur est 80. dont le dénominateur est 80.
4. Pour chaque activité entreprise dans le cadre du projet de 4. Pour chaque activité entreprise dans le cadre du projet de
parrainage, les organisations initiatrices doivent tenir une liste qui parrainage, les organisations initiatrices doivent tenir une liste qui
est mise à la disposition de l'administration. est mise à la disposition de l'administration.
CHAPITRE V. Contribution des PE participantes CHAPITRE V. Contribution des PE participantes

Art. 10.La contribution globale des PE couvrant leur participation au

Art. 10.La contribution globale des PE couvrant leur participation au

projet est fixée à au moins 10 % et au plus 30 % des dépenses totales projet est fixée à au moins 10 % et au plus 30 % des dépenses totales
du projet de parrainage faites par l'organisation initiatrice. du projet de parrainage faites par l'organisation initiatrice.
Le Ministre ne peut accorder une dérogation qu'après avis motivé de Le Ministre ne peut accorder une dérogation qu'après avis motivé de
l'administration. l'administration.
CHAPITRE VI. Disposition transitoire CHAPITRE VI. Disposition transitoire

Art. 11.Les projets de parrainage en cours sont traités suivant les

Art. 11.Les projets de parrainage en cours sont traités suivant les

principes généraux du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des principes généraux du présent arrêté. Le Ministre peut accorder des
dérogations après avis motivé de l'administration. Pour des projets de dérogations après avis motivé de l'administration. Pour des projets de
parrainage en cours, des frais peuvent être pris en considération à parrainage en cours, des frais peuvent être pris en considération à
partir du 1er janvier 1996. partir du 1er janvier 1996.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique économique et les PME

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique économique et les PME

dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 1997. Bruxelles, le 22 avril 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des
Médias, Médias,
E. VAN ROMPUY E. VAN ROMPUY
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