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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/10/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification et l'abrogation du coefficient d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification et l'abrogation du coefficient d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
20 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 20 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du
décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce
qui concerne la modification et l'abrogation du coefficient qui concerne la modification et l'abrogation du coefficient
d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les
centres de soins résidentiels et les centres de court séjour centres de soins résidentiels et les centres de court séjour
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande,
article 145, § 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, et article article 145, § 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, et article
152, § 1er, modifié par le décret du 15 février 2019. 152, § 1er, modifié par le décret du 15 février 2019.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 6 octobre 2023. attributions a donné son accord le 6 octobre 2023.
- Le 9 octobre 2023, une demande de traitement d'urgence a été - Le 9 octobre 2023, une demande de traitement d'urgence a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, motivée par la circonstance que les centres de soins janvier 1973, motivée par la circonstance que les centres de soins
résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, doivent résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, doivent
pouvoir facturer à partir du 1er octobre 2023 l'intervention de base pouvoir facturer à partir du 1er octobre 2023 l'intervention de base
pour les soins, majorée à la suite du présent arrêté, pour tous les pour les soins, majorée à la suite du présent arrêté, pour tous les
résidents dans leur structure, aux caisses d'assurance soins à partir résidents dans leur structure, aux caisses d'assurance soins à partir
du 1er novembre 2023. - Le 9 octobre 2023, la demande d'avis a été du 1er novembre 2023. - Le 9 octobre 2023, la demande d'avis a été
rayée du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le rayée du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- Etant donné que des moyens financiers suffisants sont entre-temps - Etant donné que des moyens financiers suffisants sont entre-temps
disponibles, il n'y a plus lieu d'appliquer le coefficient disponibles, il n'y a plus lieu d'appliquer le coefficient
d'adaptation de l'intervention de base pour les soins dans les centres d'adaptation de l'intervention de base pour les soins dans les centres
de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé. de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille. de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 473, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du

Article 1er.A l'article 473, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret
du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase « * coefficient d'adaptation » est abrogé ; 1° le membre de phrase « * coefficient d'adaptation » est abrogé ;
2° le point 21° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 21° est remplacé par ce qui suit :
« 21° coefficient d'adaptation : du 1er octobre 2023 au 31 décembre « 21° coefficient d'adaptation : du 1er octobre 2023 au 31 décembre
2023, le coefficient d'adaptation est de 1,013398. En cas de 2023, le coefficient d'adaptation est de 1,013398. En cas de
dépassement de l'indice-pivot en application de l'article 511 dans la dépassement de l'indice-pivot en application de l'article 511 dans la
période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, le coefficient période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, le coefficient
d'adaptation est de 1,013135 à partir du premier jour du mois suivant d'adaptation est de 1,013135 à partir du premier jour du mois suivant
le mois auquel l'indice-pivot est dépassé, jusqu'au 31 décembre 2023. le mois auquel l'indice-pivot est dépassé, jusqu'au 31 décembre 2023.
» ; » ;
3° le point 21° est abrogé. 3° le point 21° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 663/7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par

Art. 2.Dans l'article 663/7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, les mots «
utilisés, en premier lieu, pour compenser le coefficient d'adaptation utilisés, en premier lieu, pour compenser le coefficient d'adaptation
et, en second lieu, sont » sont abrogés. et, en second lieu, sont » sont abrogés.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 janvier 2021 fixant le coefficient

Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 janvier 2021 fixant le coefficient

d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les d'adaptation dans l'intervention de base pour les soins dans les
centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, est centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, est
abrogé. abrogé.

Art. 4.L'article 1, 2°, et l'article 3 produisent leurs effets le 1er

Art. 4.L'article 1, 2°, et l'article 3 produisent leurs effets le 1er

octobre 2023. octobre 2023.
L'article 1, 1° et 3°, et l'article 2 entrent en vigueur le 1er L'article 1, 1° et 3°, et l'article 2 entrent en vigueur le 1er
janvier 2024. janvier 2024.

Art. 5.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses

Art. 5.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 2023. Bruxelles, le 20 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
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