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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20/01/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
20 JANUARI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 20 JANUARI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique
dans l'enseignement fondamental spécial dans l'enseignement fondamental spécial
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
notamment l'article 130, § 2, modifié par les décrets des 14 juillet notamment l'article 130, § 2, modifié par les décrets des 14 juillet
1998 et 10 juillet 2003; 1998 et 10 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre
organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8
novembre 2002 et 5 mars 2004; novembre 2002 et 5 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 octobre
2005; 2005;
Vu le protocole n° 583 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 583 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 348 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des Vu le protocole n° 348 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 39.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2005, en Vu l'avis 39.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental
spécial, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : spécial, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Dans des écoles qui encadrent au moins dix élèves dans « § 4. Dans des écoles qui encadrent au moins dix élèves dans
l'enseignement intégré, les élèves qui étaient encadrées par l'école l'enseignement intégré, les élèves qui étaient encadrées par l'école
au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente
dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de
compte pour l'application du § 1er. » compte pour l'application du § 1er. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2006. Bruxelles, le 20 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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