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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
20 JANUARI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 20 JANUARI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique | du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique |
dans l'enseignement fondamental spécial | dans l'enseignement fondamental spécial |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, | Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, |
notamment l'article 130, § 2, modifié par les décrets des 14 juillet | notamment l'article 130, § 2, modifié par les décrets des 14 juillet |
1998 et 10 juillet 2003; | 1998 et 10 juillet 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre |
organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les | organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 | arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 |
novembre 2002 et 5 mars 2004; | novembre 2002 et 5 mars 2004; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 octobre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 octobre |
2005; | 2005; |
Vu le protocole n° 583 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 583 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 348 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 348 du 9 décembre 2005 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de |
l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 39.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2005, en | Vu l'avis 39.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental | juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental |
spécial, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : | spécial, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Dans des écoles qui encadrent au moins dix élèves dans | « § 4. Dans des écoles qui encadrent au moins dix élèves dans |
l'enseignement intégré, les élèves qui étaient encadrées par l'école | l'enseignement intégré, les élèves qui étaient encadrées par l'école |
au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente | au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente |
dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de | dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de |
compte pour l'application du § 1er. » | compte pour l'application du § 1er. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005. |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 20 janvier 2006. | Bruxelles, le 20 janvier 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |