Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité | du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité |
économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes | économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes |
d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire | d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement | Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement |
communautaire, notamment les articles 46 à 54 inclus; | communautaire, notamment les articles 46 à 54 inclus; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004; |
Vu l'avis 37 434/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en | Vu l'avis 37 434/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 |
juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée pour les | juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée pour les |
groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire | groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire |
est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit : | est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit : |
« Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 31 janvier | « Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 31 janvier |
de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement | de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement |
communautaire. « Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus | communautaire. « Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus |
tard le 30 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de | tard le 30 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de |
l'Enseignement communautaire. » | l'Enseignement communautaire. » |
Art. 2.L'article 6, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par |
Art. 2.L'article 6, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Le compte de résultats et le budget de liquidités du budget annuel | « Le compte de résultats et le budget de liquidités du budget annuel |
sont établis sur une base annuelle. » | sont établis sur une base annuelle. » |
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, |
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« La commission de guidance visée à l'article 59 de l'arrêté du | « La commission de guidance visée à l'article 59 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité | Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité |
économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes | économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes |
d'écoles et le niveau central de l'Enseignement communautaire peut | d'écoles et le niveau central de l'Enseignement communautaire peut |
imposer des modèles uniformes pour l'établissement des budgets des | imposer des modèles uniformes pour l'établissement des budgets des |
groupes d'écoles. » | groupes d'écoles. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 novembre 2004. | Bruxelles, le 19 novembre 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |