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| Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire | Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire |
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| 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
| développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance | développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance |
| de laboratoire | de laboratoire |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des | - le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des |
| certifications, article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013, | certifications, article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013, |
| et article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013, remplacé par | et article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013, remplacé par |
| le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018. | le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - AHOVOKS a rendu un avis le 28 mars 2024. | - AHOVOKS a rendu un avis le 28 mars 2024. |
| - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 juillet 2024. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 juillet 2024. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
| l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
| Rand. | Rand. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en assistance de |
Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en assistance de |
| laboratoire est développée en tant que formation de l'enseignement | laboratoire est développée en tant que formation de l'enseignement |
| supérieur professionnel conformément à la procédure visée à l'article | supérieur professionnel conformément à la procédure visée à l'article |
| 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des | 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des |
| certifications. | certifications. |
| La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans | La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans |
| la discipline Biotechnique de l'enseignement supérieur professionnel. | la discipline Biotechnique de l'enseignement supérieur professionnel. |
| Le volume des études de la formation est de 120 crédits. | Le volume des études de la formation est de 120 crédits. |
Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en |
Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en |
| assistance de laboratoire sont celles mentionnées dans la description | assistance de laboratoire sont celles mentionnées dans la description |
| de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire, | de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire, |
| reprise dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier | reprise dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier |
| 2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle | 2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle |
| d'assistant de laboratoire. | d'assistant de laboratoire. |
Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en |
Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en |
| assistance de laboratoire est lié aux formations hbo5 suivantes : | assistance de laboratoire est lié aux formations hbo5 suivantes : |
| 1° Biotechnologie ; | 1° Biotechnologie ; |
| 2° Chimie ; | 2° Chimie ; |
| 3° Sciences cosmétiques. | 3° Sciences cosmétiques. |
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans |
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans |
| ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 19 juillet 2024. | Bruxelles, le 19 juillet 2024. |
| Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
| animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
| B. WEYTS | B. WEYTS |