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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19/07/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire
19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant
développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance
de laboratoire de laboratoire
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des - le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des
certifications, article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013, certifications, article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013,
et article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013, remplacé par et article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013, remplacé par
le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018. le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- AHOVOKS a rendu un avis le 28 mars 2024. - AHOVOKS a rendu un avis le 28 mars 2024.
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 juillet 2024. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 juillet 2024.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand. Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en assistance de

Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en assistance de

laboratoire est développée en tant que formation de l'enseignement laboratoire est développée en tant que formation de l'enseignement
supérieur professionnel conformément à la procédure visée à l'article supérieur professionnel conformément à la procédure visée à l'article
15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des
certifications. certifications.
La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans
la discipline Biotechnique de l'enseignement supérieur professionnel. la discipline Biotechnique de l'enseignement supérieur professionnel.
Le volume des études de la formation est de 120 crédits. Le volume des études de la formation est de 120 crédits.

Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en

Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en

assistance de laboratoire sont celles mentionnées dans la description assistance de laboratoire sont celles mentionnées dans la description
de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire, de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire,
reprise dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier reprise dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier
2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle 2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle
d'assistant de laboratoire. d'assistant de laboratoire.

Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en

Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en

assistance de laboratoire est lié aux formations hbo5 suivantes : assistance de laboratoire est lié aux formations hbo5 suivantes :
1° Biotechnologie ; 1° Biotechnologie ;
2° Chimie ; 2° Chimie ;
3° Sciences cosmétiques. 3° Sciences cosmétiques.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2024. Bruxelles, le 19 juillet 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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