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Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire | Arrêté du Gouvernement flamand portant développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance de laboratoire |
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance | développement de la qualification d'enseignement graduat en assistance |
de laboratoire | de laboratoire |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des | - le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des |
certifications, article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013, | certifications, article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013, |
et article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013, remplacé par | et article 15/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013, remplacé par |
le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018. | le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- AHOVOKS a rendu un avis le 28 mars 2024. | - AHOVOKS a rendu un avis le 28 mars 2024. |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 juillet 2024. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 4 juillet 2024. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de |
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse | l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse |
Rand. | Rand. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en assistance de |
Article 1er.La qualification d'enseignement graduat en assistance de |
laboratoire est développée en tant que formation de l'enseignement | laboratoire est développée en tant que formation de l'enseignement |
supérieur professionnel conformément à la procédure visée à l'article | supérieur professionnel conformément à la procédure visée à l'article |
15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des | 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des |
certifications. | certifications. |
La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans | La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans |
la discipline Biotechnique de l'enseignement supérieur professionnel. | la discipline Biotechnique de l'enseignement supérieur professionnel. |
Le volume des études de la formation est de 120 crédits. | Le volume des études de la formation est de 120 crédits. |
Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en |
Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement graduat en |
assistance de laboratoire sont celles mentionnées dans la description | assistance de laboratoire sont celles mentionnées dans la description |
de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire, | de la qualification professionnelle d'assistant de laboratoire, |
reprise dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier | reprise dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier |
2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle | 2024 portant reconnaissance de la qualification professionnelle |
d'assistant de laboratoire. | d'assistant de laboratoire. |
Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en |
Art. 3.Le contenu de la qualification d'enseignement graduat en |
assistance de laboratoire est lié aux formations hbo5 suivantes : | assistance de laboratoire est lié aux formations hbo5 suivantes : |
1° Biotechnologie ; | 1° Biotechnologie ; |
2° Chimie ; | 2° Chimie ; |
3° Sciences cosmétiques. | 3° Sciences cosmétiques. |
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans |
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 juillet 2024. | Bruxelles, le 19 juillet 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |