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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le banking de certificats d'électricité écologique et certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le banking de certificats d'électricité écologique et certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté | 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté |
relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le banking | relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le banking |
de certificats d'électricité écologique et certificats de cogénération | de certificats d'électricité écologique et certificats de cogénération |
par les gestionnaires de réseau | par les gestionnaires de réseau |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 | notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 |
; | ; |
Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article | Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article |
7.1.6., § 2, l'article 7.1.7, § 2, l'article 7.5.1, l'article 8.4.1, | 7.1.6., § 2, l'article 7.1.7, § 2, l'article 7.5.1, l'article 8.4.1, |
9° et l'article 8.7.1 ; | 9° et l'article 8.7.1 ; |
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; | Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre |
2014 ; | 2014 ; |
Vu l'avis de la « Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt | Vu l'avis de la « Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt |
» (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de | » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de |
l'électricité), rendu le 21 octobre 2014 ; | l'électricité), rendu le 21 octobre 2014 ; |
Vu la demande d'urgence motivée par le fait que l'obligation courante | Vu la demande d'urgence motivée par le fait que l'obligation courante |
de banking des volumes des certificats expire le 1er janvier 2015. A | de banking des volumes des certificats expire le 1er janvier 2015. A |
partir de cette date, les gestionnaires de réseau peuvent introduire | partir de cette date, les gestionnaires de réseau peuvent introduire |
les certificats sur le marche, ce qui déstabiliserait sérieusement le | les certificats sur le marche, ce qui déstabiliserait sérieusement le |
marché des certificats. La soudaine baisse en valeur des certificats | marché des certificats. La soudaine baisse en valeur des certificats |
pourrait causer des problèmes financiers aux exploitants et conduire à | pourrait causer des problèmes financiers aux exploitants et conduire à |
un arrêt des installations. Dans son avis du 21 octobre 2014, la VREG | un arrêt des installations. Dans son avis du 21 octobre 2014, la VREG |
a conclu qu'on ne s'attend pas à ce que des pénuries se produisent sur | a conclu qu'on ne s'attend pas à ce que des pénuries se produisent sur |
les marchés des certificats dans les périodes de banking actuellement | les marchés des certificats dans les périodes de banking actuellement |
fixées si le régime actuel n'est pas modifié. Le régulateur estime dès | fixées si le régime actuel n'est pas modifié. Le régulateur estime dès |
lors, qu'il n'est pas indiqué d'introduire ces certificats sur le | lors, qu'il n'est pas indiqué d'introduire ces certificats sur le |
marché à court terme, ce qui est confirmé par l'inspection des | marché à court terme, ce qui est confirmé par l'inspection des |
finances dans son avis du 14 novembre 2014. Dans l'intérêt de la | finances dans son avis du 14 novembre 2014. Dans l'intérêt de la |
sécurité juridique, de la confiance légitime et de la stabilité du | sécurité juridique, de la confiance légitime et de la stabilité du |
marché, il faut dès lors, que le Gouvernement prenne une décision sur | marché, il faut dès lors, que le Gouvernement prenne une décision sur |
la prolongation du délai d'immobilisation avant cette date ; | la prolongation du délai d'immobilisation avant cette date ; |
Vu l'avis 56.867/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2014, en | Vu l'avis 56.867/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat | application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et | Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et |
de l'Energie ; | de l'Energie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 6.4.14/1, § 1er, de l'Arrêté relatif à |
Article 1er.A l'article 6.4.14/1, § 1er, de l'Arrêté relatif à |
l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du 10 janvier 2014, | l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du 10 janvier 2014, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° au point 1°, b), la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la | 1° au point 1°, b), la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la |
date « 1er juillet 2016 » ; | date « 1er juillet 2016 » ; |
2° au point 2°, b), la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la | 2° au point 2°, b), la date « 1er janvier 2015 » est remplacée par la |
date « 1er juillet 2016 ». | date « 1er juillet 2016 ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses |
Art. 3.La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses |
attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 décembre 2014. | Bruxelles, le 19 décembre 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, | La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, |
A. TURTELBOOM | A. TURTELBOOM |