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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/09/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes 1 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes 1 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux qui peuvent être agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés communautaires, régionaux, en réseaux et locaux
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les 18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les
annexes 1 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 annexes 1 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019
fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore privés
communautaires, régionaux, en réseaux et locaux qui peuvent être communautaires, régionaux, en réseaux et locaux qui peuvent être
agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences
mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés
communautaires, régionaux, en réseaux et locaux communautaires, régionaux, en réseaux et locaux
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la
télévision, l'article 133, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 23 télévision, l'article 133, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 23
décembre 2016. décembre 2016.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 25 mars 2020, - L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 25 mars 2020,
en spécifiant que l'accord budgétaire n'était pas requis. en spécifiant que l'accord budgétaire n'était pas requis.
- Les intéressés ont été consultés entre le 10 avril 2020 et le 13 mai - Les intéressés ont été consultés entre le 10 avril 2020 et le 13 mai
2020. 2020.
- Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la - Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la
Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 22 avril 2020. Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 22 avril 2020.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67607/3 le 13 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67607/3 le 13 juillet 2020.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :
- Conformément aux objectifs politiques initiaux, certaines fréquences - Conformément aux objectifs politiques initiaux, certaines fréquences
sont ajoutées à certains paquets afin de les compléter. sont ajoutées à certains paquets afin de les compléter.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires
bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias. bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE :

Article 1er.A l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

Article 1er.A l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mars 2019 fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore mars 2019 fixant le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore
privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être privés communautaires, régionaux, en réseau et locaux qui peuvent être
agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences agréés et fixant le plan de fréquences et les paquets de fréquences
mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés mis à disposition des organismes de radiodiffusion sonore privés
communautaires, régionaux, en réseau et locaux, les modifications communautaires, régionaux, en réseau et locaux, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le tableau, la rangée suivante est insérée entre la rangée du 1° dans le tableau, la rangée suivante est insérée entre la rangée du
point 80 et la rangée du point 81 : point 80 et la rangée du point 81 :
80/1. 80/1.
Bruxelles Bruxelles
102.8 102.8
1000 1000
D D
2° dans le tableau, la rangée suivante est insérée entre la rangée du 2° dans le tableau, la rangée suivante est insérée entre la rangée du
point 292 et la rangée du point 293 : point 292 et la rangée du point 293 :
292/1. 292/1.
Poperinge Poperinge
104.5 104.5
1000 1000
D D
». ».

Art. 2.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 2.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le tableau « Paquet de fréquences organisme de radiodiffusion 1° dans le tableau « Paquet de fréquences organisme de radiodiffusion
sonore en réseaux 1 », la rangée suivante est inséré entre la rangée sonore en réseaux 1 », la rangée suivante est inséré entre la rangée
du point 13 et la rangée du point 14 : du point 13 et la rangée du point 14 :
13/1. 13/1.
Poperinge Poperinge
104.5 104.5
1000 1000
D D
». ».
2° dans le tableau « Paquet de fréquences organisme de radiodiffusion 2° dans le tableau « Paquet de fréquences organisme de radiodiffusion
sonore en réseaux 3 », la rangée suivante est insérée entre la rangée sonore en réseaux 3 », la rangée suivante est insérée entre la rangée
du point 3 et la rangée du point 4 : du point 3 et la rangée du point 4 :
3/1. 3/1.
Bruxelles Bruxelles
102.8 102.8
1000 1000
D D

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour les médias est chargé de

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour les médias est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2020. Bruxelles, le 18 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des
Médias, Médias,
B. DALLE B. DALLE
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