| Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit | Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation | 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation |
| de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la | de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la |
| mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la | mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la |
| possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un | possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un |
| compteur de jour et de nuit | compteur de jour et de nuit |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de | Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de |
| l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 1°, a), d), f) | l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 1°, a), d), f) |
| et h ); | et h ); |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mai 2004; |
| Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de | Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de |
| l'Electricité et du Gaz, donné le 6 juillet 2004; | l'Electricité et du Gaz, donné le 6 juillet 2004; |
| Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 |
| juillet 2004; | juillet 2004; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, |
| rendu le 1 juillet 2004; | rendu le 1 juillet 2004; |
| Vu l'avis 38388/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en | Vu l'avis 38388/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en |
| application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
| Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
| publics et de l'Energie; | publics et de l'Energie; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° compteur de jour : compteur d'électricité avec lequel est mesurée | 1° compteur de jour : compteur d'électricité avec lequel est mesurée |
| la consommation pendant les heures normales telles que fixées par le | la consommation pendant les heures normales telles que fixées par le |
| gestionnaire du réseau; | gestionnaire du réseau; |
| 2° compteur de nuit : compteur d'électricité avec lequel est mesurée | 2° compteur de nuit : compteur d'électricité avec lequel est mesurée |
| la consommation pendant les heures calmes telles que fixées par le | la consommation pendant les heures calmes telles que fixées par le |
| gestionnaire du réseau; | gestionnaire du réseau; |
| 3° basse tension : la basse tension telle que définie dans le RGIE (AR | 3° basse tension : la basse tension telle que définie dans le RGIE (AR |
| 10/03/81). | 10/03/81). |
Art. 2.§ 1. Chaque gestionnaire de réseau fait de sorte que chaque |
Art. 2.§ 1. Chaque gestionnaire de réseau fait de sorte que chaque |
| consommateur final ait la possibilité de bénéficier d'un tarif | consommateur final ait la possibilité de bénéficier d'un tarif |
| d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit et investit | d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit et investit |
| à cet effet dans un appareillage nécessaire à la commande des | à cet effet dans un appareillage nécessaire à la commande des |
| installations de mesurage et des circuits d'alimentation en vue de | installations de mesurage et des circuits d'alimentation en vue de |
| l'application des différentes périodes tarifaires. | l'application des différentes périodes tarifaires. |
| § 2. L'installation et les frais d'entretien d'un compteur de jour et | § 2. L'installation et les frais d'entretien d'un compteur de jour et |
| de nuit auprès du consommateur final sont à charge de ce dernier. | de nuit auprès du consommateur final sont à charge de ce dernier. |
Art. 3.Conformément au Règlement technique, tel que visé à l'article |
Art. 3.Conformément au Règlement technique, tel que visé à l'article |
| 8 du décret relatif à l'Electricité, le gestionnaire du réseau | 8 du décret relatif à l'Electricité, le gestionnaire du réseau |
| détermine les moments auxquels se passent les moments de transition | détermine les moments auxquels se passent les moments de transition |
| entre le compteur de jour et de nuit, et vice-versa. | entre le compteur de jour et de nuit, et vice-versa. |
| Le gestionnaire du réseau est responsable de l'enregistrement au | Le gestionnaire du réseau est responsable de l'enregistrement au |
| compteur de nuit de la consommation de chaque consommateur final de | compteur de nuit de la consommation de chaque consommateur final de |
| basse tension disposant d'un compteur de jour et de nuit pendant tout | basse tension disposant d'un compteur de jour et de nuit pendant tout |
| le week-end, des samedis matins aux dimanches soirs. | le week-end, des samedis matins aux dimanches soirs. |
Art. 4.Le gestionnaire de réseau informe les consommateurs finaux de |
Art. 4.Le gestionnaire de réseau informe les consommateurs finaux de |
| basse tension des frais liés à l'installation d'une installation de | basse tension des frais liés à l'installation d'une installation de |
| compteurs de jour et de nuit et des possibilités et des avantages d'un | compteurs de jour et de nuit et des possibilités et des avantages d'un |
| tarif d'électricité sur base d'un compteur de jour et de nuit. | tarif d'électricité sur base d'un compteur de jour et de nuit. |
Art. 5.Les frais résultant des investissements, visés à l'article 2, |
Art. 5.Les frais résultant des investissements, visés à l'article 2, |
| § 1er, et à l'article 3, ainsi que ceux résultant de l'offre | § 1er, et à l'article 3, ainsi que ceux résultant de l'offre |
| d'informations visée à l'article 4, sont considérés comme étant des | d'informations visée à l'article 4, sont considérés comme étant des |
| frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de | frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de |
| réseau en tant que gestionnaire de réseau. | réseau en tant que gestionnaire de réseau. |
Art. 6.L'article 3, deuxième alinéa, entre en vigueur le 1er janvier |
Art. 6.L'article 3, deuxième alinéa, entre en vigueur le 1er janvier |
| 2007. | 2007. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses |
| attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 18 novembre 2005. | Bruxelles, le 18 novembre 2005. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| Y. LETERME | Y. LETERME |
| Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
| l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |