Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/11/2005
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit "
Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation
de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la de service public, imposée aux gestionnaires de réseau relative à la
mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse tension la
possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un
compteur de jour et de nuit compteur de jour et de nuit
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 1°, a), d), f) l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 1°, a), d), f)
et h ); et h );
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mai 2004;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de
l'Electricité et du Gaz, donné le 6 juillet 2004; l'Electricité et du Gaz, donné le 6 juillet 2004;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14
juillet 2004; juillet 2004;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre,
rendu le 1 juillet 2004; rendu le 1 juillet 2004;
Vu l'avis 38388/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en Vu l'avis 38388/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie; publics et de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° compteur de jour : compteur d'électricité avec lequel est mesurée 1° compteur de jour : compteur d'électricité avec lequel est mesurée
la consommation pendant les heures normales telles que fixées par le la consommation pendant les heures normales telles que fixées par le
gestionnaire du réseau; gestionnaire du réseau;
2° compteur de nuit : compteur d'électricité avec lequel est mesurée 2° compteur de nuit : compteur d'électricité avec lequel est mesurée
la consommation pendant les heures calmes telles que fixées par le la consommation pendant les heures calmes telles que fixées par le
gestionnaire du réseau; gestionnaire du réseau;
3° basse tension : la basse tension telle que définie dans le RGIE (AR 3° basse tension : la basse tension telle que définie dans le RGIE (AR
10/03/81). 10/03/81).

Art. 2.§ 1. Chaque gestionnaire de réseau fait de sorte que chaque

Art. 2.§ 1. Chaque gestionnaire de réseau fait de sorte que chaque

consommateur final ait la possibilité de bénéficier d'un tarif consommateur final ait la possibilité de bénéficier d'un tarif
d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit et investit d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit et investit
à cet effet dans un appareillage nécessaire à la commande des à cet effet dans un appareillage nécessaire à la commande des
installations de mesurage et des circuits d'alimentation en vue de installations de mesurage et des circuits d'alimentation en vue de
l'application des différentes périodes tarifaires. l'application des différentes périodes tarifaires.
§ 2. L'installation et les frais d'entretien d'un compteur de jour et § 2. L'installation et les frais d'entretien d'un compteur de jour et
de nuit auprès du consommateur final sont à charge de ce dernier. de nuit auprès du consommateur final sont à charge de ce dernier.

Art. 3.Conformément au Règlement technique, tel que visé à l'article

Art. 3.Conformément au Règlement technique, tel que visé à l'article

8 du décret relatif à l'Electricité, le gestionnaire du réseau 8 du décret relatif à l'Electricité, le gestionnaire du réseau
détermine les moments auxquels se passent les moments de transition détermine les moments auxquels se passent les moments de transition
entre le compteur de jour et de nuit, et vice-versa. entre le compteur de jour et de nuit, et vice-versa.
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'enregistrement au Le gestionnaire du réseau est responsable de l'enregistrement au
compteur de nuit de la consommation de chaque consommateur final de compteur de nuit de la consommation de chaque consommateur final de
basse tension disposant d'un compteur de jour et de nuit pendant tout basse tension disposant d'un compteur de jour et de nuit pendant tout
le week-end, des samedis matins aux dimanches soirs. le week-end, des samedis matins aux dimanches soirs.

Art. 4.Le gestionnaire de réseau informe les consommateurs finaux de

Art. 4.Le gestionnaire de réseau informe les consommateurs finaux de

basse tension des frais liés à l'installation d'une installation de basse tension des frais liés à l'installation d'une installation de
compteurs de jour et de nuit et des possibilités et des avantages d'un compteurs de jour et de nuit et des possibilités et des avantages d'un
tarif d'électricité sur base d'un compteur de jour et de nuit. tarif d'électricité sur base d'un compteur de jour et de nuit.

Art. 5.Les frais résultant des investissements, visés à l'article 2,

Art. 5.Les frais résultant des investissements, visés à l'article 2,

§ 1er, et à l'article 3, ainsi que ceux résultant de l'offre § 1er, et à l'article 3, ainsi que ceux résultant de l'offre
d'informations visée à l'article 4, sont considérés comme étant des d'informations visée à l'article 4, sont considérés comme étant des
frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de
réseau en tant que gestionnaire de réseau. réseau en tant que gestionnaire de réseau.

Art. 6.L'article 3, deuxième alinéa, entre en vigueur le 1er janvier

Art. 6.L'article 3, deuxième alinéa, entre en vigueur le 1er janvier

2007. 2007.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2005. Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
^