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Arrêté du Gouvernement flamand octroyant un sursis de cinq ans au maximum à De Mandelbeek, scrl à finalité sociale, pour remplir la condition relative à la taille, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement | Arrêté du Gouvernement flamand octroyant un sursis de cinq ans au maximum à De Mandelbeek, scrl à finalité sociale, pour remplir la condition relative à la taille, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Environnement et Aménagement du Territoire | Environnement et Aménagement du Territoire |
18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant un sursis de | 18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant un sursis de |
cinq ans au maximum à De Mandelbeek, scrl à finalité sociale, pour | cinq ans au maximum à De Mandelbeek, scrl à finalité sociale, pour |
remplir la condition relative à la taille, visée à l'article 40, § 1er, | remplir la condition relative à la taille, visée à l'article 40, § 1er, |
alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand | alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand |
du Logement | du Logement |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
l'article 40, § 1er, alinéa 2, 11° inséré par le décret du 14 octobre | l'article 40, § 1er, alinéa 2, 11° inséré par le décret du 14 octobre |
2016, remplacé par le décret du 28 avril 2017, et alinéas 4 et 5, | 2016, remplacé par le décret du 28 avril 2017, et alinéas 4 et 5, |
insérés par le décret du 28 avril 2017 ; | insérés par le décret du 28 avril 2017 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2018 ; |
Considérant que, dans sa lettre recommandée du 29 décembre 2017 | Considérant que, dans sa lettre recommandée du 29 décembre 2017 |
adressée au Gouvernement flamand et envoyée à l'adresse de l'Agence du | adressée au Gouvernement flamand et envoyée à l'adresse de l'Agence du |
Logement-Flandre, division Politique du Logement, boulevard Albert II | Logement-Flandre, division Politique du Logement, boulevard Albert II |
19, bte 21, 1210 Bruxelles, la scrl De Mandelbeek a déposé une demande | 19, bte 21, 1210 Bruxelles, la scrl De Mandelbeek a déposé une demande |
motivée de sursis pour satisfaire à la condition de la taille minimale | motivée de sursis pour satisfaire à la condition de la taille minimale |
visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet | visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet |
1997 contenant le Code flamand du Logement ; | 1997 contenant le Code flamand du Logement ; |
Considérant que la demande motivée a été déposée dans les délais | Considérant que la demande motivée a été déposée dans les délais |
impartis, à savoir avant le 1er janvier 2018 ; que cela est attesté | impartis, à savoir avant le 1er janvier 2018 ; que cela est attesté |
par le cachet de la poste de la date d'envoi ; | par le cachet de la poste de la date d'envoi ; |
Considérant que la demande contient une explication motivée des | Considérant que la demande contient une explication motivée des |
efforts déployés par la société pour atteindre la taille minimale et | efforts déployés par la société pour atteindre la taille minimale et |
des circonstances défavorables dont la société n'est pas responsable | des circonstances défavorables dont la société n'est pas responsable |
et qui ne sont manifestement pas déraisonnables ou irréalistes ; | et qui ne sont manifestement pas déraisonnables ou irréalistes ; |
Considérant que la demande indique clairement que la scrl De | Considérant que la demande indique clairement que la scrl De |
Mandelbeek opte pour un accroissement autonome de son patrimoine | Mandelbeek opte pour un accroissement autonome de son patrimoine |
locatif social, en combinaison avec un projet de fusion avec la SHM | locatif social, en combinaison avec un projet de fusion avec la SHM |
Izegemse Bouwmaatschappij, et que la SHM prévoit un planning de | Izegemse Bouwmaatschappij, et que la SHM prévoit un planning de |
l'accroissement de l'offre en logements sociaux qui n'est | l'accroissement de l'offre en logements sociaux qui n'est |
manifestement pas déraisonnable ou irréaliste et qui permet à la | manifestement pas déraisonnable ou irréaliste et qui permet à la |
société fusionnée d'atteindre la taille minimale avant le 1er janvier | société fusionnée d'atteindre la taille minimale avant le 1er janvier |
2024 ; | 2024 ; |
Considérant que la SHM demande un sursis de cinq ans ; que cette | Considérant que la SHM demande un sursis de cinq ans ; que cette |
demande n'est manifestement pas déraisonnable ou irréaliste ; | demande n'est manifestement pas déraisonnable ou irréaliste ; |
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration | Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.ADe Mandelbeek, scrl à finalité sociale, est octroyé un |
Article 1er.ADe Mandelbeek, scrl à finalité sociale, est octroyé un |
sursis de cinq ans prenant cours le 1er janvier 2019 pour satisfaire à | sursis de cinq ans prenant cours le 1er janvier 2019 pour satisfaire à |
la condition de la taille minimale, visée à l'article 40, § 1er, | la condition de la taille minimale, visée à l'article 40, § 1er, |
alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand | alinéa 2, 11°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand |
du Logement. | du Logement. |
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé de |
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 18 mai 2018. | Bruxelles, le 18 mai 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |