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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18/12/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, pour ce qui concerne les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation pris en compte pour la fixation du budget précité Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, pour ce qui concerne les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation pris en compte pour la fixation du budget précité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du
budget des moyens financiers des hôpitaux, pour ce qui concerne les budget des moyens financiers des hôpitaux, pour ce qui concerne les
charges d'investissement et les frais de pré-exploitation pris en charges d'investissement et les frais de pré-exploitation pris en
compte pour la fixation du budget précité compte pour la fixation du budget précité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 établissements de soins, article 105, § 1er, modifié par la loi du 10
avril 2014 ; avril 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ; liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21
octobre 2015 ; octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.432/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 2015, en Vu l'avis 58.432/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 décembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique
et de la Famille ; et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002

relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre financiers des hôpitaux, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre
2011 et modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2012, 26 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2012, 26
décembre 2013 et 25 avril 2014, le point 9° est abrogé. décembre 2013 et 25 avril 2014, le point 9° est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté

royal du 8 janvier 2015, est inséré un article 29ter, rédigé comme royal du 8 janvier 2015, est inséré un article 29ter, rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 29ter.Par dérogation aux articles 25 à 28 et 29bis, les

«

Art. 29ter.Par dérogation aux articles 25 à 28 et 29bis, les

charges et les frais de pré-exploitation, visés aux articles précités, charges et les frais de pré-exploitation, visés aux articles précités,
qui sont amortissables pour la première fois au plus tôt le 1er qui sont amortissables pour la première fois au plus tôt le 1er
janvier 2016, ne sont pas pris en compte pour la fixation du budget janvier 2016, ne sont pas pris en compte pour la fixation du budget
des moyens financiers. des moyens financiers.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges et aux frais de L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges et aux frais de
pré-exploitation des investissements, visés à l'article 47/9, § 4, pré-exploitation des investissements, visés à l'article 47/9, § 4,
alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au
financement des Communautés et des Régions. ». financement des Communautés et des Régions. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté

royal du 8 janvier 2015, est inséré un article 31bis, rédigé comme royal du 8 janvier 2015, est inséré un article 31bis, rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 31bis.Par dérogation à l'article 31 les charges suivantes ne

«

Art. 31bis.Par dérogation à l'article 31 les charges suivantes ne

sont pas prises en compte pour la fixation du budget des moyens sont pas prises en compte pour la fixation du budget des moyens
financiers : financiers :
1° les charges, visées au § 2 de l'article précité, qui sont 1° les charges, visées au § 2 de l'article précité, qui sont
amortissables pour la première fois le 1er janvier 2016 ; amortissables pour la première fois le 1er janvier 2016 ;
2° les charges de l'installation ou de la mise à niveau d'un 2° les charges de l'installation ou de la mise à niveau d'un
tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique
intégré, visé au § 3, 1° de l'article précité, si cette installation intégré, visé au § 3, 1° de l'article précité, si cette installation
ou mise à niveau a lieu au plus tôt le 1er janvier 2015 et que cette ou mise à niveau a lieu au plus tôt le 1er janvier 2015 et que cette
mise à niveau a lieu au plus tôt dans la huitième année après celle de mise à niveau a lieu au plus tôt dans la huitième année après celle de
l'installation de l'appareil ; l'installation de l'appareil ;
3° les charges de l'installation d'appareillage d'irradiation et d'un 3° les charges de l'installation d'appareillage d'irradiation et d'un
tomographe à émission de positrons, visés au § 3, 2° et 3° de tomographe à émission de positrons, visés au § 3, 2° et 3° de
l'article précité, si cette installation a lieu au plus tôt le 1er l'article précité, si cette installation a lieu au plus tôt le 1er
janvier 2015. janvier 2015.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges des investissements, visés L'alinéa 1er ne s'applique pas aux charges des investissements, visés
à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale du 16 janvier
1986 relative au financement des Communautés et des Régions. ». 1986 relative au financement des Communautés et des Régions. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2015. Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Jo VANDEURZEN Jo VANDEURZEN
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