| Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, archief- en documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale | Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, archief- en documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, | 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, |
| à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, | à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, |
| archief- en documentatiekunde' (bibliothèques, archives et | archief- en documentatiekunde' (bibliothèques, archives et |
| documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation | documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation |
| de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale | de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
| Mosaïque, notamment l'article IX.3; | Mosaïque, notamment l'article IX.3; |
| Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
| notamment l'article 10, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article | notamment l'article 10, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article |
| 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 130, | 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 130, |
| l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article | l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article |
| 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009; | 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009; |
| Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de | Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de |
| l'Enseignement), rendu le 3 mars 2009; | l'Enseignement), rendu le 3 mars 2009; |
| Vu la proposition du groupe directeur visé à l'article 2, 42°, du | Vu la proposition du groupe directeur visé à l'article 2, 42°, du |
| décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, faite les 13 | décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, faite les 13 |
| et 15 janvier 2009; | et 15 janvier 2009; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février |
| 2010; | 2010; |
| Vu le protocole n° 728 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 728 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des |
| négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
| sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des | sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des |
| services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
| Vu le protocole n° 495 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 495 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des |
| négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation | négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation |
| de l'enseignement libre subventionné; | de l'enseignement libre subventionné; |
| Vu l'avis 48 537/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en | Vu l'avis 48 537/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
| Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En exécution de l'article 10 du décret du 15 juin 2007 |
Article 1er.En exécution de l'article 10 du décret du 15 juin 2007 |
| relatif à l'éducation des adultes, un agrément temporaire est attribué | relatif à l'éducation des adultes, un agrément temporaire est attribué |
| à la nouvelle discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en | à la nouvelle discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en |
| documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes. | documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes. |
| La valeur du diviseur de cette nouvelle discipline expérimentale est | La valeur du diviseur de cette nouvelle discipline expérimentale est |
| de 12. | de 12. |
Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du même décret, les |
Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du même décret, les |
| profils de formation pour la structure modulaire de la nouvelle | profils de formation pour la structure modulaire de la nouvelle |
| discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en | discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en |
| documentatiekunde', appartenant à l'enseignement secondaire des | documentatiekunde', appartenant à l'enseignement secondaire des |
| adultes, sont fixés aux annexes I et II jointes au présent arrêté. | adultes, sont fixés aux annexes I et II jointes au présent arrêté. |
Art. 3.Les profils de formation visés à l'article 2 sont évalués au |
Art. 3.Les profils de formation visés à l'article 2 sont évalués au |
| plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les | plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les |
| résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur | résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur |
| visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à | visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à |
| l'éducation des adultes. | l'éducation des adultes. |
Art. 4.A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre |
Art. 4.A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre |
| d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la | d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la |
| formation modulaire 'Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en | formation modulaire 'Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en |
| Informatiekunde TSO 3' de la discipline 'personenzorg' (soins aux | Informatiekunde TSO 3' de la discipline 'personenzorg' (soins aux |
| personnes), mentionnée à l'annexe III du décret du 15 juin 2007 | personnes), mentionnée à l'annexe III du décret du 15 juin 2007 |
| relatif à l'éducation des adultes, a également compétence | relatif à l'éducation des adultes, a également compétence |
| d'enseignement pour la formation modulaire 'Initiatie Bibliotheek-, | d'enseignement pour la formation modulaire 'Initiatie Bibliotheek-, |
| Documentatie- en Informatiekunde' et pour la formation modulaire | Documentatie- en Informatiekunde' et pour la formation modulaire |
| 'Initiatie Archiefkunde'. | 'Initiatie Archiefkunde'. |
Art. 5.La formation modulaire Initiatie tot de Bibliotheek-, |
Art. 5.La formation modulaire Initiatie tot de Bibliotheek-, |
| Documentatie- en Informatiekunde TSO 3' peut, à titre de mesure | Documentatie- en Informatiekunde TSO 3' peut, à titre de mesure |
| transitoire, encore être utilisée pendant l'année scolaire 2010-2011. | transitoire, encore être utilisée pendant l'année scolaire 2010-2011. |
Art. 6.§ 1er. Pour le membre du personnel désigné, en application du |
Art. 6.§ 1er. Pour le membre du personnel désigné, en application du |
| présent arrêté, à un emploi dans la fonction d'enseignant de | présent arrêté, à un emploi dans la fonction d'enseignant de |
| l'enseignement secondaire des adultes dans une formation reprise aux | l'enseignement secondaire des adultes dans une formation reprise aux |
| annexes Ier et II jointes au présent arrêté, le nombre d'unités de | annexes Ier et II jointes au présent arrêté, le nombre d'unités de |
| prestation pour une fonction à prestations complètes est fixé à 20 | prestation pour une fonction à prestations complètes est fixé à 20 |
| périodes de 50 minutes. | périodes de 50 minutes. |
| § 2. Le membre du personnel visé au § 1er a droit à un traitement | § 2. Le membre du personnel visé au § 1er a droit à un traitement |
| accordé en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement | accordé en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la | flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la |
| fixation du droit au traitement. | fixation du droit au traitement. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 17 septembre 2010. | Bruxelles, le 17 septembre 2010. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
| des chances et des Affaires bruxelloises, | des chances et des Affaires bruxelloises, |
| P. SMET | P. SMET |