Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, archief- en documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale | Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, archief- en documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, | 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, |
à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, | à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, |
archief- en documentatiekunde' (bibliothèques, archives et | archief- en documentatiekunde' (bibliothèques, archives et |
documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation | documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation |
de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale | de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
Mosaïque, notamment l'article IX.3; | Mosaïque, notamment l'article IX.3; |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
notamment l'article 10, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article | notamment l'article 10, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article |
24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 130, | 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 130, |
l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article | l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article |
181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009; | 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009; |
Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de | Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de |
l'Enseignement), rendu le 3 mars 2009; | l'Enseignement), rendu le 3 mars 2009; |
Vu la proposition du groupe directeur visé à l'article 2, 42°, du | Vu la proposition du groupe directeur visé à l'article 2, 42°, du |
décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, faite les 13 | décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, faite les 13 |
et 15 janvier 2009; | et 15 janvier 2009; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février |
2010; | 2010; |
Vu le protocole n° 728 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 728 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des | sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 495 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 495 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation | négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation |
de l'enseignement libre subventionné; | de l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 48 537/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en | Vu l'avis 48 537/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En exécution de l'article 10 du décret du 15 juin 2007 |
Article 1er.En exécution de l'article 10 du décret du 15 juin 2007 |
relatif à l'éducation des adultes, un agrément temporaire est attribué | relatif à l'éducation des adultes, un agrément temporaire est attribué |
à la nouvelle discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en | à la nouvelle discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en |
documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes. | documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes. |
La valeur du diviseur de cette nouvelle discipline expérimentale est | La valeur du diviseur de cette nouvelle discipline expérimentale est |
de 12. | de 12. |
Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du même décret, les |
Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du même décret, les |
profils de formation pour la structure modulaire de la nouvelle | profils de formation pour la structure modulaire de la nouvelle |
discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en | discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en |
documentatiekunde', appartenant à l'enseignement secondaire des | documentatiekunde', appartenant à l'enseignement secondaire des |
adultes, sont fixés aux annexes I et II jointes au présent arrêté. | adultes, sont fixés aux annexes I et II jointes au présent arrêté. |
Art. 3.Les profils de formation visés à l'article 2 sont évalués au |
Art. 3.Les profils de formation visés à l'article 2 sont évalués au |
plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les | plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les |
résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur | résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur |
visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à | visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à |
l'éducation des adultes. | l'éducation des adultes. |
Art. 4.A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre |
Art. 4.A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre |
d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la | d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la |
formation modulaire 'Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en | formation modulaire 'Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en |
Informatiekunde TSO 3' de la discipline 'personenzorg' (soins aux | Informatiekunde TSO 3' de la discipline 'personenzorg' (soins aux |
personnes), mentionnée à l'annexe III du décret du 15 juin 2007 | personnes), mentionnée à l'annexe III du décret du 15 juin 2007 |
relatif à l'éducation des adultes, a également compétence | relatif à l'éducation des adultes, a également compétence |
d'enseignement pour la formation modulaire 'Initiatie Bibliotheek-, | d'enseignement pour la formation modulaire 'Initiatie Bibliotheek-, |
Documentatie- en Informatiekunde' et pour la formation modulaire | Documentatie- en Informatiekunde' et pour la formation modulaire |
'Initiatie Archiefkunde'. | 'Initiatie Archiefkunde'. |
Art. 5.La formation modulaire Initiatie tot de Bibliotheek-, |
Art. 5.La formation modulaire Initiatie tot de Bibliotheek-, |
Documentatie- en Informatiekunde TSO 3' peut, à titre de mesure | Documentatie- en Informatiekunde TSO 3' peut, à titre de mesure |
transitoire, encore être utilisée pendant l'année scolaire 2010-2011. | transitoire, encore être utilisée pendant l'année scolaire 2010-2011. |
Art. 6.§ 1er. Pour le membre du personnel désigné, en application du |
Art. 6.§ 1er. Pour le membre du personnel désigné, en application du |
présent arrêté, à un emploi dans la fonction d'enseignant de | présent arrêté, à un emploi dans la fonction d'enseignant de |
l'enseignement secondaire des adultes dans une formation reprise aux | l'enseignement secondaire des adultes dans une formation reprise aux |
annexes Ier et II jointes au présent arrêté, le nombre d'unités de | annexes Ier et II jointes au présent arrêté, le nombre d'unités de |
prestation pour une fonction à prestations complètes est fixé à 20 | prestation pour une fonction à prestations complètes est fixé à 20 |
périodes de 50 minutes. | périodes de 50 minutes. |
§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er a droit à un traitement | § 2. Le membre du personnel visé au § 1er a droit à un traitement |
accordé en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement | accordé en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la | flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la |
fixation du droit au traitement. | fixation du droit au traitement. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 septembre 2010. | Bruxelles, le 17 septembre 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des chances et des Affaires bruxelloises, | des chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |