Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/09/2010
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, archief- en documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale "
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, archief- en documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, archief- en documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément, 17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément,
à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-, à titre expérimental, de la nouvelle discipline 'bibliotheek-,
archief- en documentatiekunde' (bibliothèques, archives et archief- en documentatiekunde' (bibliothèques, archives et
documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation
de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -
Mosaïque, notamment l'article IX.3; Mosaïque, notamment l'article IX.3;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes,
notamment l'article 10, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article notamment l'article 10, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article
24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 130, 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 130,
l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article
181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009; 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009;
Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de
l'Enseignement), rendu le 3 mars 2009; l'Enseignement), rendu le 3 mars 2009;
Vu la proposition du groupe directeur visé à l'article 2, 42°, du Vu la proposition du groupe directeur visé à l'article 2, 42°, du
décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, faite les 13 décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, faite les 13
et 15 janvier 2009; et 15 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février
2010; 2010;
Vu le protocole n° 728 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des Vu le protocole n° 728 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des sous-section Communauté flamande' de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 495 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des Vu le protocole n° 495 du 2 juillet 2010 portant les conclusions des
négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation
de l'enseignement libre subventionné; de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 48 537/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en Vu l'avis 48 537/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 10 du décret du 15 juin 2007

Article 1er.En exécution de l'article 10 du décret du 15 juin 2007

relatif à l'éducation des adultes, un agrément temporaire est attribué relatif à l'éducation des adultes, un agrément temporaire est attribué
à la nouvelle discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en à la nouvelle discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en
documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes. documentatiekunde' pour l'enseignement secondaire des adultes.
La valeur du diviseur de cette nouvelle discipline expérimentale est La valeur du diviseur de cette nouvelle discipline expérimentale est
de 12. de 12.

Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du même décret, les

Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du même décret, les

profils de formation pour la structure modulaire de la nouvelle profils de formation pour la structure modulaire de la nouvelle
discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en discipline expérimentale 'bibliotheek-, archief- en
documentatiekunde', appartenant à l'enseignement secondaire des documentatiekunde', appartenant à l'enseignement secondaire des
adultes, sont fixés aux annexes I et II jointes au présent arrêté. adultes, sont fixés aux annexes I et II jointes au présent arrêté.

Art. 3.Les profils de formation visés à l'article 2 sont évalués au

Art. 3.Les profils de formation visés à l'article 2 sont évalués au

plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les
résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur
visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes. l'éducation des adultes.

Art. 4.A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre

Art. 4.A partir du 1er septembre 2010, la direction d'un centre

d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la
formation modulaire 'Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en formation modulaire 'Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en
Informatiekunde TSO 3' de la discipline 'personenzorg' (soins aux Informatiekunde TSO 3' de la discipline 'personenzorg' (soins aux
personnes), mentionnée à l'annexe III du décret du 15 juin 2007 personnes), mentionnée à l'annexe III du décret du 15 juin 2007
relatif à l'éducation des adultes, a également compétence relatif à l'éducation des adultes, a également compétence
d'enseignement pour la formation modulaire 'Initiatie Bibliotheek-, d'enseignement pour la formation modulaire 'Initiatie Bibliotheek-,
Documentatie- en Informatiekunde' et pour la formation modulaire Documentatie- en Informatiekunde' et pour la formation modulaire
'Initiatie Archiefkunde'. 'Initiatie Archiefkunde'.

Art. 5.La formation modulaire Initiatie tot de Bibliotheek-,

Art. 5.La formation modulaire Initiatie tot de Bibliotheek-,

Documentatie- en Informatiekunde TSO 3' peut, à titre de mesure Documentatie- en Informatiekunde TSO 3' peut, à titre de mesure
transitoire, encore être utilisée pendant l'année scolaire 2010-2011. transitoire, encore être utilisée pendant l'année scolaire 2010-2011.

Art. 6.§ 1er. Pour le membre du personnel désigné, en application du

Art. 6.§ 1er. Pour le membre du personnel désigné, en application du

présent arrêté, à un emploi dans la fonction d'enseignant de présent arrêté, à un emploi dans la fonction d'enseignant de
l'enseignement secondaire des adultes dans une formation reprise aux l'enseignement secondaire des adultes dans une formation reprise aux
annexes Ier et II jointes au présent arrêté, le nombre d'unités de annexes Ier et II jointes au présent arrêté, le nombre d'unités de
prestation pour une fonction à prestations complètes est fixé à 20 prestation pour une fonction à prestations complètes est fixé à 20
périodes de 50 minutes. périodes de 50 minutes.
§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er a droit à un traitement § 2. Le membre du personnel visé au § 1er a droit à un traitement
accordé en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement accordé en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la
fixation du droit au traitement. fixation du droit au traitement.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 septembre 2010. Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des chances et des Affaires bruxelloises, des chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
^