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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/10/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement
au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande
pour les Personnes handicapées) pour les Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap", l'article 8, 3°; Personen met een Handicap", l'article 8, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à
l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap", article 28, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand Handicap", article 28, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 16 février 2007 et 19 juillet 2007; des 16 février 2007 et 19 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 octobre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 octobre
; ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de payer d'urgence l'indemnité augmentée Considérant qu'il y a lieu de payer d'urgence l'indemnité augmentée
aux équipes multidisciplinaires qui y sont éligibles, afin d'éviter aux équipes multidisciplinaires qui y sont éligibles, afin d'éviter
que l'orientation de personnes handicapées vers la "Agentschap voor que l'orientation de personnes handicapées vers la "Agentschap voor
Personen met een Handicap", tant sur le plan de la continuité que de Personen met een Handicap", tant sur le plan de la continuité que de
la qualité, ne soit menacée; la qualité, ne soit menacée;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap", modifié par l'arrêté du Gouvernement Personen met een Handicap", modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes
: :
1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport « L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport
multidisciplinaire, y compris les renseignements, visés à l'article 6, multidisciplinaire, y compris les renseignements, visés à l'article 6,
alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000
établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance
personnelle aux personnes handicapées, est fixée à 210 euros. »; personnelle aux personnes handicapées, est fixée à 210 euros. »;
2° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre le premier et 2° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre le premier et
le deuxième alinéa : le deuxième alinéa :
L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire
spécialisé, y compris le rapport d'avis, visé à l'article 9, § 3, 6°, spécialisé, y compris le rapport d'avis, visé à l'article 9, § 3, 6°,
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
critères, les conditions et les montants de référence des critères, les conditions et les montants de référence des
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration
sociale des personnes handicapées, délivré à l'occasion d'une première sociale des personnes handicapées, délivré à l'occasion d'une première
demande d'octroi d'assistance matérielle individuelle en application demande d'octroi d'assistance matérielle individuelle en application
de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est
fixée à 246,72 euros. fixée à 246,72 euros.
L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport d'avis, visé à L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport d'avis, visé à
l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté, mentionné au deuxième alinéa, l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté, mentionné au deuxième alinéa,
accompagnée, le cas échéant, d'un rapport multidisciplinaire accompagnée, le cas échéant, d'un rapport multidisciplinaire
spécialisé, lors d'une demande suivante d'octroi d'assistance spécialisé, lors d'une demande suivante d'octroi d'assistance
matérielle individuelle en application de l'arrêté visé au deuxième matérielle individuelle en application de l'arrêté visé au deuxième
alinéa, s'élève à 210 euros. alinéa, s'élève à 210 euros.
Les montants, visés aux premier, deuxième et troisième alinéas, sont Les montants, visés aux premier, deuxième et troisième alinéas, sont
annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'évolution de annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'évolution de
l'indice santé, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 l'indice santé, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24
décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de
sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après l'indice G, sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après l'indice G,
suivant la formule : suivant la formule :
montant de base x (1+ 0,75* [indice G décembre 200..- 109,23]/ montant de base x (1+ 0,75* [indice G décembre 200..- 109,23]/
109,23); 109,23);
* base 1996 * base 1996

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 octobre 2008. Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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