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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/01/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles et insérant les articles 5.2, 8.4 et 8.5 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles et insérant les articles 5.2, 8.4 et 8.5 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers 17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers
articles et insérant les articles 5.2, 8.4 et 8.5 dans l'arrêté du articles et insérant les articles 5.2, 8.4 et 8.5 dans l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des
actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique
Le Gouvernment flamand, Le Gouvernment flamand,
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article
4.2.3; 4.2.3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant
détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation
urbanistique; urbanistique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 décembre 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 décembre 2013;
Vu l'avis n° 54.826/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en Vu l'avis n° 54.826/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas
d'autorisation urbanistique, le membre de phrase « , de paysages d'autorisation urbanistique, le membre de phrase « , de paysages
historico-culturels » est inséré entre les mots « de sites urbains et historico-culturels » est inséré entre les mots « de sites urbains et
ruraux protégés » et les mots « et de sites archéologiques ». ruraux protégés » et les mots « et de sites archéologiques ».

Art. 2.A l'article 2.1 du même arrêté sont apportées les

Art. 2.A l'article 2.1 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
« 8° des constructions non couvertes jusqu'à 80 mètres carrés par bien « 8° des constructions non couvertes jusqu'à 80 mètres carrés par bien
au maximum, y compris toutes les constructions non couvertes au maximum, y compris toutes les constructions non couvertes
existantes, dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison, existantes, dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison,
pour autant qu'elles sont construites à au moins 1 mètre des limites pour autant qu'elles sont construites à au moins 1 mètre des limites
de la parcelle ou contre un mur de séparation sur la limite de la de la parcelle ou contre un mur de séparation sur la limite de la
parcelle; »; parcelle; »;
2 au point 11° la phrase « La hauteur est limitée à 3 mètres; » est 2 au point 11° la phrase « La hauteur est limitée à 3 mètres; » est
remplacée par la phrase « La hauteur maximale est limitée à 3,5 remplacée par la phrase « La hauteur maximale est limitée à 3,5
mètres; ». mètres; ».

Art. 3.Dans l'article 2.2, 5°, du même arrêté, le membre de phrase «

Art. 3.Dans l'article 2.2, 5°, du même arrêté, le membre de phrase «

, à l'exception des zones de parc » est ajouté. , à l'exception des zones de parc » est ajouté.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, l'intitulé du flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, l'intitulé du
chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : chapitre 5 est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE 5. Agriculture et horticulture ». « CHAPITRE 5. Agriculture et horticulture ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit
: :
« Art. 5.1. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les « Art. 5.1. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les
constructions suivantes, pour autant qu'elles ne se situent pas dans constructions suivantes, pour autant qu'elles ne se situent pas dans
une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones
de parc : de parc :
1° constructions d'une hauteur maximale de 3,5 mètres, lorsqu'elles 1° constructions d'une hauteur maximale de 3,5 mètres, lorsqu'elles
servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles et servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles et
qu'elles sont enlevées après la récolte; qu'elles sont enlevées après la récolte;
2° clôtures ouvertes ou clôtures ouvertes à traverses, d'une hauteur 2° clôtures ouvertes ou clôtures ouvertes à traverses, d'une hauteur
maximale de 2 mètres; maximale de 2 mètres;
3° abris pour animaux de pâturage sur des biens non bâtis. L'abri doit 3° abris pour animaux de pâturage sur des biens non bâtis. L'abri doit
avoir des parois en bois, une superficie maximale de 20 mètres carrés, avoir des parois en bois, une superficie maximale de 20 mètres carrés,
une hauteur maximale de 3 mètres et au moins un côté entièrement une hauteur maximale de 3 mètres et au moins un côté entièrement
ouvert. ». ouvert. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un
article 5.2, rédigé comme suit : article 5.2, rédigé comme suit :
« Art. 5.2. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les « Art. 5.2. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les
constructions suivantes lorsqu'elles sont situées en zone agricole au constructions suivantes lorsqu'elles sont situées en zone agricole au
sens large : sens large :
1° un dispositif destiné à l'entreposage des cadavres d'animaux; 1° un dispositif destiné à l'entreposage des cadavres d'animaux;
2° le drainage d'un bien à des fins agricoles ou en matière de gestion 2° le drainage d'un bien à des fins agricoles ou en matière de gestion
du sol en aménageant un ensemble de canalisations souterraines mère du sol en aménageant un ensemble de canalisations souterraines mère
et/ou d'évacuation, de matériaux enveloppants et de canalisations et/ou d'évacuation, de matériaux enveloppants et de canalisations
finales et d'un ensemble d'équipements de débouchés, de puits de finales et d'un ensemble d'équipements de débouchés, de puits de
visite et de pièces auxiliaires, à condition qu'il soit satisfait à visite et de pièces auxiliaires, à condition qu'il soit satisfait à
toutes les exigences suivantes : toutes les exigences suivantes :
a) les équipements visibles en surface ont des dimensions maximales de a) les équipements visibles en surface ont des dimensions maximales de
1 mètre x 1 mètre et se situent au même niveau du terrain naturel ou 1 mètre x 1 mètre et se situent au même niveau du terrain naturel ou
du talus du cours d'eau récepteur; du talus du cours d'eau récepteur;
b) les travaux de drainage ne sont pas exécutés dans les régions ou b) les travaux de drainage ne sont pas exécutés dans les régions ou
zones suivantes : zones suivantes :
1) les zones de protection spéciales; 1) les zones de protection spéciales;
2) les zones Ramsar; 2) les zones Ramsar;
3) les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou les zones 3) les zones vulnérables d'un point de vue spatial ou les zones
d'inondation, ou à moins de 50 mètres de ces zones; d'inondation, ou à moins de 50 mètres de ces zones;
c) une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas requise c) une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas requise
pour les travaux de drainage; pour les travaux de drainage;
3° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers les 3° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers les
bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, y compris bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, y compris
l'habitation de l'entreprise; l'habitation de l'entreprise;
4° ruchers ou ruches; 4° ruchers ou ruches;
5° miradors de chasse. ». 5° miradors de chasse. ».

Art. 7.L'article 7.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 7.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7.2. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les « Art. 7.2. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour les
constructions temporaires, à l'exception des installations constructions temporaires, à l'exception des installations
publicitaires, lorsque les conditions suivantes sont remplies : publicitaires, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° une durée maximale de 90 jours par année calendaire n'est pas 1° une durée maximale de 90 jours par année calendaire n'est pas
dépassée; dépassée;
2° la construction ne se situe pas dans une zone vulnérable d'un point 2° la construction ne se situe pas dans une zone vulnérable d'un point
de vue spatial, à l'exception des zones de parc; de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
3° la construction ne compromet pas la réalisation de l'affectation 3° la construction ne compromet pas la réalisation de l'affectation
générale de la zone; générale de la zone;
4° la construction ne va pas de pair avec un déboisement, une 4° la construction ne va pas de pair avec un déboisement, une
modification de la végétation ou de petits éléments ruraux, une modification de la végétation ou de petits éléments ruraux, une
modification notable du relief ou une modification de masses d'eau. ». modification notable du relief ou une modification de masses d'eau. ».

Art. 8.Dans l'article 8.2, 5°, du même arrêté, le membre de phrase «

Art. 8.Dans l'article 8.2, 5°, du même arrêté, le membre de phrase «

, à l'exception des zones de parc » est ajouté. , à l'exception des zones de parc » est ajouté.

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un
article 8.4, rédigé comme suit : article 8.4, rédigé comme suit :
« Art. 8.4. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour « Art. 8.4. L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour
l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement
d'hébergements mobiles de loisirs en plein air, y compris ceux d'hébergements mobiles de loisirs en plein air, y compris ceux
destinées à rester sur place et pour les installations y afférentes, à destinées à rester sur place et pour les installations y afférentes, à
condition que : condition que :
1° l'hébergement est installé sur un terrain de loisirs en plein air 1° l'hébergement est installé sur un terrain de loisirs en plein air
autorisé, tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 10 juillet autorisé, tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 10 juillet
2008 relatif à l'hébergement touristique; 2008 relatif à l'hébergement touristique;
2° l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement 2° l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement
ne sont pas contraires à l'autorisation, visée au point 1°. ne sont pas contraires à l'autorisation, visée au point 1°.
Dans l'alinéa premier, on entend par : Dans l'alinéa premier, on entend par :
1° hébergement mobile de loisirs en plein air : un hébergement, tel 1° hébergement mobile de loisirs en plein air : un hébergement, tel
que visé à l'article 1er, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du que visé à l'article 1er, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du
15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à
l'hébergement touristique; l'hébergement touristique;
2° installations y afférentes : les annexes, visées à l'article 9, 2° installations y afférentes : les annexes, visées à l'article 9,
19°, c), 2) de l'arrêté précité, qui ne seraient pas installées si 19°, c), 2) de l'arrêté précité, qui ne seraient pas installées si
aucun hébergement mobile de loisirs en plein air n'avait été installé aucun hébergement mobile de loisirs en plein air n'avait été installé
et qui ne sont ni fondées, ni ancrées dans le sol. ». et qui ne sont ni fondées, ni ancrées dans le sol. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un flamand des 26 novembre 2010 et 9 septembre 2011, il est inséré un
article 8.5, rédigé comme suit : article 8.5, rédigé comme suit :
« Art. 8.5 L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour « Art. 8.5 L'autorisation urbanistique n'est pas requise pour
l'installation ou le déplacement d'une ou plusieurs roulottes, telles l'installation ou le déplacement d'une ou plusieurs roulottes, telles
que visées à l'article 2, § 1er, 33° du décret du 15 juillet 1997 sur que visées à l'article 2, § 1er, 33° du décret du 15 juillet 1997 sur
le Code flamand du Logement, sur un terrain de campement résidentiel le Code flamand du Logement, sur un terrain de campement résidentiel
pour roulottes ou sur un terrain de transit pour forains, tels que pour roulottes ou sur un terrain de transit pour forains, tels que
visés à l'article 1er, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du visés à l'article 1er, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du
12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, 12 mai 2000 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement,
la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains, à la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains, à
condition que le terrain en question soit autorisé ou principalement condition que le terrain en question soit autorisé ou principalement
autorisé. ». autorisé. ».

Art. 11.Dans l'article 13.2, 2° du même arrêté, le membre de phrase «

Art. 11.Dans l'article 13.2, 2° du même arrêté, le membre de phrase «

12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des
sites urbains et ruraux » est remplacé par le membre de phrase « 4.1.1 sites urbains et ruraux » est remplacé par le membre de phrase « 4.1.1
du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ». du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ».

Art. 12.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur à la date

Art. 12.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur à la date

d'entrée en vigueur de l'article 6.1.1 du décret du 12 juillet 2013 d'entrée en vigueur de l'article 6.1.1 du décret du 12 juillet 2013
relatif au patrimoine immobilier. relatif au patrimoine immobilier.
L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 4.1.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au vigueur de l'article 4.1.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au
patrimoine immobilier. patrimoine immobilier.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans

ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 janvier 2014. Bruxelles, le 17 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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