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| Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention à quelques universités flamandes à l'appui de quelques projets internationaux de coopération interuniversitaire | Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention à quelques universités flamandes à l'appui de quelques projets internationaux de coopération interuniversitaire |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 17 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une | 17 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une |
| subvention à quelques universités flamandes à l'appui de quelques | subvention à quelques universités flamandes à l'appui de quelques |
| projets internationaux de coopération interuniversitaire | projets internationaux de coopération interuniversitaire |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
| 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus; | 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus; |
| Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des |
| dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant |
| organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du | organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; | Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1996 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1996 fixant la |
| procédure et les conditions de subventionnement de projets | procédure et les conditions de subventionnement de projets |
| internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement | internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement |
| supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février | supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février |
| 1998; | 1998; |
| Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
| donné le 17 février 1998; | donné le 17 février 1998; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
| Fonction publique; | Fonction publique; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une subvention est octroyée à charge de l'allocation de |
Article 1er.Une subvention est octroyée à charge de l'allocation de |
| base 33.01 (programme 33.20) du budget de la Communauté flamande 1998 | base 33.01 (programme 33.20) du budget de la Communauté flamande 1998 |
| aux universités flamandes visées ci-après à l'appui de projets | aux universités flamandes visées ci-après à l'appui de projets |
| internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement | internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement |
| supérieur. | supérieur. |
Art. 2.La subvention s'élève par projet au montant mentionné ci-après |
Art. 2.La subvention s'élève par projet au montant mentionné ci-après |
| : | : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
| est autorisé à conclure les accords nécessaires relatifs à l'exécution | est autorisé à conclure les accords nécessaires relatifs à l'exécution |
| de ces programmes avec les personnes juridiques et promoteurs | de ces programmes avec les personnes juridiques et promoteurs |
| intéressés. | intéressés. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 17 février 1998. | Bruxelles, le 17 février 1998. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
| L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |