Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de | du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de |
certains accords sociaux dans certains établissements et services de | certains accords sociaux dans certains établissements et services de |
santé | santé |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, | - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, |
article 143, modifié par le décret du 15 février 2019 ; | article 143, modifié par le décret du 15 février 2019 ; |
- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des | - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des |
maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation | maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation |
protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de | protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de |
revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de | revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de |
soins palliatifs, article 52 ; | soins palliatifs, article 52 ; |
- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 | - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 |
et 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019, et article 58. | et 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019, et article 58. |
Formalités | Formalités |
- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné | - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné |
son accord le 1 juillet 2021. | son accord le 1 juillet 2021. |
- Une demande de traitement d'urgence a été introduite auprès du | - Une demande de traitement d'urgence a été introduite auprès du |
Conseil d'Etat, motivée par le fait que les structures de soins | Conseil d'Etat, motivée par le fait que les structures de soins |
agréées flamandes en commission paritaire 330 doivent payer le surcoût | agréées flamandes en commission paritaire 330 doivent payer le surcoût |
de l'IFIC à 100 % à leurs employés à partir du 1 avril 2021. Vu que ce | de l'IFIC à 100 % à leurs employés à partir du 1 avril 2021. Vu que ce |
surcoût par structure peut s'élever de manière significative, il est | surcoût par structure peut s'élever de manière significative, il est |
nécessaire que l'autorité flamande prévoie d'urgence un flux de | nécessaire que l'autorité flamande prévoie d'urgence un flux de |
trésorerie. De cette manière, nous évitons que les établissements ne | trésorerie. De cette manière, nous évitons que les établissements ne |
rencontrent des problèmes de liquidités suite au déploiement à 100 % | rencontrent des problèmes de liquidités suite au déploiement à 100 % |
du système de paiement de l'IFIC. Le Conseil d'Etat a donné l'avis | du système de paiement de l'IFIC. Le Conseil d'Etat a donné l'avis |
69.815/1 le 13 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, | 69.815/1 le 13 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, |
alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. | janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de |
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. | la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 |
portant financement de certains accords sociaux dans certains | portant financement de certains accords sociaux dans certains |
établissements et services de santé, modifié en dernier lieu par | établissements et services de santé, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, il est inséré | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, il est inséré |
un chapitre 3/4, comprenant les articles 16/10 à 16/16, rédigé comme | un chapitre 3/4, comprenant les articles 16/10 à 16/16, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Chapitre 3/4. Financement de la classification des fonctions en | « Chapitre 3/4. Financement de la classification des fonctions en |
exécution du Cinquième Accord Intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et | exécution du Cinquième Accord Intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et |
du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les | du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les |
secteurs à profit social/non marchand. | secteurs à profit social/non marchand. |
Art. 16/10.Dans le présent chapitre, on entend par structures : |
Art. 16/10.Dans le présent chapitre, on entend par structures : |
1° maisons de soins psychiatriques ; | 1° maisons de soins psychiatriques ; |
2° centres de soins résidentiels ; | 2° centres de soins résidentiels ; |
3° centres de soins de jour ; | 3° centres de soins de jour ; |
4° centres de court séjour ; | 4° centres de court séjour ; |
5° structures de revalidation ; | 5° structures de revalidation ; |
6° initiatives d'habitation protégée ; | 6° initiatives d'habitation protégée ; |
7° équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; | 7° équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; |
8° les centres de services locaux qui relèvent de la commission | 8° les centres de services locaux qui relèvent de la commission |
paritaire 330 et qui répondent aux conditions de subventionnement | paritaire 330 et qui répondent aux conditions de subventionnement |
visées aux articles 17, 20, 21 et 24 de l'arrêté du Gouvernement | visées aux articles 17, 20, 21 et 24 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions | flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions |
d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins | d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins |
résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et | résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et |
d'usagers ; | d'usagers ; |
9° les services de garde qui relèvent de la commission paritaire 330 | 9° les services de garde qui relèvent de la commission paritaire 330 |
et qui remplissent les conditions de subvention visées aux articles | et qui remplissent les conditions de subvention visées aux articles |
17, 20 et 24 de l'arrêté précité. | 17, 20 et 24 de l'arrêté précité. |
Les structures visées à l'alinéa premier ne concernent que les | Les structures visées à l'alinéa premier ne concernent que les |
structures du secteur privé. | structures du secteur privé. |
Art. 16/11.En juillet 2021, l'agence verse aux structures visées à |
Art. 16/11.En juillet 2021, l'agence verse aux structures visées à |
l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la | l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la |
nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces | nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces |
structures, pour les droits 2021. | structures, pour les droits 2021. |
Le montant versé aux structures est communiqué à l'agence en juin 2021 | Le montant versé aux structures est communiqué à l'agence en juin 2021 |
par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs | par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs |
nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée | nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée |
et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet | et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet |
effet. | effet. |
Le total des montants versés aux structures ne dépasse pas le montant | Le total des montants versés aux structures ne dépasse pas le montant |
prévu à cet effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et | prévu à cet effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et |
sixième Accords Intersectoriels flamands. | sixième Accords Intersectoriels flamands. |
Art. 16/12.En juin 2022, l'agence versera aux structures visées à |
Art. 16/12.En juin 2022, l'agence versera aux structures visées à |
l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la | l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la |
nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces | nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces |
structures, pour les droits 2021. | structures, pour les droits 2021. |
Le montant versé aux structures est calculé en déduisant du montant | Le montant versé aux structures est calculé en déduisant du montant |
que la structure a reçu en 2021 dans la partie M de l'intervention de | que la structure a reçu en 2021 dans la partie M de l'intervention de |
base pour les soins dans les centres de services de soins résidentiels | base pour les soins dans les centres de services de soins résidentiels |
et les centres de court séjour, le montant qui est communiqué à | et les centres de court séjour, le montant qui est communiqué à |
l'agence en mai 2022 par un organe ou un organisme qui peut procéder | l'agence en mai 2022 par un organe ou un organisme qui peut procéder |
aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des | aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des |
fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut un | fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut un |
accord à cet effet. | accord à cet effet. |
Tout montant à recouvrer est déduit par l'Agence des droits en 2022, | Tout montant à recouvrer est déduit par l'Agence des droits en 2022, |
visés à l'article 16/14. | visés à l'article 16/14. |
Le total des montants versés aux structures conformément au présent | Le total des montants versés aux structures conformément au présent |
article et à l'article 16/11 ne dépasse pas le montant prévu à cet | article et à l'article 16/11 ne dépasse pas le montant prévu à cet |
effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et sixième Accords | effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et sixième Accords |
Intersectoriels flamands. | Intersectoriels flamands. |
Art. 16/13.En janvier 2022, l'agence verse aux structures visées à |
Art. 16/13.En janvier 2022, l'agence verse aux structures visées à |
l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la | l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la |
nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces | nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces |
structures, pour les droits 2022. | structures, pour les droits 2022. |
Le montant versé aux provisions est égal aux deux tiers du montant | Le montant versé aux provisions est égal aux deux tiers du montant |
versé aux structures en application de l'article 16/11. | versé aux structures en application de l'article 16/11. |
Art. 16/14.En juillet 2022, l'agence versera aux structures visées à |
Art. 16/14.En juillet 2022, l'agence versera aux structures visées à |
l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la | l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la |
nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces | nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces |
structures, pour les droits 2022. | structures, pour les droits 2022. |
Le montant versé aux structures s'élève au maximum à la moitié du | Le montant versé aux structures s'élève au maximum à la moitié du |
montant communiqué à l'agence en juin 2022 par un organe ou un | montant communiqué à l'agence en juin 2022 par un organe ou un |
organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la | organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la |
classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement | classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement |
flamand conclut une convention à cet effet. | flamand conclut une convention à cet effet. |
Le total des montants versés aux structures conformément au présent | Le total des montants versés aux structures conformément au présent |
article et à l'article 16/14 ne dépasse pas le montant prévu à cet | article et à l'article 16/14 ne dépasse pas le montant prévu à cet |
effet dans le budget 2022 sur la base des cinquième et sixième Accords | effet dans le budget 2022 sur la base des cinquième et sixième Accords |
Intersectoriels flamands. Ce montant comprend également le produit de | Intersectoriels flamands. Ce montant comprend également le produit de |
la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres | la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres |
de soins résidentiels et les centres de court séjour visés à l'article | de soins résidentiels et les centres de court séjour visés à l'article |
16/12, deuxième alinéa. | 16/12, deuxième alinéa. |
Art. 16/15.En juin 2023, l'agence versera aux structures visées à |
Art. 16/15.En juin 2023, l'agence versera aux structures visées à |
l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la | l'article 16/10, un montant en compensation du déploiement de la |
nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces | nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces |
structures, pour les droits 2022. | structures, pour les droits 2022. |
Le montant versé aux structures est communiqué à l'agence en juin 2023 | Le montant versé aux structures est communiqué à l'agence en juin 2023 |
par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs | par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs |
nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée | nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée |
et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet | et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet |
effet. | effet. |
Le total des montants versés aux structures en application du présent | Le total des montants versés aux structures en application du présent |
article et des articles 16/13 et 16/14, ne dépasse pas le montant | article et des articles 16/13 et 16/14, ne dépasse pas le montant |
prévu à cet effet dans le budget 2022 sur la base des cinquième et | prévu à cet effet dans le budget 2022 sur la base des cinquième et |
sixième Accords Intersectoriels flamands. Ce montant comprend | sixième Accords Intersectoriels flamands. Ce montant comprend |
également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les | également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les |
soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court | soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court |
séjour visés à l'article 16/12, deuxième alinéa. | séjour visés à l'article 16/12, deuxième alinéa. |
Art. 16/16.La structure qui refuse de se soumettre au contrôle de |
Art. 16/16.La structure qui refuse de se soumettre au contrôle de |
l'agence perd les droits, visés au présent chapitre. ». | l'agence perd les droits, visés au présent chapitre. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2021. |
Art. 3.Le ministre flamand ayant le bien-être dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre flamand ayant le bien-être dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 juillet 2021. | Bruxelles, le 16 juillet 2021. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille |
et de la Lutte contre la Pauvreté, | et de la Lutte contre la Pauvreté, |
W. BEKE | W. BEKE |