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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/12/2011
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2011 Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2011
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une 16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une
subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en
2011 2011
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -
Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs
- Syntra Flandre), article 38, § 2, 1° ; - Syntra Flandre), article 38, § 2, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à
l'agrément et le subventionnement des centres de formation des l'agrément et le subventionnement des centres de formation des
indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe
de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra
Vlaanderen », article 19, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement Vlaanderen », article 19, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 21 mars 2008; flamand du 21 mars 2008;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 28 janvier 2011; Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 28 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 avril 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 avril 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre
2011; 2011;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du
Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du 1° arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le
subventionnement des centres de formation des indépendants et des subventionnement des centres de formation des indépendants et des
petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004
portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « portant création de l'agence autonomisée externe de droit public «
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;
2° centres : les centres de formation des indépendants et des petites 2° centres : les centres de formation des indépendants et des petites
et moyennes entreprises, tels que visés aux articles 36 à 38 inclus du et moyennes entreprises, tels que visés aux articles 36 à 38 inclus du
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe
de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra
Vlaanderen »; Vlaanderen »;
3° période i : la période allant du 1er juillet de l'année t-2 3° période i : la période allant du 1er juillet de l'année t-2
jusqu'au 30 juin de l'année t-1 inclus, t étant l'année budgétaire; jusqu'au 30 juin de l'année t-1 inclus, t étant l'année budgétaire;
4° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra 4° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra
Vlaanderen; Vlaanderen;
5° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « 5° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public «
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Art. 2.La subvention, visée à l'article 19, 2°, alinéa deux de

Art. 2.La subvention, visée à l'article 19, 2°, alinéa deux de

l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement comprend les l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement comprend les
frais des enseignants pour 5 660 heures de cours organisées dans frais des enseignants pour 5 660 heures de cours organisées dans
l'année budgétaire t. l'année budgétaire t.
Les heures de cours, visées au paragraphe 1er, sont réparties de la Les heures de cours, visées au paragraphe 1er, sont réparties de la
manière suivante pour les cours suivants, visés à l'arrêté du manière suivante pour les cours suivants, visés à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage,
visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » : Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » :
1° 1 720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à 1° 1 720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à
vocation professionnelle comptant au moins 18 élèves; vocation professionnelle comptant au moins 18 élèves;
2° 960 heures de cours pour l'organisation des cours de langues pour 2° 960 heures de cours pour l'organisation des cours de langues pour
élèves allophones maîtrisant insuffisamment le néerlandais; élèves allophones maîtrisant insuffisamment le néerlandais;
3° 2 980 heures de cours pour l'organisation des cours de rattrapage 3° 2 980 heures de cours pour l'organisation des cours de rattrapage
pour les élèves ayant un retard scolaire. pour les élèves ayant un retard scolaire.

Art. 3.Les heures de cours, visées à l'article 2, sont réparties

Art. 3.Les heures de cours, visées à l'article 2, sont réparties

entre les centres en tenant compte : entre les centres en tenant compte :
1° pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 1° : du nombre 1° pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 1° : du nombre
d'heures de participant des cours de formation à vocation d'heures de participant des cours de formation à vocation
professionnelle de la période i; professionnelle de la période i;
2° pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 2° : du nombre 2° pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 2° : du nombre
d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 nés à l'étranger et n'ayant d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 nés à l'étranger et n'ayant
pas la nationalité belge ou néerlandaise ou n'ayant pas le néerlandais pas la nationalité belge ou néerlandaise ou n'ayant pas le néerlandais
comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures de participant comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures de participant
des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la
période i; période i;
3° pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 3° : du nombre 3° pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 3° : du nombre
d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 ayant suivi une formation d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 ayant suivi une formation
préparatoire au BUSO ou n'ayant pas réussi le premier degré de préparatoire au BUSO ou n'ayant pas réussi le premier degré de
l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures de l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures de
participant des cours de formation générale et à vocation participant des cours de formation générale et à vocation
professionnelle de la période i. professionnelle de la période i.
Les heures de cours attribuées à un centre et ne pouvant être Les heures de cours attribuées à un centre et ne pouvant être
affectées sont réparties proportionnellement entre les autres centres affectées sont réparties proportionnellement entre les autres centres
aux mêmes fins. aux mêmes fins.

Art. 4.Les centres intègrent dans le plan d'organisation, visé à

Art. 4.Les centres intègrent dans le plan d'organisation, visé à

l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au
subventionnement, l'affectation des heures de cours qui leur sont subventionnement, l'affectation des heures de cours qui leur sont
attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions, visées au attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions, visées au
présent arrêté, sont attribuées sur la base de l'approbation du plan présent arrêté, sont attribuées sur la base de l'approbation du plan
d'organisation par le conseil d'administration. d'organisation par le conseil d'administration.

Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration le

Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration le

subventionnement, visé à l'article 2, est réparti comme suit pour 2011 subventionnement, visé à l'article 2, est réparti comme suit pour 2011
entre les centres : entre les centres :
1° « Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant » : 1 769 heures dont : 1° « Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant » : 1 769 heures dont :
a) 557 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ; a) 557 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;
b) 317 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ; b) 317 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;
c) 895 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ; c) 895 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;
2° « SYNTRA Brussel » : 61 heures dont : 2° « SYNTRA Brussel » : 61 heures dont :
a) 9 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ; a) 9 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;
b) 36 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ; b) 36 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;
c) 16 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ; c) 16 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;
3° « Syntra Limburg » : 1 204 heures dont : 3° « Syntra Limburg » : 1 204 heures dont :
a) 403 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ; a) 403 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;
b) 122 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ; b) 122 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;
c) 679 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ; c) 679 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;
4° « Syntra Midden-Vlaanderen » : 1 658 heures dont : 4° « Syntra Midden-Vlaanderen » : 1 658 heures dont :
a) 486 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ; a) 486 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;
b) 375 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ; b) 375 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;
c) 797 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ; c) 797 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;
5° « SYNTRA West » : 968 heures dont : 5° « SYNTRA West » : 968 heures dont :
a) 265 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ; a) 265 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;
b) 110 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ; b) 110 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;
c) 593 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3°. c) 593 heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3°.

Art. 6.« Syntra Vlaanderen » surveille l'affectation correcte des

Art. 6.« Syntra Vlaanderen » surveille l'affectation correcte des

subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté. subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2011. 2011.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2011. Bruxelles, le 16 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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